La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2018 | FRANCE | N°16NT02730

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 mai 2018, 16NT02730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...H..., Mme D...H...et M. C...H...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices nés pour eux du décès au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes de leur époux et père, MichelH..., à hauteur de 40 580 euros en leur qualité d'ayants droit de ce dernier, de 264 497,82 euros pour Mme B...H..., de 20 000 euros pour Mme D...H..

.et de 20 000 euros pour M. C...H.... La caisse primaire d'assurance malad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...H..., Mme D...H...et M. C...H...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices nés pour eux du décès au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes de leur époux et père, MichelH..., à hauteur de 40 580 euros en leur qualité d'ayants droit de ce dernier, de 264 497,82 euros pour Mme B...H..., de 20 000 euros pour Mme D...H...et de 20 000 euros pour M. C...H.... La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique a demandé à ce même tribunal de condamner le CHU de Nantes à lui verser la somme de 8 208,75 euros au titre des prestations servies à MichelH....

Par un jugement n° 1309624, 1501081 du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'ONIAM à verser 40 000 euros aux consortsH..., en qualité d'ayants droit de MichelH..., 190 763,28 euros à Mme B...H..., 6 500 euros à Mme D...H...et 6 500 euros à M. C...H.... Il a également condamné le CHU de Nantes à verser à l'ONIAM la somme de 121 881,64 euros et la somme de 4 104,37 euros à la CPAM de la Loire-Atlantique en remboursement de ses débours.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 16NT02730 les 5 août 2016 et 13 octobre 2017 l'ONIAM, représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de juger que le décès de Michel H...est entièrement imputable à la faute du CHU de Nantes et, par suite, d'annuler les articles 1er à 5 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juin 2016, de condamner les consorts H...à lui rembourser 50 % des sommes versées au titre de l'exécution provisoire de ce jugement et de condamner le CHU de Nantes aux entiers dépens ;

2°) à titre subsidiaire, de juger que le décès de Michel H...est pour moitié imputable à la faute du CHU et pour moitié à l'état antérieur de l'intéressé et, par suite, d'annuler les articles 1er à 5 du jugement attaqué, de condamner le CHU de Nantes à le garantir des condamnations mises à sa charge, de condamner les consorts H...à lui rembourser 50 % des sommes versées au titre de l'exécution provisoire de ce jugement et de condamner le CHU de Nantes aux entiers dépens et à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées aux consortsH....

Il soutient que :

- il n'a pas vocation à prendre en charge l'indemnisation des préjudices nés du décès de MichelH..., causé par la faute du CHU, qui est à l'origine du caractère létal de l'infection nosocomiale contractée par ce dernier ; le retard dans la prise en charge de l'hématome, qui s'est infecté, aurait justifié une transplantectomie plus précoce ; subsidiairement, l'état antérieur de la victime a également concouru à son décès, ce qui fait obstacle à la mise en cause de l'ONIAM dans cette mesure ;

- à titre infiniment subsidiaire, le montant des sommes mises à sa charge doit être minoré ; en tout état de cause, il ne peut être redevable d'aucune indemnisation à l'égard des tiers payeurs.

Par des mémoires enregistrés le 19 septembre et 29 décembre 2016 le CHU de Nantes représenté par MeJ..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juin 2016 ;

2°) de rejeter les conclusions formées à son encontre par l'ONIAM et la CPAM de la Loire-Atlantique ;

3°) subsidiairement, de rejeter l'appel principal formé par l'ONIAM ;

4°) de rejeter les conclusions présentées par les consortsH....

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, les premiers juges n'ayant pas répondu à son argumentaire relatif à l'absence de caractère fautif de la transplantectomie ;

- la surveillance de Michel H...a été conforme aux règles de l'art, une prise en charge plus rapide n'étant pas possible du fait des importants antécédents médicaux de l'intéressé ; par ailleurs, ce n'est que le 27 août 2011 au soir qu'est apparu le pic annonciateur du choc septique, la transplantectomie étant effectuée dès le lendemain ; la question de la réalisation d'un scanner a été discutée par une équipe pluridisciplinaire, qui a décidé de ne pas procéder à cet examen du fait des risques importants que comportait la transplantectomie ;

- à supposer que la commission d'une faute lui soit reprochée, elle ne pourrait être qu'à l'origine d'une perte de chance pour le patient d'avoir pu éviter l'infection nosocomiale et le décès ; l'évaluation de 50 % faite à cet égard par les premiers juges est excessive ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a alloué à Mme H...une somme de 161 801,74 euros en réparation de son préjudice économique, en prenant pour seuls revenus de référence ceux de l'année 2010 ; l'épouse du défunt n'a en réalité subi aucune perte de revenus ;

