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17/05/2018 | FRANCE | N°16NT04054

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 mai 2018, 16NT04054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1405621 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2016, MmeC..., représentée par MeB..., dema

nde à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande de décharge ;

3°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1405621 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande de décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la perquisition fiscale et la visite domiciliaire dont elle a fait l'objet en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont irrégulières dès lors qu'elle n'a pas eu notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention compétent pour les prescrire et que ce dernier n'a pas été saisi aux fins de contrôler la procédure administrative, ce qui entache de nullité la procédure d'imposition ;

- elle n'est pas imposable en France dès lors qu'elle n'était pas résidente fiscale en France au regard des articles 4 A et 4 B du code général des impôts et que ses revenus imposables sont de source équato-guinéenne en dépit de l'absence de convention bilatérale fiscale entre la France et la Guinée équatoriale ;

- les sommes imposées en France ne peuvent l'être dès lors qu'elles ont déjà fait l'objet d'une taxation en Guinée équatoriale ;

- elle justifie de l'origine des fonds par les documents qu'elle produit et les autorités allemandes ayant confirmé leur origine équato-guinéenne et leur imposition en Guinée équatoriale, il appartenait à l'administration fiscale d'exercer son droit de communication auprès des autorités fiscales de ce pays afin de vérifier l'origine, la nature et les montants des sommes déclarées en vertu des articles L. 81, L. 85, L. 86, L. 94 et L. 101 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

- et les observations de MeB..., représentant MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante de Guinée équatoriale, relève appel du jugement du 20 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Sur les années 2009 et 2010 :

En ce qui concerne l'assujettissement en France :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal (...) / (...). ". Pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que MmeC..., titulaire depuis le 9 mai 2008 d'un titre de séjour français mention " visiteur ", disposait au titre des années 2009 et 2010 d'un appartement loué à La Roche-sur-Yon (Vendée) où son fils, né le 15 décembre 1988, était scolarisé. Il n'est pas contesté qu'elle acquittait pour ce logement une taxe d'habitation au titre d'une résidence principale. Elle disposait par ailleurs de comptes bancaires ouverts en France et utilisés régulièrement et y a déposé deux déclarations de revenus au titre de chacune de ces deux années. Si Mme C...se prévaut de ce que l'appartement était loué pour les besoins de son seul fils, qu'elle n'avait ni compagnon ni conjoint en France où elle ne résidait pas de manière habituelle ou permanente et qu'elle avait au contraire le centre de ses intérêts familiaux et économiques en Guinée équatoriale, ses simples allégations ne sont corroborées par aucun élément, et notamment pas par la photocopie de son passeport qui ne permet pas d'établir la durée de sa présence hors de France pour les années 2009 et 2010. Dans ces conditions, et quand bien même son fils était déjà majeur et que son activité professionnelle se serait déroulée en Guinée équatoriale, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'au cours des années 2009 à 2010, elle avait son foyer et, par suite, son domicile fiscal, en France en vertu du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts.

4. D'autre part, il résulte des termes mêmes du premier alinéa de l'article 4 A du code général des impôts, qu'en sa qualité de résidente fiscale en France, et en l'absence de convention conclue avec la Guinée équatoriale y faisant obstacle, Mme C...était passible de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de ses revenus, quelle qu'en soit l'origine.

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

5. Mme C...ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité de la procédure au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales relatif aux visites domiciliaires dès lors qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010 font suite non pas à une visite domiciliaire mais à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en application de l'article L. 12 du même livre.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

6. Aux termes, d'une part, de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...). ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ".

7. D'une part, il résulte de l'instruction que par deux demandes du 28 juin 2012 et du 9 janvier 2013, Mme C...a été invitée à justifier l'origine de diverses sommes créditées sur ses comptes bancaires ou ceux de son fils au titre des années 2009 et 2010 en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. Les sommes dont l'origine n'a pas été regardée comme justifiée ont été regardées comme des revenus d'origine indéterminée et taxées d'office en application de l'article L. 69 du même livre. Si la requérante soutient que les sommes imposées correspondent à des revenus tirés de ses activités de commerçante et de consultante pour une société américaine, elle n'apporte, s'agissant de la première, aucun élément relatif à son activité de commerçante et se borne à produire, s'agissant de la seconde, une attestation établie le 25 juillet 2012 par le président de la société américaine mentionnant seulement sa qualité de consultante sans préciser l'origine, la nature et le montant des sommes qui lui auraient été versées. Par ailleurs, les divers " certificats de solvabilité " qu'elle produit, établis en 2012 et 2016 par l'administration fiscale de Guinée équatoriale, ne comportent aucune indication sur l'origine des sommes en cause. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, les autorités françaises n'étaient pas tenues d'exercer un " droit de communication " auprès des autorités équato-guinéennes avant de procéder à sa taxation d'office.

8. D'autre part, si Mme C...soutient que les sommes imposées en France ont déjà été imposées en Guinée équatoriale, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant en l'absence de convention bilatérale avec la Guinée équatoriale faisant obstacle à une double imposition.

Sur l'année 2011 :

9. Mme C...ne conteste pas l'irrecevabilité opposée à ses conclusions présentées au titre de l'année 2011 par le juge de premier ressort. Par suite, il y a lieu de les rejeter.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2018.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. BatailleLe greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16NT040542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT04054
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL GPAS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-17;16nt04054 ?
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