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15/03/2018 | FRANCE | N°16NT03760

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 mars 2018, 16NT03760


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1401983 du 20 juillet 2007, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2016, M. B...A..., représenté par la SCP Arcil Marsaudon a

ssociés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1401983 du 20 juillet 2007, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2016, M. B...A..., représenté par la SCP Arcil Marsaudon associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant des sommes créditées au compte courant d'associé qu'il détient au sein de la société LC Electronics, la réalité des dépenses de la société qu'il a avancées pour son compte n'a pas été remise en cause lors de la vérification de comptabilité de la société ; en l'absence de production des copies des extraits de ses comptes bancaires, la rectification est fondée sur une allégation non démontrée de l'échec du rapprochement que l'administration fiscale prétend avoir effectué entre les débits de ses comptes personnels et les crédits de son compte courant d'associé ;

- seule la production devant la cour de la totalité des copies d'extraits de ses comptes bancaires personnels des années 2006 et 2007 détenus par l'administration fiscale lui permettrait d'apporter contradictoirement la preuve qui lui incombe ;

- à titre subsidiaire, il est dans l'impossibilité d'apporter la preuve d'avances en matière de remboursement de frais kilométriques dans la mesure où ces remboursements sont opérés sur la base du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration fiscale ;

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen relatif au remboursement de frais kilométriques et au moyen relatif aux sommes portées au crédit du compte-courant d'associé au cours de l'année 2007 ;

- s'agissant des sommes réputées distribuées par la société Districomponents SL, les rectifications sont dépourvues de base légale dès lors qu'aucune information sur le choix d'opter entre le régime des articles 206 et 209 du code général des impôts d'impôt sur les sociétés et le régime de l'article 239 bis AA du code général des impôts des sociétés de personnes n'a été communiquée à la société espagnole ou à ses associés ;

- à titre subsidiaire, s'agissant des sommes créditées au compte courant d'associé qu'il détient dans les livres de la société Districomponents SL, il subit la même inversion de la charge de la preuve dès lors que l'administration fiscale ne produit pas les extraits de comptes bancaires ;

- à titre subsidiaire, s'agissant des revenus distribués provenant de l'établissement stable français de la société Districomponents SL, il a apporté la preuve que les sommes en litige avaient été mises en réserve par la société espagnole dans la comptabilité de son siège ;

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal s'est abstenu de répondre aux moyens et éléments de preuve présentés en réplique relatifs à la mise en réserve des sommes en litige dans la comptabilité du siège de la société espagnole Districomponents SL ;

- les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés et les recettes ont été confondus par l'administration fiscale puis le tribunal ;

- les dispositions du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts ne peuvent avoir d'incidence sur les contributions sociales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions relatives aux dépens sont irrecevables en l'absence d'objet ;

- il n'est pas nécessaire d'examiner les moyens relatifs aux contributions sociales dès lors que les suppléments correspondant à la majoration de 25% sur les rehaussements de revenus de capitaux mobiliers ont fait l'objet d'un dégrèvement par décision du 19 mai 2017 ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite des vérifications de comptabilité des sociétés LC Electronics et Districomponents SL dont M. A...était le gérant et d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2006 et 2007, des rectifications d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été notifiées à M. et Mme A...par propositions de rectification des 23 décembre 2009 et 2 février 2010 ; qu'au terme de la procédure contradictoire et après recours hiérarchique, les impositions supplémentaires, résultant d'un rehaussement du revenu brut global de 1 066 706 euros en 2006 et 862 550 euros en 2007, assorties de pénalités, ont été mises en recouvrement le 30 avril 2011 et 15 juillet 2011 ; que, par décision du 12 juin 2014, l'administration fiscale a rejeté les deux réclamations préalables introduites par M.A... ; que ce dernier a alors saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande de décharge de ces impositions ; qu'il relève appel du jugement du 20 juillet 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 19 mai 2017 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement de 28 049 euros et 21 849 euros, des contributions sociales auxquelles M. A...a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Caen a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre aux moyens relatifs au remboursement de frais kilométriques, aux sommes créditées au compte courant d'associé détenu par M. A...dans la société LC Electronics au titre de l'année 2007 et à la mise en réserve des sommes créditées au compte courant d'associé qu'il détient dans la société espagnole Districomponents SL ; que, par conséquent, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