- c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge le remboursement des frais d'hospitalisation à la CPAM de la Loire-Atlantique, qui sont sans lien direct avec le dommage qui lui est imputé, mais ont été causés par le lourd état antérieur du patient ;

- les moyens soulevés par l'ONIAM quant à la responsabilité du CHU de Nantes, de même que ceux présentés par les consortsH..., ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 26 octobre 2016, 4 avril 2017 et 30 octobre 2017, Mme B...H..., Mme D...H...épouse I...et M. C...H..., représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) de rejeter les conclusions présentées par l'ONIAM et le CHU de Nantes ;

2°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leurs conclusions indemnitaires ;

3°) de condamner solidairement l'ONIAM et le CHU de Nantes ou à défaut l'un des deux à les indemniser de l'ensemble de leurs préjudices à hauteur de 40 580 euros en leur qualité d'ayants droit de Michel Semeson, de 264 497,82 euros pour Mme B...H..., de

20 000 euros pour Mme D...H...épouse I...et de 20 000 euros pour M. C...H..., ainsi que la somme de 1 500 euros au titre du manquement du CHU de Nantes à son obligation d'information ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM et du CHU de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'ONIAM les dépens de l'instance.

Ils soutiennent que :

- le décès de Michel H...a été causé par un choc septique imputable à une infection nosocomiale, l'indemnisation de leurs préjudices relevant donc intégralement de l'ONIAM, peu important à cet égard qu'une faute ait été commise par le CHU de Nantes ou que le patient ait présenté un état antérieur ;

- ils sont fondés à solliciter le versement de la somme de 580 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total subi par Michel H...et de 40 000 euros au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique et des troubles dans les conditions d'existence subis par ce dernier ;

- le CHU de Nantes doit être condamné à leur verser la somme de 1 500 euros au titre du manquement à son obligation d'information quant aux risques inhérents aux actes médicaux subis ;

- Mme B...H...est fondée à solliciter le versement de la somme de 235 536,28 euros au titre de sa perte de revenus, de 3 961,54 euros au titre des frais funéraires exposés et de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Mme D...H...épouse I...et M. C...H...sont pour leur part fondés à solliciter le versement de la somme de 20 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.

Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2016, la CPAM de la Loire-Atlantique, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juin 2016 en ce qu'il n'a retenu la responsabilité du CHU de Nantes qu'à hauteur de 50 % des préjudices subis par les consortsH... ;

2°) de condamner le CHU de Nantes à lui verser la somme de 8 208,75 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 5 février 2015, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du CHU de Nantes n'était engagée qu'à hauteur de 50 %, alors que le retard dans la prise en charge de Michel H...est entièrement à l'origine de son décès, qui n'est pas lié à l'infection nosocomiale apparue secondairement ;

- elle est fondée à solliciter le remboursement de ses débours par le CHU de Nantes, dont le lien direct et certain avec l'accident médical dont a été victime Michel H...est attesté par le médecin-conseil, à hauteur de 8 208,75 euros, outre les 1 047 euros déjà alloués par les premiers juges au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

L'instruction a été close au 27 novembre 2017, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour l'ONIAM a été enregistré le 18 avril 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.

II. Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 août, 19 septembre et 29 décembre 2016 et 13 et 18 octobre 2017 sous le n° 16NT02838 le CHU de Nantes, représenté par MeJ..., conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans le dossier n° 16NT02730.

Il soutient, en outre, que les conclusions de la CPAM de la Loire-Atlantique sont irrecevables faute de production de la convention de mutualisation l'autorisant à exercer une action au nom de la CPAM de la Vendée.

Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2016 la CPAM de la Loire-Atlantique, représentée par Me A...conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans le dossier n° 16NT02730.

Par des mémoires enregistrés les 4 avril et 30 octobre 2017 les consortsH..., représentés par Me E..., concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans le dossier n° 16NT02730.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2017 l'ONIAM, représenté par MeF..., conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans le dossier n° 16NT02730.

L'instruction a été close au 27 novembre 2017, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour l'ONIAM a été enregistré le 18 avril 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., substituant MeJ..., représentant le CHU de Nantes.

