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23/02/2018 | FRANCE | N°16NT01170

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 23 février 2018, 16NT01170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Iumana a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Caen à lui verser la somme de 28 224,40 euros en paiement de la fourniture d'un ascenseur au musée de Normandie du château ducal de Caen.

Par un jugement n°1500829 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 31 mars 2016, le 19 décembre 2016 et le 30 août 2017, la société Iumana, repr

sentée par la SCP Uhaldeborde Salanne - Gorguet -Vermote - Bertizberea, demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Iumana a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Caen à lui verser la somme de 28 224,40 euros en paiement de la fourniture d'un ascenseur au musée de Normandie du château ducal de Caen.

Par un jugement n°1500829 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 31 mars 2016, le 19 décembre 2016 et le 30 août 2017, la société Iumana, représentée par la SCP Uhaldeborde Salanne - Gorguet -Vermote - Bertizberea, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 4 février 2016 ;

2°) de condamner la commune de Caen à lui verser la somme de 28 224,40 euros au titre de l'installation d'un ascenseur au château ducal de Caen ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Caen la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune de Caen, qui a accepté la sous-traitance, devait régulariser sa situation et lui payer les travaux qu'elle a réalisés ;

- la responsabilité de la commune est également engagée du fait de la faute commise par l'un de ses agents, qui accepté par un courriel la sous-traitance, non détachable du service ;

- en l'absence de paiement des travaux de réalisation de l'ascenseur, la commune bénéficiera d'un enrichissement sans cause.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2016 et le 27 juin 2017, la commune de Caen conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Iumana sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Iumana avait la qualité de fournisseur, de sorte qu'elle ne pouvait pas bénéficier de l'agrément et du droit au paiement direct réservés aux sous-traitants ;

- le courriel du 22 mars 2013 ne vaut pas acceptation et agrément de ses conditions de paiment car la demande formulée par la société PCA était incomplète ;

- le fondement de l'enrichissement sans cause, nouveau en appel est irrecevable ; en tout état de cause, il ne peut être retenu car elle a invité la société Iumana à présenter sa demande de paiement à la société PCA, laquelle n'a pas encore été payée faute de production d'une facture ou d'un décompte en ce sens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que, par un contrat signé le 23 janvier 2013, la commune de Caen a confié à la société PCA le lot n° 6 " Ascenseur " des travaux de création d'un ascenseur et d'un escalier extérieur au musée de Normandie du château ducal de la ville ; que la société Iumana, qui a fabriqué et livré l'ascenseur, a sollicité de la commune de Caen le paiement de la somme de 28 224,40 euros pour ses prestations ; qu'après le refus de la commune, elle a porté sa demande devant le tribunal administratif de Caen, lequel l'a rejetée par un jugement du 4 février 2016 ; que la société Iumana relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité pour faute de la commune de Caen :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. " ; que pour l'application de ces dispositions, le contrat par lequel le titulaire d'un marché public de travaux commande à une entreprise la fourniture d'éléments de construction ne peut être regardé comme confiant au fournisseur l'exécution en sous-traitance d'une partie des prestations du marché ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment de la facture émise le 28 mars 2013 et du formulaire de déclaration de sous-traitance que la société Iumana s'est bornée à produire, transporter et livrer un ascenseur sans exécuter de prestation d'installation ou de montage de cet ascenseur sur le chantier ; que les plans élaborés pour la société PCA par la société Felesa, dont le rôle dans le marché n'est au demeurant pas précisé, ne suffisent pas à établir que la société Iumana aurait fabriqué un ascenseur répondant à des spécifications particulières du marché en cause ; qu'elle n'a donc pas participé à l'exécution du marché signé le 23 janvier 2013 entre la commune de Caen et la société PCA et ne peut être regardée comme ayant la qualité de sous-traitant au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1975 ; que la circonstance que la commune de Caen a, par un courrier électronique du 22 mars 2013, indiqué que la demande de sous-traitance à la société Iumana pour la fabrication et livraison sur site d'un ascenseur était conforme et acceptée ne peut avoir pour effet de conférer à la société Iumana la qualité de sous-traitante ; que la société Iumana n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'en ne régularisant pas sa situation alors qu'elle avait connaissance de son intervention sur le chantier en qualité de sous-traitante, la commune de Caen aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

4. Considérant, d'autre part, que le seul courriel précité du 22 mars 2013, qui se borne à accuser réception d'un formulaire DC 4 de demande d'agrément et d'acceptation des conditions de paiement d'un sous-traitant, ne pouvait être regardé comme l'acte spécial d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement, lequel doit être signé, non seulement par le titulaire du marché, mais également par le maître d'ouvrage ; qu'il n'est pas établi que les conditions posées par l'article 114 du code des marchés publics pour l'acceptation tacite d'un sous-traitant auraient été remplies ; que la société Iumana n'a dès lors pas été acceptée et agréée comme sous-traitante ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été induite en erreur par la commune de Caen sur la qualité au titre de laquelle elle intervenait dans le marché ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'acceptant comme sous-traitante, la commune de Caen aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur la responsabilité de la commune de Caen sur le fondement de l'enrichissement sans cause :

5. Considérant qu'il ne ressort pas des écritures de première instance de la société requérante que celle-ci avait également fondé sa demande devant le tribunal administratif sur l'enrichissement sans cause de la commune de Caen ; que cette cause juridique, nouvelle en appel et qui n'est pas d'ordre public, n'est pas recevable ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Iumana n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Caen, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société Iumana une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Caen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Iumana est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Caen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Iumana et à la commune de Caen.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 février 2018.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°16NT011702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01170
Date de la décision : 23/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP UHALDEBORDE SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-23;16nt01170 ?
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