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27/04/2018 | FRANCE | N°16NT01213

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 avril 2018, 16NT01213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Amand-Montrond a demandé au tribunal administratif d'Orléans :

1°) dans une instance n° 1501974 :

- de condamner solidairement les sociétés Soprema, Octant Architecture et Socotec à lui verser la somme de 25 938,88 euros en réparation des préjudices subis en raison des désordres affectant l'auvent de la zone d'accès du personnel du centre balnéoludique ;

- de condamner solidairement les sociétés Sogeb Mazet, Somoclest, Octant Architecture et Socotec à lui vers

er la somme de 109 681,02 euros en réparation des préjudices subis en raison des désordres affe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Amand-Montrond a demandé au tribunal administratif d'Orléans :

1°) dans une instance n° 1501974 :

- de condamner solidairement les sociétés Soprema, Octant Architecture et Socotec à lui verser la somme de 25 938,88 euros en réparation des préjudices subis en raison des désordres affectant l'auvent de la zone d'accès du personnel du centre balnéoludique ;

- de condamner solidairement les sociétés Sogeb Mazet, Somoclest, Octant Architecture et Socotec à lui verser la somme de 109 681,02 euros en réparation des préjudices subis en raison des désordres affectant les façades de la zone des bassins du centre balnéoludique, et la somme de 10 849,58 euros au titre du coût de la mission de maîtrise d'oeuvre nécessaire aux travaux de reprise.

2°) dans une instance n° 1603006, de condamner la société Octant Architecture à lui verser la somme de 131 881,18 euros en réparation des désordres affectant les façades entourant la zone des bassins du centre balnéoludique.

Par un jugement n° 1501974 du 11 février 2016, le tribunal administratif d'Orléans a condamné solidairement les sociétés Soprema, Octant Architecture et Socotec à verser à la commune de Saint-Amand-Montrond la somme de 28 013,98 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 9 juin 2015, en réparation des désordres affectant l'auvent de la toiture de la zone réservée au personnel.

Par un jugement n° 1603006 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la société Octant Architecture à verser à la commune de Saint-Amand-Montrond la somme de 131 881,18 euros TTC en réparation des désordres affectant les façades entourant la zone des bassins du centre balnéoludique.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT01213 le 12 avril 2016, la société Soprema Entreprises, venant aux droits de la société Soprema, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 février 2016 en tant qu'il prononce des condamnations à son encontre ;

2°) de rejeter toute demande présentée contre elle devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) à titre subsidiaire de condamner les sociétés Socotec France et Octant Architecture à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Amand-Montrond, ou subsidiairement à celle solidaire des sociétés Socotec France et Octant Architecture, la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été condamnée alors que l'expert ne retenait pas sa responsabilité, de sorte que tant sa responsabilité décennale que sa part de responsabilité de 50% sont contestables ;

- contrairement à ce que retient le tribunal pour la condamner, les défauts de structure n'étaient pas visibles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2016, la société Socotec, représentée par Me David, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement en tant qu'il limite sa part de responsabilité à 5% et demande que les dépens ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des autres frais, soient mis à la charge de la société Soprema Entreprises.

Elle soutient qu'à supposer qu'une part de responsabilité puisse lui être imputée, ce qu'elle conteste, et eu égard aux désordres et à leur cause, sa part de responsabilité ne peut excéder 5%.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2016, la commune de Saint-Amand-Montrond, représentée par Me Guitton, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Soprema en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le désordre affectant l'auvent de la zone d'accès du personnel est imputable à la société Soprema, qui est intervenue d'abord en qualité de sous-traitante de la société Intecbat puis comme titulaire du lot " couverture-étanchéité " à la suite de la liquidation judiciaire de la société Intecbat ;

- la société Soprema ne peut soutenir que les défauts étaient invisibles alors qu'elle en est à l'origine.

Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2016, la société Octant Architecture, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête ; par la voie de l'appel incident, elle demande que sa part de responsabilité soit limitée à 5% et que les sociétés Soprema Entreprises et Socotec soient condamnées à la garantir à hauteur de 95% des condamnations prononcées à son encontre ; enfin elle demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Soprema Entreprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, au regard du rapport d'expertise, sa part de responsabilité devrait être limitée à 5%.

II. Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2017 sous le n° 17NT03463, la société Octant Architecture, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 septembre 2017 ;

2°) de rejeter les demandes présentées à son encontre dans l'instance n° 1603006 par la commune de Saint-Amand-Montrond ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Amand-Montrond la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres n'étaient pas connus du maître d'oeuvre pendant le déroulement des travaux ;

- elle n'a donc pas manqué à son devoir de conseil et commis une faute contractuelle ;

- le maître d'ouvrage a été averti par la société Vert Marine et n'a pas informé le maître d'oeuvre, ce qui empêche sa condamnation, ou à tout le moins doit limiter celle-ci à une part de responsabilité qui ne peut excéder 10%.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2018, la commune de Saint-Amand-Montrond, représentée par Me Guitton, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Octant Architecture en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté pour la société Octant Architecture, a été enregistré le 4 avril 2018.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me David, avocat de la société Socotec, celles de Me Catry, avocat de la société Octant Architecture et celles de Me Guitton, avocat de la comme de Saint-Amand-Montrond.

1. Considérant que les requêtes n° 16NT01213 et 17NT03463 sont relatives à la même opération de construction et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que par un contrat signé le 11 août 2005, la commune de Saint-Amand-Montrond a confié à un groupement solidaire, dont la société Japac Architecture, devenue Octant Architecture, était le mandataire, la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un centre balnéoludique ; que par un contrat signé le 2 avril 2007, la société Socotec a été chargée d'une mission de contrôle technique ; que par un contrat également signé le 2 avril 2007, le lot n° 2 " traitement des façades et vêtures " a été confié à la société Sogeb Mazet ; que par un contrat signé le 28 novembre 2006, le lot n° 4 " couverture et étanchéité " a été confié à la société Intecbat, laquelle a sous-traité les prestations " fourniture de produits " et " étanchéité " à la société Soprema le 11 février 2008 ; que le 30 juillet 2008, en raison de la liquidation judiciaire de la société Intecbat, la société Soprema a été chargée d'achever les travaux du lot n°4 ; que la réception sans réserve des travaux des lots n° 2 et n° 4 a été prononcée avec effet au 12 décembre 2008 ; qu'en raison de désordres affectant les façades de la zone des bassins et l'auvent de la zone d'accès du personnel, une expertise a été ordonnée par le tribunal administratif d'Orléans à la demande de la commune de Saint-Amand-Montrond ; que le rapport d'expertise a été remis au greffe de ce tribunal le 27 janvier 2015 ; que par un premier jugement n° 1501974 du 11 février 2016, ce même tribunal a, d'une part, condamné solidairement les sociétés Soprema, Octant Architecture et Socotec à verser à la commune de Saint-Amand-Montrond la somme de 28 013,98 euros en réparation des désordres affectant l'auvent de la zone d'accès du personnel, et d'autre part, rejeté la demande de condamnation solidaire des constructeurs, sur le fondement de la garantie décennale, pour les désordres affectant les façades de la zone des bassins ; que, dans la requête n° 16NT01213, la société Soprema Entreprises, venue aux droits de la société Soprema relève appel de ce jugement ; que, par un second jugement n° 1603006 du 21 septembre 2017, le même tribunal a condamné la société Octant Architecture, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à verser à la commune la somme de 131 881,18 euros TTC, en réparation des désordres affectant les façades entourant la zone des bassins ; que par la requête n° 17NT03463, la société Octant Architecture relève appel de ce second jugement ;

Sur les désordres affectant l'auvent de la zone d'accès du personnel :

En ce qui concerne la responsabilité de la société Soprema Entreprises :

