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16/03/2018 | FRANCE | N°17NT01722

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 mars 2018, 17NT01722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Manche a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la société Signaux Girod Nord Ouest à lui verser la somme de 1 070 388 euros en réparation du préjudice subi du fait des pratiques anticoncurrentielles caractérisées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision n° 10-D-39 du 22 décembre 2010.

Par un jugement n° 1500352 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Caen a condamné la société Signaux Girod Nord Ouest à verser au département de la Manch

e la somme de 1 070 388 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Manche a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la société Signaux Girod Nord Ouest à lui verser la somme de 1 070 388 euros en réparation du préjudice subi du fait des pratiques anticoncurrentielles caractérisées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision n° 10-D-39 du 22 décembre 2010.

Par un jugement n° 1500352 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Caen a condamné la société Signaux Girod Nord Ouest à verser au département de la Manche la somme de 1 070 388 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juin 2017 et le 14 février 2018, la société Signaux Girod Nord Ouest, représentée par Me Benelli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 6 avril 2017 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par le département de la Manche devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge du département de la Manche la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande du département de la Manche ;

- l'action du département de la Manche était prescrite ;

- ni la faute ni le lien de causalité ne sont établis ;

- la réalité du préjudice n'est pas établie et la méthode d'évaluation est erronée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2017, le département de la Manche conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Signaux Girod Nord Ouest en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Benelli, avocat de la société Signaux Girod Nord Ouest, et celles de Me Joly, avocat du département de la Manche.

1. Considérant que les 31 janvier 1999, 18 mars 2002 et 31 mars 2005, le département de la Manche a conclu avec la Société Armoricaine de Signalisation (SAS), devenue société Signaux Girod Nord Ouest, des marchés de fourniture et de pose de panneaux de signalisation routière ; que par une décision n° 10-D-39 du 22 décembre 2010 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la signalisation routière verticale, l'Autorité de la concurrence a sanctionné huit fabricants de panneaux de signalisation routière verticale, dont la société SAS, pour avoir mis en place entre 1997 et 2006 une entente de répartition des marchés publics de la signalisation routière verticale ; que par un arrêt du 29 mars 2012 devenu définitif, la cour d'appel de Paris a confirmé pour l'essentiel cette décision, notamment le montant de l'amende infligée à la société Signaux Girod Nord Ouest ; que, par un jugement du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Caen a condamné la société Signaux Girod Nord Ouest à verser au département de la Manche la somme de 1 070 388 euros en réparation des préjudices subis du fait de ces pratiques anticoncurrentielles ; que la société Signaux Girod Nord Ouest relève appel de ce jugement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant que les litiges nés à l'occasion du déroulement de la procédure de passation d'un marché public relèvent, comme ceux relatifs à l'exécution d'un tel marché, de la compétence des juridictions administratives, que ces litiges présentent ou non un caractère contractuel ;

3. Considérant, que le présent litige a pour objet l'engagement de la responsabilité de la société Signaux Girod Nord Ouest en raison d'agissements dolosifs susceptibles d'avoir conduit une personne publique à contracter avec elles à des conditions de prix désavantageuses et tend à la réparation d'un préjudice né des stipulations du contrat lui-même et résultant de la différence éventuelle entre les termes du marché de fournitures effectivement conclu et ceux auxquels il aurait dû l'être dans des conditions normales ; que, par suite, un tel litige relève de la compétence des juridictions administratives, alors même qu'il met en cause une méconnaissance par la société de son obligation de respecter les règles de la concurrence et non une faute contractuelle ;

Sur la prescription :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin suivant : " Les actions et personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " ; qu'aux termes de l'article 2222 du même code : " En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure " ;

5. Considérant qu'il est constant que le délai de prescription de l'action engagée par le département de la Manche, qui a été réduit par la loi précitée du 17 juin 2008, est, en application des dispositions précitées des articles 2224 et 2222 du code civil, de cinq ans à compter du jour où ce département a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer cette action ; qu'il résulte de l'instruction que si la presse a fait état dés 2006 de l'enquête en cours, ce n'est que lorsque l'Autorité de la concurrence a rendu sa décision précitée du 22 décembre 2010 que l'entente et les pratiques anticoncurrentielles dans ce secteur peuvent être regardées comme établies ; que dans ces conditions, le département n'a pas pu avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer une action contre la société Signaux Girod Nord Ouest, avant cette décision du 22 décembre 2010 ; qu'il suit de là que l'action engagée par le département de la Manche devant le tribunal administratif de Caen le 16 février 2015 n'était pas prescrite ;