S'agissant des sommes créditées aux comptes courants d'associé de M. A...dans les sociétés LC Electronics et Districomponents SL :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...)/ 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 120 du même code : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article : / 1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création ; (...) / 3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis. Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres. (...) " ; que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'un associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

5. Considérant que, pour contester l'appréhension des sommes inscrites dans les comptes courants qu'il détenait dans les sociétés LC Electronics et Districomponents SL, M.A..., à qui la charge de la preuve incombe en vertu de ce qui a été dit au point 4, ne peut se borner à soutenir que les rectifications ne sont pas fondées faute pour l'administration fiscale de produire la copie des extraits de ses comptes bancaires, dont il n'établit ni même n'allègue être privé ou avoir demandé en vain communication par l'administration ; qu'en l'absence de preuve contraire apportée par le requérant, c'est donc à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les sommes inscrites dans ses comptes courants, dont il n'était pas justifié du règlement initial par M. A...alors qu'elles étaient présentées comme des avances effectuées par lui pour le compte des sociétés dont il est le gérant, présentaient le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions citées au point précédent du présent arrêt ;

6. Considérant que la circonstance que la réalité des dépenses qu'il aurait avancées pour le compte de la société LC Electronics n'a pas été remise en cause lors de la vérification de comptabilité de cette société est sans influence sur l'imposition en litige dès lors que le motif des rectifications ne réside pas dans le caractère non professionnel de ces dépenses mais dans l'absence de justification de la réalité des paiements réalisés par M.A... ;

7. Considérant que, la réalité des avances consenties pour le compte de la société devant se traduire par des paiements effectués par M. A...sur ses deniers personnels de frais, M. A... n'est pas fondé, à titre subsidiaire, à soutenir qu'il est dans l'impossibilité d'apporter la preuve des avances qu'il a effectuées s'agissant de frais kilométriques dans la mesure où les remboursements sont opérés sur la base du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration fiscale ;

S'agissant des revenus distribués par la société Districomponents SL à l'issue de la vérification de comptabilité de l'établissement stable français de cette société :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ;

9. Considérant que M. A...soutient que la rectification est dépourvue de base légale, faute d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de l'établissement stable français de la société Districomponents SL, dès lors qu'en assujettissant pour la première fois à cette imposition son établissement stable, le vérificateur n'a pas informé la société espagnole du choix qui lui était ouvert entre le régime d'impôt sur les sociétés résultant des articles 206 et 209 du code général des impôts et le régime des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis AA du même code ; que, toutefois, le requérant n'invoque aucun fondement à cette obligation d'information, laquelle ne résulte notamment pas des articles 46 terdecies A et suivants de l'annexe III au code général des impôts qui régissent les modalités d'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; que, par ailleurs, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, il ne s'agit pas de la première imposition à l'impôt sur les sociétés de cet établissement stable français de la société Districomponents SL qui a déjà été soumis à cet impôt au titre des exercices clos de 2004 à 2007 ;

10. Considérant, par ailleurs, qu'alors que les revenus distribués en litige s'élèvent, respectivement, aux sommes de 706 829 euros au titre de l'année 2006 et 603 103 euros au titre de l'année 2007, M. A...n'apporte pas la preuve, par la production des liasses fiscales espagnoles de la société mentionnant une mise en réserve de 586 751,60 euros au titre de l'exercice clos en 2006 et de 107 267,12 euros au titre de l'exercice clos en 2007, que les sommes distribuées correspondaient aux sommes mises en réserve, qui ne peuvent être imposées sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

11. Considérant, enfin, que la base d'imposition de M. A...correspondant aux sommes appréhendées par lui et non aux bénéfices sociaux rectifiés de la société Districomponents SL, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le profit sur le Trésor ne peut être considéré comme constitutif de revenus distribués ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...à concurrence des dégrèvements, en droits et pénalités, de contributions sociales de 28 049 euros et 21 849 euros, prononcés au titre des années 2006 et 2007.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2018.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT03760

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03760
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP ARCIL MARSAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-15;16nt03760 ?
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