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27/04/2018 | FRANCE | N°16NT01958

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 avril 2018, 16NT01958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Tours a rejeté sa demande reçue le 27 septembre 2013 tendant à la revalorisation de son traitement, à la reconstitution de sa carrière et à la réparation de ses préjudices, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Tours de revaloriser son traitement mensuel de base et de valider les services qu'elle a accomplis en

qualité de contractuelle et, enfin, de condamner le centre hospitalier un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... G...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Tours a rejeté sa demande reçue le 27 septembre 2013 tendant à la revalorisation de son traitement, à la reconstitution de sa carrière et à la réparation de ses préjudices, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Tours de revaloriser son traitement mensuel de base et de valider les services qu'elle a accomplis en qualité de contractuelle et, enfin, de condamner le centre hospitalier universitaire de Tours à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices et au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées et qui ne lui ont pas été payées.

Par un jugement n° 1400723 du 26 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2016 Mme G..., représentée par Me D..., demande à la cour:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Tours a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de son traitement, à la reconstitution de sa carrière et à la réparation de ses préjudices ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Tours de revaloriser son traitement mensuel de base ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Tours à lui verser les sommes de 22 438,03 euros en réparation de la discrimination salariale qu'elle a subie et 12 937,22 euros au titre des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées entre février 2009 et février 2014 ;

5°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Tours de verser aux débats la décision de titularisation de Mme E...H... ;

6°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Tours de valider les services qu'elle a accomplis en qualité de contractuelle " après versement de cotisations rétroactives " dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

7°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Tours la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été victime d'une discrimination salariale par rapport à ses collègues contractuels ;

- le forfait de 16 heures supplémentaires par mois dont elle bénéficie depuis le 1er janvier 2013 aurait dû lui être versé depuis février 2009, date de sa prise de fonction au centre hospitalier universitaire de Tours ;

- le centre hospitalier universitaire de Tours était tenu de la titulariser avec une reprise d'ancienneté au 6 octobre 1997 et non au 17 avril 2000 ;

- qu'en l'informant tardivement de son droit à demander la validation par la CNRACL de ses services en qualité de contractuelle, le centre hospitalier universitaire de Tours a manqué à son devoir d'information et lui a fait perdre le bénéfice d'un départ à la retraite anticipé à compter du 1er décembre 2009 ;

Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2016 le centre hospitalier universitaire de Tours, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme G...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°86-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant MmeG..., et de MeF..., représentant le centre hospitalier universitaire de Tours.

1. Considérant que Mme G...a été recrutée en 1992 par l'Institution nationale des Invalides, puis titularisée en 1993 au sein de la fonction publique de l'Etat en qualité de technicienne paramédicale de classe normale (branche kinésithérapie) ; que, sur sa demande, elle a été placée en disponibilité à compter du 30 mai 1996 ; qu'entre le 6 octobre 1997 et le 1er septembre 2001, elle a été employée comme kinésithérapeute contractuelle par le centre hospitalier universitaire de Tours avant d'être placée en position de détachement au sein de ce même établissement ; qu'elle a été intégrée au sein de la fonction publique hospitalière à compter du 1er octobre 2002 en qualité de masseuse-kinésithérapeute de classe normale ; que Mme G... relève appel du jugement du 26 avril 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Tours a rejeté sa demande de revalorisation de son traitement, de reconstitution de sa carrière et de réparation de ses préjudices, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Tours de revaloriser son traitement mensuel de base et de valider auprès de la CNRACL les services qu'elle a accomplis en qualité de contractuelle et à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Tours à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices et au titre des heures supplémentaires qu'elle estime avoir effectuées et qui ne lui ont pas été payées ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Tours de produire la décision de titularisation de MmeH... :

2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administratif, au centre hospitalier universitaire de Tours de produire une telle décision ; que, par suite, les conclusions de Mme G... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les autres conclusions de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé la rémunération des agents non-titulaires de la fonction publique hospitalière est fixée par l'autorité administrative " en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. " ;

4. Considérant que Mme G...soutient qu'elle a été victime d'une discrimination salariale au motif que ses collègues non-titulaires bénéficient d'une rémunération supérieure pour exercer les mêmes fonctions, en méconnaissance du principe d'égalité ; que, toutefois, ce principe ne s'oppose pas à ce qu'une autorité administrative règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; que les agents titulaires de la fonction publique hospitalière, régis par un statut, et les non-titulaires, recrutés par contrat, sont placés dans des situations différentes, alors même qu'ils exerceraient des fonctions identiques ; qu'il résulte de l'instruction que, pour pallier les difficultés de recrutement et de fidélisation des masseurs-kinésithérapeutes, qui préfèrent généralement exercer dans le secteur privé, le centre hospitalier universitaire de Tours a décidé de leur accorder une rémunération supérieure d'environ 25% à celle qui est versée aux agents titulaires ; que cette différence de traitement est en rapport direct avec la nécessité de recruter et de fidéliser ces professionnels de santé dans le secteur public et n'est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient ; que, par suite, elle ne constitue pas une discrimination fautive de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Tours ; que, dès lors, les conclusions de Mme G...tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Tours de revaloriser sa rémunération et, d'autre part, à ce que le centre hospitalier universitaire soit condamné à réparer ses préjudices, doivent être rejetées ;

5. Considérant que, pour le surplus Mme G...se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première

instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le centre hospitalier universitaire de Tours n'était pas tenu de faire bénéficier rétroactivement la requérante à compter de la date de sa prise de fonction du forfait mensuelle de 16 heures supplémentaires octroyé par son employeur en 2013, qu'il n'a méconnu aucune disposition législative ou réglementaire en l'intégrant à la fonction publique hospitalière avec une reprise d'ancienneté au 17 avril 2007 et qu'il a informé en temps utile Mme G...de son obligation de déclarer à la CNRACL les services qu'elle avait effectués en qualité de contractuelle ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme G...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme G...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Tours et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Mme G...versera au centre hospitalier universitaire de Tours une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... G...et au centre hospitalier universitaire de Tours.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01958
Date de la décision : 27/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL VACCARO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-27;16nt01958 ?
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