Sur la responsabilité :

6. Considérant que la société Signaux Girod Nord Ouest a été condamnée par la décision de l'Autorité de la concurrence du 22 décembre 2010, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mars 2012, à une amende de 6,94 millions d'euros pour violation des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce prohibant les ententes anticoncurrentielles et abus de position dominante ; qu'il résulte de ces décisions et n'est d'ailleurs pas contesté que la société Signaux Girod Nord Ouest a participé au " cartel de la signalisation verticale " en France, qui a permis à huit sociétés, dont la requérante, de se répartir, entre 1997 et 2006, les marchés de panneaux de signalisation par application d'un plan anticoncurrentiel ; que, par suite, les trois marchés signés les 31 janvier 1999, 18 mars 2002 et 31 mars 2005 entre le département de la Manche et la Société Armoricaine de Signalisation (SAS), devenue société Signaux Girod Nord Ouest, ont été conclus au terme d'agissements dolosifs de cette société ; que les circonstances que, pour le marché n° 05-018, son offre était mieux disante que celles de sociétés non membres de l'entente et que l'évaluation du département de la Manche était inférieure à son offre ne sont pas de nature à établir que ses pratiques anticoncurrentielles n'auraient pas eu d'effet sur les marchés conclus avec le département de la Manche ; qu'il en est de même de la circonstance que l'évolution de son taux de marge sur la période 2002-2009 démontrerait que ces pratiques n'auraient pas eu d'incidence sur ses prix de vente ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le département de la Manche n'aurait subi aucun préjudice lié aux prix désavantageux pratiqués du fait de ses agissements dolosifs et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'entente anticoncurrentielle à laquelle elle a participé et ce préjudice ; qu'il suit de là que la responsabilité de la société Signaux Girod Nord Ouest est engagée et qu'elle doit être condamnée à réparer les préjudices liés aux surcoûts nés de ses pratiques anticoncurrentielles ;

Sur l'évaluation du préjudice :

7. Considérant que le préjudice subi par le département de la Manche représente le montant des surcoûts générés par les agissements dolosifs constitués par les pratiques anticoncurrentielles de la société Signaux Girod Nord Ouest et non seulement une perte de chance d'obtenir, en l'absence de pratiques anticoncurrentielles, des marchés à un moindre prix ; que si l'expert fait état dans son rapport des difficultés inhérentes à l'exercice qui consiste à établir quel aurait été le prix d'un marché passé dans le respect de la concurrence, il explique la méthode retenue, basée sur une analyse contrefactuelle qui prend notamment en compte les prix observés et les coûts ; qu'il résulte de ce rapport que l'expert a mené une étude des causes extérieures à l'entente susceptibles d'expliquer le niveau des prix à l'époque des marchés et a pris en compte la chute des prix postérieurement à la dissolution du " cartel " ; que si, en l'absence d'éléments produits par la société requérante, l'expert ne disposait, s'agissant des marchés signés en 1999 et 2002, que de données comptables fournies par le département, il lui appartenait, pour remplir sa mission, de déterminer le préjudice subi à partir des éléments dont il disposait et que les parties ont eu la possibilité de discuter au cours de l'expertise puis devant le juge ; qu'enfin, le marché conclu en 2005, pendant la période de l'entente, a été tacitement reconduit jusqu'en 2008 et a donc produit des effets, pour le département, jusqu'à cette date quand bien même l'entente a été démantelée en 2006 ; que par suite, la société Signaux Girod Nord Ouest n'est pas fondée à soutenir que l'évaluation du préjudice subi par le département de la Manche, faite par le jugement attaqué à partir des constatations et analyses de l'expert, serait erronée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Signaux Girod Nord Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser au département de la Manche la somme de 1 070 388 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Signaux Girod Nord Ouest, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

10. Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Signaux Girod Nord Ouest la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de la Manche et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Signaux Girod Nord Ouest est rejetée.

Article 2 : La société Signaux Girod Nord Ouest versera au département de la Manche la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Signaux Girod Nord Ouest et au département de la Manche.

Délibéré après l'audience du 20 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mars 2018.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT01722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01722
Date de la décision : 16/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : BENELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-16;17nt01722 ?
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