1. Considérant que les deux requêtes susvisées n° 16NT02730 et 16NT02838, présentées respectivement par l'ONIAM et par le CHU de Nantes, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que MichelH..., né en 1950 et souffrant depuis 2005 d'une insuffisance rénale terminale, a été hospitalisé au CHU de Nantes à compter du 2 août 2011 pour y subir une transplantation rénale, réalisée le lendemain de son admission ; que dans les suites de cette intervention est apparu un volumineux hématome sous-capsulaire et un hématome péri-greffon ; que la fonction rénale n'ayant pas repris, le patient a dû subir un traitement par hémodialyse dès le 4 août 2011 ; que l'évolution défavorable de l'état de l'intéressé a conduit l'équipe médicale à envisager la dépose du greffon (transplantectomie) ; que le 28 août 2011, Michel H...a été victime d'une défaillance hémodynamique avec syndrome septique qui a justifié son transfert dans le service de réanimation médicale, la transplantectomie étant réalisée en urgence ce même jour ; que le patient est décédé le 6 septembre suivant ; que l'épouse et les enfants du défunt, Mmes B...et D...H...et M. C...H...ont saisi le président du tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée notamment quant à l'origine du décès de MichelH... ; que l'expert désigné a remis son rapport le 12 juin 2013 ; que les consorts H...ont ensuite saisi ce même tribunal d'une demande indemnitaire dirigée contre l'ONIAM ; que la CPAM de la Loire-Atlantique a, parallèlement, sollicité la condamnation du CHU de Nantes à lui rembourser les débours exposés en faveur de MichelH..., son assuré ; qu'après avoir joint ces deux demandes, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 15 juin 2016, condamné l'ONIAM à verser 40 000 euros aux consorts H...en leur qualité d'ayants droit de MichelH..., 190 763,28 euros à Mme B...H..., 6 500 euros à Mme D...H...et 6 500 euros à M. C...H... ; qu'il a également condamné le CHU de Nantes à verser à l'ONIAM la somme de 121 881,64 euros au titre de son action récursoire et celle de 4 104,37 euros à la CPAM de la Loire-Atlantique en remboursement de ses débours ;

3. Considérant que par une requête enregistrée sous le n° 16NT02730 l'ONIAM relève appel de ce jugement dont il sollicite à titre principal la réformation en tant qu'il a retenu que le décès de Michel H...n'était que partiellement imputable à une faute du CHU de Nantes ; qu'au titre de cette même instance, cet établissement hospitalier demande également l'annulation de ce jugement, les consorts H...en sollicitant la réformation en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leurs conclusions indemnitaires et la CPAM de la Loire-Atlantique en tant que les premiers juges ont retenu que la faute du CHU de Nantes n'était à l'origine que de 50 % du dommage ; que, sous le n° 16NT02838, les parties concluent aux mêmes fins que dans le précédent dossier ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne le manquement à l'obligation d'information :

4. Considérant que les consorts H...se contentent de soutenir qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le CHU de Nantes n'a pas été en mesure de rapporter la preuve de l'information délivrée à Michel H...quant aux risques de réalisation des accidents médicaux subis ; que cette circonstance n'est toutefois pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la solution retenue à cet égard par les premiers juges, selon laquelle le CHU de Nantes a produit le compte-rendu d'une consultation préopératoire dont il résulte que l'intéressé a été informé oralement des risques liés à l'intervention, les requérants n'ayant apporté aucun élément de nature à contredire le contenu de cette pièce ; que les consorts H...ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le CHU de Nantes aurait manqué à son obligation d'information ;

En ce qui concerne la prise en charge au titre de la solidarité nationale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 1142-21 de ce même code : " Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. / Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article

L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de santé publique, distinctes de celles prévues par le II de l'article L. 1142-1 du même code, ont créé un nouveau régime de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales, à la seule condition qu'elles aient entraîné un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % ou le décès du patient ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale prévue par ces dernières dispositions est assurée par l'ONIAM, qui ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant, sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du même code, la responsabilité de l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée ; que l'office peut uniquement demander à cet établissement de l'indemniser de tout ou partie des sommes ainsi à sa charge en exerçant à l'encontre de ce dernier l'action subrogatoire prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-17 du même code, s'il a versé une indemnité à titre transactionnel, ou l'action récursoire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1142-21 du même code, si une indemnité a été mise à sa charge par une décision juridictionnelle ou, dans le cadre d'une instance dirigée contre lui, pour le cas où serait prononcée une telle décision ;

7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, et qu'il n'est en outre pas contesté, que le choc septique dont a été victime Michel H...et dont il est finalement décédé a eu une cause bactérienne, ainsi que l'ont révélé l'apparition d'une fièvre à compter du 26 ou du 27 août 2011, l'isolement d'une bactérie dans le liquide prélevé en per-opératoire lors de la transplantectomie le 28 août suivant, ainsi que l'aspect de cellulite et l'existence d'une cicatrice inflammatoire et d'hématomes des deux flancs lors de l'arrivée du patient en réanimation ; qu'ainsi, le décès de Michel H...étant dû à une infection nosocomiale, il incombe à l'ONIAM en application des dispositions précitées d'indemniser les consorts H...des conséquences dommageables de cette infection, au titre de la solidarité nationale ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions, citées au point 5, de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, que lorsqu'un dommage caractérisé par le décès, du patient trouve sa cause directe dans une infection nosocomiale, la victime de l'infection et ses proches ont droit à la réparation intégrale de ce dommage au titre de la solidarité nationale ; que, par suite, l'état antérieur du patient ne saurait limiter ce droit à réparation à une fraction du dommage seulement ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est, par ailleurs, suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a mis à sa charge au titre de la solidarité nationale la réparation de l'ensemble des dommages subis par les consortsH...;

