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19/04/2018 | FRANCE | N°16NT01807

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 avril 2018, 16NT01807


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme (SA) d'habitations à loyer modéré (HLM) Vallogis exerce une activité de locaux nus à usage d'habitation, exonérée de taxe sur

la valeur ajoutée, et une activité de location d'immeubles à usage commercial, assujettie à cette même taxe. En sa qualit...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme (SA) d'habitations à loyer modéré (HLM) Vallogis exerce une activité de locaux nus à usage d'habitation, exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, et une activité de location d'immeubles à usage commercial, assujettie à cette même taxe. En sa qualité d'assujettie partielle à la taxe sur la valeur ajoutée, elle a acquitté au titre des années 2012, 2013 et 2014 la taxe sur les salaires prévue par l'article 231 du code général des impôts sur l'ensemble des rémunérations qu'elle a versées à ses employés. Toutefois, par deux réclamations préalables des 26 décembre 2014 et 28 juillet 2015, elle a demandé la restitution d'une partie de la taxe sur les salaires acquittée au titre de ces trois années pour un montant total de 323 370 euros au motif que son activité pouvait être sectorisée en application de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts et qu'elle devait être assujettie à la taxe selon un prorata qu'elle a évalué respectivement à 69 %, 64 % et 72 % de la masse salariale pour les années 2012, 2013 et 2014. Ses réclamations ayant été rejetées les 11 juin et 2 septembre 2015, elle a saisi le tribunal administratif d'Orléans qui, par un jugement du 5 avril 2016, a rejeté ses demandes. Elle relève en appel de ce jugement en demandant la restitution de la somme totale de 227 216 euros.

Sur le bien-fondé de la demande :

2. En vertu du premier aliéna du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant dont l'assiette est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Aux termes de ce même alinéa : " Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. ". Aux termes du 3 du I de l'article 257 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Lorsqu'elles sont réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A : / a) Sans préjudice des dispositions du II, les livraisons à soi-même d'immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur achèvement ; / b) Les livraisons à soi-même des travaux immobiliers mentionnés au III de l'article 278 sexies ; / 2° Lorsqu'elles sont réalisées, hors d'une activité économique visée à l'article 256 A, par toute personne, dès lors assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre : / (...) / b) La livraison à soi-même de logements visés au II de l'article 278 sexies. / (...). ". Aux termes, enfin, du premier alinéa du I de l'article 209 de l'annexe II au même code : " Les opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction. ".

3. Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur d'activité, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. L'activité d'une entreprise peut être répartie en secteurs distincts si les services de l'entreprise peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres, s'ils comportent la mise en oeuvre de techniques et de moyens de production séparés et s'ils font l'objet d'une comptabilisation distincte.

4. En premier lieu, la SA d'HLM Vallogis ayant été assujettie à la taxe sur les salaires conformément à ses déclarations, il lui incombe d'établir l'exagération des impositions en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.

5. En second lieu, la société requérante soutient devant la cour qu'elle justifie de l'existence de secteurs distincts d'activité par la production de tableaux indiquant pour chacun des salariés 1'affectation à l'un des secteurs allégués, à savoir le personnel du premier secteur qui n'effectue aucune opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée puisqu'il est exclusivement au contact des locataires de logements, le personnel du deuxième secteur qui n'effectue que des opérations soumises à la même taxe dès lors qu'il est chargé des travaux soumis à la livraison à soi-même et, s'agissant de l'année 2014, le personnel d'un troisième secteur, affecté aux " fonctions support ", qui effectue à la fois des opérations taxables et des opérations exonérées. Toutefois, l'affectation à chacun des secteurs, telle que retracée dans ce tableau, a été faite selon un critère tenant à la participation ou non à des opérations taxables à la taxe sur la valeur ajoutée selon la société elle-même, et celle-ci n'apporte, en tout état de cause, aucune précision et justification sur la nature de ses activités et de ses moyens d'exploitation, ni n'allègue même l'existence d'une comptabilisation distincte. Par ailleurs, elle ne justifie pas les chiffres qu'elle avance et n'apporte aucun élément sur l'existence d'un nombre différent de secteurs selon les années. Dès lors, la SA d'HLM Vallogis n'établit pas qu'elle aurait été en droit, même rétroactivement, de sectoriser son activité et de calculer ainsi la taxe sur les salaires dont elle était redevable selon des secteurs distincts d'activité.

6. Il résulte de ce qui précède que la SA d'HLM Vallogis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que la SA d'HLM Vallogis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA d'HLM Vallogis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Vallogis et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 avril 2018.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01807
Date de la décision : 19/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : PONSART

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-19;16nt01807 ?
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