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15/03/2018 | FRANCE | N°16NT02697

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 mars 2018, 16NT02697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1502526 du 7 juin 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2016, M. et MmeA..., représentés par la Selarl Avocats Ouest Conseils, demandent à la cour :

1°) d

'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1502526 du 7 juin 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2016, M. et MmeA..., représentés par la Selarl Avocats Ouest Conseils, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la remise en cause du crédit d'impôt pour dépenses d'équipement engagées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils ont bénéficié pour l'installation des conduits d'évacuation des fumées du poêle à bois n'est justifiée ni sur le fondement des articles 200 quater du code général des impôts et 18 bis de l'annexe IV à ce code ni sur le fondement des points 24 et 28 de l'instruction 5 B-17-07, ces dispositions n'excluant pas leur prise en compte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant qu'au terme d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a, par proposition de rectification du 3 décembre 2014, remis en cause le bénéfice d'une partie du crédit d'impôt pour dépenses d'équipements engagées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement, dont M. et Mme A...s'étaient prévalus au titre de l'année 2011, au motif que les conduits d'évacuation des fumées ne pouvaient être intégrés à la base de ce crédit d'impôt ; qu'après procédure contradictoire, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de 258 euros résultant de ce contrôle a été mise en recouvrement le 30 avril 2015 ; qu'après le rejet de leur réclamation préalable par décision du 26 mai 2015, M. et Mme A...ont saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la décharge de cette imposition ; qu'ils relèvent appel du jugement du 7 juin 2016 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale ( ... )/ Ce crédit d'impôt s 'applique: (... ) / c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ( ...) /1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé (...) / 2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, dans sa rédaction applicable :" La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit: (....) /3. Intégration à un logement neuf ou acquisition : / a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable: (...) / 5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, pour lesquels la concentration moyenne de monoxyde de carbone doit être inférieure ou égale à 0,3 %, et dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 70 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que : /- les poêles (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées du c du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, et de l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code que le crédit d'impôt institué par l'article 200 quater est limité au coût des seuls équipements de production d'énergie, à l'exclusion de leurs accessoires ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt que doivent être exclues de la base de calcul du crédit d'impôt sollicité les dépenses relatives au conduit d'évacuation des fumées dès lors qu'elles se rapportent à des éléments distincts du poêle à bois dont les requérants ont fait l'acquisition ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la prise en compte de la somme de 1 174 euros dans le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt pour dépenses d'équipements engagées pour l'amélioration de la qualité environnementale au titre de l'année 2011 ;

4. Considérant, par ailleurs, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se prévaloir de l'instruction 5 B-17-07 qui ne donne pas une interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; que, par conséquent, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2018.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT02697

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02697
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP AVOCATS OUEST CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-15;16nt02697 ?
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