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17/05/2018 | FRANCE | N°16NT03894

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 mai 2018, 16NT03894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 pour un montant de 52 950 euros.

Par un jugement n° 1601973 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2016, 7 mars

2018 et 10 avril 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 pour un montant de 52 950 euros.

Par un jugement n° 1601973 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2016, 7 mars 2018 et 10 avril 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande de décharge à hauteur de la somme de 42 360 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le capital était souscrit mais non versé par les associés et n'était donc pas entièrement libéré contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif ;

- le IV de l'article 93 quater du code général des impôts a eu pour objet de consacrer la doctrine administrative selon laquelle le transfert dans le patrimoine privé du nouveau propriétaire, qui résulte de la cessation de l'activité de sous-location, est de nature à dégager une plus-value imposable dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts, en introduisant en contrepartie un mécanisme de report d'imposition de la plus-value constatée lors de la levée d'option d'achat, prévue au contrat de crédit-bail, afin de limiter les conséquences financières liées à la constatation d'une plus-value, la volonté du législateur étant de fixer la date d'appréhension de la plus-value seulement lorsque le redevable dispose de la trésorerie lui permettant de faire face au paiement de l'impôt correspondant ;

- les décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2013 de la société civile immobilière (SCI) Frankenberg sont neutres dès lors qu'elles ne dégagent aucune liquidité ;

- en sa qualité d'usufruitier des parts sociales de la SCI Frankenberg depuis le 15 août 2011, il n'était pas redevable de la plus-value dès lors que celle-ci constitue non pas un bénéfice courant mais un résultat exceptionnel, conformément au BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20 n° 110 et n° 140, et que les statuts de la SCI n'établissent pas de répartition particulière du bénéfice entre usufruitier et nu-propriétaire par rapport à l'article 8 du code général des impôts qui s'applique donc.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2017 et le 21 mars 2018, le ministre chargé des finances conclut dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction est intervenue le 15 avril 2018 à minuit en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'action et des comptes publics a été enregistré le 17 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 pour un montant de 52 950 euros. Compte tenu d'un dégrèvement intervenu le 28 mars 2017 en cours d'instance, il demande, dans le dernier état de ses écritures, la décharge de la somme de 42 360 euros restant en litige.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 93 quater du code général des impôts : " I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 novodecies. (...) / III. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial. / IV. 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution (...). ".

3. Il résulte de l'instruction que la société civile immobilière (SCI) Frankenberg, dont le siège social est à Saint-Jean-de-Braye (Loiret), était détenue pour moitié par M. B...C...et pour moitié par son frère, M. D...C.... Le 15 août 2011, l'un et l'autre ont cédé la nue-propriété des parts sociales à leurs enfants et en ont conservé l'usufruit. Le 10 novembre 2011, la SCI a levé l'option de rachat du crédit-bail portant sur un bien immobilier situé sur le territoire de la même commune. La plus-value réalisée à l'occasion de ce rachat, d'un montant de 181 892 euros, a été déclarée par la SCI Frankenberg en report d'imposition dans sa déclaration de revenus relative à l'exercice clos le 10 novembre 2011 en application du IV de l'article 93 quater du code général des impôts. Par une délibération du 15 avril 2013, l'assemblée générale de la SCI Frankenberg a accepté le rachat de 884 parts détenues par M.C..., d'une valeur unitaire de 152,45 euros, la même opération étant réalisée s'agissant de son frère. Elle a ainsi décidé de ramené son capital social de la somme de 274 408,20 euros à celle de 4 878,16 euros. A l'issue d'une procédure contradictoire de rectification, l'administration fiscale a considéré que le rachat des titres détenus par M. C...avait mis fin au report d'imposition de la plus-value et a rehaussé ses revenus d'un montant de 90 346 euros en conséquence.

4. Il résulte de l'article 8 du code général des impôts que seuls les bénéfices peuvent être imposés dans les mains de l'usufruitier de parts sociales d'une SCI sauf stipulations contraires prévues par les statuts. M. C...ayant la qualité d'usufruitier, ainsi qu'il vient d'être dit au point 3 du présent arrêt, il ne pouvait, de ce fait, être imposé à raison de la plus-value dès lors que celle-ci ne constitue pas un bénéfice au sens de l'article 8. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué que les statuts de la SCI Frankenberg en stipuleraient autrement. La double circonstance que la SCI Frankenberg est imposée à l'impôt sur les sociétés depuis 2012, ainsi que le fait valoir le ministre, ou que l'acte de levée d'option du crédit-bail immobilier du 10 novembre 2011 indique que le bénéfice du report a été accordé à M. C...en son nom, n'étaient pas de nature à permettre d'imposer celui-ci en raison de la plus-value au titre de l'année 2013.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 pour un montant de 42 360 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circontances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. C...demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : M. C...est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 pour un montant de 42 360 euros.

Article 2 : Le jugement du 4 octobre 2016 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2018.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. BatailleLe greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16NT038942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03894
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET FIDAL (ORLEANS)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-17;16nt03894 ?
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