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19/04/2018 | FRANCE | N°16NT03975

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 avril 2018, 16NT03975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement no 1600198 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016, M. et MmeA..., représentés par MeC..., demande

à la cour :

1°) d'annuler partiellement ce jugement ;

2°) de prononcer cette réduction ;

3°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement no 1600198 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016, M. et MmeA..., représentés par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler partiellement ce jugement ;

2°) de prononcer cette réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la société civile immobilière (SCI) Cirano a acquis un immeuble à usage d'habitation et les travaux réalisés, à l'exclusion des travaux d'agrandissement qui ont été individualisés, sont déductibles sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts ;

- la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A...sont associés de la société civile immobilière (SCI) Cirano. La SCI Cirano a acquis, le 23 décembre 2009, un bien immobilier dans la commune de Ciran au lieu-dit " La Chauvellière ". A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la déductibilité de travaux effectués dans cet immeuble au titre des années 2011 à 2013. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 20 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces années.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. En revanche, des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.

3. La SCI Cirano a acquis, auprès des parents de MmeA..., le 23 décembre 2009, un bien immobilier qualifié de " grange " dans l'acte notarié, situé au lieu-dit " La Chauvellière " sur le territoire de la commune de Ciran. Il résulte de l'instruction que les travaux réalisés sur cet immeuble ont conduit y aménager un logement qui, avant la réalisation des travaux, était constitué à l'origine, en réalité, selon l'acte notarié du 21 janvier 1984 rédigé lors de son acquisition du bien par les parents de MmeA..., d'un " deux pièces avec cheminée à usage d'habitation, grenier dessus, un cellier, toits et garage à la suite et buanderie encore à la suite " ainsi que d'une " ancienne boulangerie à usage de débarras, grenier dessus, buanderie et deux toits à usage de débarras, cour entre ces bâtiments ". Il résulte égalementde l'instruction, et en particulier des factures, plans et photographies produits par M. et MmeA..., que l'opération de rénovation ainsi engagée a nécessité, en premier lieu, dans les combles, notamment le redressage de la charpente, la réfection complète des sols en enlevant les carreaux de terre cuite, en posant une chape avec ragréage du sol, la démolition non seulement d'une cloison en torchis entre le palier et la chambre mais aussi des planchers béton sur poutrelle, pour accueillir la trémie, et du conduit de cheminée pour une restructuration interne des combles aboutissant à la création de plusieurs pièces, ainsi que l'installation d'un nouvel escalier et de fenêtres. En second lieu, au niveau du rez-de-chaussée, les travaux ont porté notamment sur la réfection complète des sols avec démolition des sols de la cuisine et de l'entrée, terrassement et mise à niveau de l'ensemble des pièces du rez-de-chaussée, la restructuration interne de l'habitation avec augmentation du nombre de pièces par la démolition des murs entre la grange et les zones de l'étable, la création d'un passage entre le bâtiment existant et le bâtiment créé, la création d'une porte entre la cuisine et la cave ainsi qu'entre le salon et la salle d'eau, la création d'un passage entre le salon et l'entrée et la création de fenêtres et de porte-fenêtre. Ainsi, les travaux réalisés ont apporté une modification importante au gros oeuvre du local d'habitation préexistant. Dans ces conditions, et alors même que les combles auraient été initialement habitables, les travaux effectués dans le bâtiment préexistant équivalent dans leur ensemble à des travaux de reconstruction et leur montant ne peut être regardé comme une charge déductible des revenus fonciers.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

5. L'administration fait valoir les montants importants des travaux déduits par M. et Mme A...ainsi que le caractère répété de leurs agissements alors que, d'une part, les requérants ne pouvaient ignorer le caractère non déductible des travaux au regard de la notice fournie systématiquement avec les revenus fonciers qui précisait quelles dépenses étaient déductibles, d'autre part, que MmeA..., en sa qualité d'expert comptable, ne pouvait ignorer les règles de déduction en matière de revenus fonciers, enfin que les requérants ont reçu en 2006 une proposition de rectification remettant en cause la déduction de travaux réalisés par la SCI Haendel dans laquelle ils étaient associés à 99 %. L'administration apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un manquement délibéré justifiant la pénalité au taux de 40 % infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2018.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No16NT03975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03975
Date de la décision : 19/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : MICHELOT*

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-19;16nt03975 ?
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