3. Considérant que, lorsque des désordres de nature à compromettre la solidité d'un ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination survenus dans le délai de dix ans à compter de la réception sont imputables, même partiellement, à un constructeur, celui-ci en est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, sauf pour le constructeur à s'exonérer de sa responsabilité ou à en atténuer la portée en établissant que les désordres résultent d'une faute du maître d'ouvrage ou d'un cas de force majeure ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'auvent de l'entrée du personnel et des locaux techniques est affecté par un affaissement de toiture, évolutif, qui crée un risque de rupture et de chute de la poutre de rive et du chéneau ; que ces désordres sont donc de nature à affecter la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination et ont ainsi un caractère décennal ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que ces désordres sont causés par une insuffisance des supports du chéneau, très peu résistants, car constitués seulement de fers plats, sans renfort ni jambe de force ; que par suite ils sont dus à un défaut d'exécution, ainsi qu'à un défaut de contrôle et de surveillance des travaux ; qu'ils sont donc imputables aux sociétés chargées de la maîtrise d'oeuvre, du contrôle technique et de l'exécution des travaux ; que si c'est la société Intecbat qui était titulaire du lot n° 4 lors de la réalisation des chéneaux et de leurs supports, qu'elle a d'ailleurs mis en place elle-même, il résulte du procès verbal d'état des lieux établi contradictoirement le 7 mai 2008 afin de déterminer les travaux restant à exécuter lors de la reprise du lot par la société Soprema, que restait à effectuer, s'agissant du " chéneau en tôle acier Galva ", exécuté à 80%, " le badigeon bitumineux et les sujétions de support des portes à faux " ; que les travaux de finition dont a été chargée la société Soprema étaient étrangers à ceux afférents à la structure de l'auvent dont était chargée la société Intecbat ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le contrat signé entre la société Soprema et le maître d'ouvrage pour l'achèvement des travaux du lot n° 4 mettait à la charge de la société Soprema une obligation de contrôle ou de reprise des travaux de ce lot exécutés avant qu'elle ne soit l'entreprise titulaire ; qu'il suit de là que la société Soprema Entreprises est fondée à soutenir que les désordres en cause ne lui sont pas imputables ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Soprema Entreprises est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1501974 du 11 février 2016, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée, solidairement avec les sociétés Octant Architecture et Socotec, à verser la somme de 28 013,98 euros, assortie des intérêts à compter du 9 juin 2015, à la commune de Saint-Amand-Montrond ;

En ce qui concerne le partage de responsabilité :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres tels que décrits au point 4 du présent arrêt sont essentiellement dus à un défaut d'exécution de la société Intecbat ainsi que, dans une moindre mesure, à des défauts de surveillance et de contrôle du maître d'oeuvre et du contrôleur technique ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation des parts de responsabilité respectives des sociétés Octant Architecture et Socotec en la limitant à 5% chacune ;

8. Considérant, par suite, que, d'une part, la société Soprema Entreprises est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 9 et 11, le jugement attaqué n° 1501974 du tribunal administratif d'Orléans du 11 février 2016 l'a condamnée à garantir les sociétés Octant Architecture et Socotec ; que, d'autre part, la société Octant Architecture est fondée à demander, par la voie de l'appel provoqué, que sa condamnation à garantir la société Socotec, fixée à l'article 11 du même jugement, soit ramenée de 45% à 5% ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés par la société Soprema ;

Sur les désordres affectant les façades entourant la zone des bassins :

9. Considérant que la responsabilité du maître d'oeuvre pour manquement à son devoir de conseil peut être engagée sur le fondement de la garantie contractuelle dès lors qu'il s'est abstenu d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves ; qu'il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'oeuvre en avait eu connaissance en cours de chantier ;

10. Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les façades entourant la zone des bassins souffrent d'un défaut d'étanchéité à l'air au niveau de la jonction entre le bardage, son isolant et la sous-face des bacs acier de la couverture ; que ce désordre est dû aux matériaux mis en oeuvre par la société Somoclest, sous-traitant de la société Sogeb-Mazet, lesquels n'étaient pas conformes au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché, ainsi qu'à l'absence de retour d'isolation sous la couverture, contrairement à ce que prévoyait le CCTP ; que le maître d'oeuvre avait, d'une part, lors de la réunion de chantier du 11 avril 2008, noté que " l'isolant laine de roche sous bardage inox est trop soumis aux intempéries : altération du matériau ", et d'autre part, lors de la réunion du 25 avril 2008, relevé que : " l'isolant du bardage n'était pas parfaitement jointif : risque de pont thermique à corriger " ; que le maître d'oeuvre avait donc connaissance, en cours de chantier, du défaut d'étanchéité affectant les façades entourant la zone des bassins ; que le procès verbal de réception des travaux du lot n° 2, établi le 3 avril 2009, mentionne, s'agissant de la " façade inox " : " contrôler les fixations, faire nettoyage en partie basse " et " fournir note analyse du fournisseur sur " altérations " remarquées côté bassin ludique (dans le cas où les traces ne sont pas dues à des salissures) " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette réserve ponctuelle et limitée, qui ne concerne que la façade inox qui borde le bassin ludique, et ne fait pas état de coulée ou autre problème de condensation, soit relative aux problèmes d'étanchéité et aux ponts thermiques qui affectent l'ensemble des façades des bassins et particulièrement la façade vitrée, qui borde le grand bassin de natation ; qu'ainsi, le maître d'oeuvre a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle, en s'abstenant d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur les désordres affectant les façades entourant la zone des bassins dont il avait pourtant connaissance ;

11. Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage avait, lui aussi, été alerté dès le début de l'année 2009 par le gestionnaire du centre balnéoludique de l'existence de ponts thermiques et de la présence de glaçons sur le haut de la façade nord-est ; que toutefois lors de la réception des travaux le 3 avril 2009, il s'est borné à émettre la réserve mentionnée au point 10 qui ne concernait pas l'existence de ces ponts thermiques sur l'enveloppe du bâtiment, alors que cela lui avait été signalé ; qu'ainsi, la circonstance que le maître d'oeuvre lui ait, le 16 juin 2009, proposé de lever cette réserve et de prononcer la réception des travaux, ne pouvait lui garantir que le problème de ces ponts thermiques avait été résolu ; qu'il suit de là que la société Octant Architecture est fondée à soutenir que le maître d'ouvrage a commis une imprudence de nature à l'exonérer de sa responsabilité à hauteur de 30% ;

12. Considérant que le coût de réfection des désordres affectant les façades entourant la zone des bassins s'élève à la somme non contestée de 118 455,50 euros TTC ; qu'eu égard à la part de responsabilité de 30% laissée à la commune, le montant de l'indemnité que la société Octant Architecture est condamnée à lui verser s'élève à la somme de 82 918,85 euros TTC ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Octant Architecture est fondée à soutenir que la somme de 131 881,18 euros TTC qu'elle a été condamnée à verser à la commune de Saint-Amand-Montrond par le jugement attaqué n° 1603006 du 21 septembre 2017 doit être ramenée à la somme de 82 918,85 euros TTC ;

Sur les frais d'expertise :

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 16 782,10 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 16 mars 2015 doivent être mis à la charge de la commune de Saint-Amand-Montrond à hauteur de 25%, à la charge de la société Octant Architecture à hauteur de 70% et à la charge de la société Socotec à hauteur de 5% ;

Sur les conclusions présentées dans les deux requêtes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Amand-Montrond la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Octant Architecture et non compris dans les dépens et la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais exposés par la société Soprema Entreprises ;

16. Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Amand- Montrond au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

17. Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Socotec ;

DECIDE

Article 1er : Les sociétés Octant Architecture et Socotec sont condamnées à verser à la commune de Saint-Amand-Montrond la somme de 28 013,98 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 9 juin 2015, en réparation des désordres affectant l'auvent de la zone d'accès du personnel.

Article 2 : La société Octant Architecture est condamnée à garantir la société Socotec à hauteur de 5% de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La société Socotec est condamnée à garantir la société Octant Architecture à hauteur de 5% de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 1er du présent arrêt.

Article 4 : Les appels en garantie formés à l'encontre de la société Soprema Entreprises sont rejetés.

Article 5 : La somme de 131 881,18 euros TTC que la société Octant Architecture a été condamnée à verser à la commune de Saint-Amand-Montrond en réparation des désordres affectant les façades entourant la zone des bassins est ramenée à 82 918,85 euros TTC.

Article 6 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 16 782,10 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Saint-Amand-Montrond à hauteur de 25%, de la société Octant Architecture à hauteur de 70% et de la société Socotec à hauteur de 5%.

Article 7 : Les jugements n° 1501974 du 11 février 2016 et n° 1603006 du 21 septembre 2017 du tribunal administratif d'Orléans sont réformés en ce qu'ils ont de contraire aux articles 1 à 6 du présent arrêt.

Article 8 : La commune de Saint-Amand-Montrond versera à la société Soprema Entreprises et à la société Octant Architecture la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 16NT01213 et 17NT03463 et les conclusions présentées par la commune de Saint-Amand-Montrond et par la société Socotec au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Amand-Montrond, à la société Socotec, à la société Soprema Entreprises et à la société Octant Architecture.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2018.

Le rapporteur,

S. RIMEULa présidente,

N. TIGER-WINTERHALTER

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01213 et 17NT03463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01213
Date de la décision : 27/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : MAZERES ; SCP COTTEREAU MEUNIER BARDON ET ASSOCIES ; MAZERES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-27;16nt01213 ?
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