Sur le droit à indemnisation des consortsH... :

En ce qui concerne les préjudices de MichelH... :

10. Considérant, en premier lieu, que les consorts H...sollicitent l'allocation d'une somme de 580 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total subi par Michel H...entre le 3 août 2011, date de la transplantation rénale, et le 6 septembre suivant, date de son décès ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les suites d'une transplantation rénale comportent d'importants soins postopératoires, du fait notamment de la nécessité de l'accompagnement de la reprise de la fonction rénale ; que le patient a, par ailleurs présenté une greffe rénale " multi compliquée ", certaines des complications étant sans lien avec l'infection nosocomiale ensuite contractée ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que Michel H...aurait subi un déficit fonctionnel temporaire moins important en l'absence de contamination par cette infection ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont estimé que les consorts H...ne pouvaient pas prétendre à une indemnisation à ce titre ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs exposés au point 10, les consorts H...ne sont pas fondés à solliciter une indemnisation au titre des troubles dans les conditions d'existence subis par Michel H...du fait de l'infection nosocomiale contractée au cours de son hospitalisation ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Michel H...a subi un préjudice esthétique temporaire causé par l'infection nosocomiale, du fait notamment des hématomes qu'elle a pu entraîner, de l'inflammation de la cicatrice et de la présence d'un infiltrat oedématié ; qu'il sera fait une plus juste appréciation de ce chef de préjudice, eu égard notamment à sa durée, en ramenant la somme allouée par le tribunal de 10 000 euros à 6 000 euros ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'infection nosocomiale dont a été victime Michel H...a notamment été à l'origine d'importants hématomes, d'une poussée de fièvre, d'une détresse respiratoire aigüe et d'un choc septique qui a causé son décès ; que, dans ces circonstances, les premiers juges ont fait une juste appréciation des souffrances endurées par l'intéressé en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 30 000 euros ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que l'ONIAM est condamné à verser aux consorts H...en leur qualité d'ayants droit de MichelH... doit être ramenée à 36 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices de Mme B...H... :

15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les revenus du foyer s'élevaient, avant le décès de MichelH..., à 47 197 euros par an puis se sont élevés, à compter du départ à la retraite de MmeH..., le 1er mars 2013, à 22 602,84 euros par an ; qu'il convient de déduire de ces revenus, dès lors que les deux enfants majeurs du couple avaient quitté le foyer, 40 % pour la part de consommation personnelle de MichelH..., les montants à retenir à ce titre étant par suite respectivement de 28 318,20 euros et 13 561,48 euros ; que les revenus annuels de Mme H...postérieurement au décès de son époux, constitués dans un premier temps de son salaire, puis de sa pension de retraite, complétés par une pension de réversion, se sont élevés, pour la première période, à 38 812,44 euros, puis à 22 602,84 euros pour la seconde ; que Mme H...n'a, dans ces conditions, pas subi de perte de revenus du fait du décès de son mari ; que l'ONIAM et le CHU de Nantes sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 161 801,74 euros à ce titre ;

16. Considérant, en second lieu, que les frais d'obsèques réglés par MmeH..., ainsi que son préjudice d'affection, ont été à bon droit indemnisés par les premiers juges à hauteur des sommes respectives de 3 961,54 euros et 25 000 euros correspondant aux demandes indemnitaires formées à cet égard par l'intéressée tant en première instance qu'en appel ; que ni l'ONIAM ni le CHU de Nantes ne contestent ces montants ; qu'il y a lieu, dès lors, de les laisser à la charge de l'ONIAM ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que l'ONIAM est condamné à verser à Mme B...H...doit être ramenée de 190 763,28 euros à 28 961,54 euros ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ;

En ce qui concerne les préjudices de Mme D...H...et M. C...H... :

18. Considérant que si les deux enfants de Michel H...sollicitent le versement d'une somme de 20 000 euros à chacun d'eux en réparation de leur préjudice d'affection, il a été fait une juste appréciation de ce chef de préjudice par les premiers juges en l'estimant à

6 500 euros, dès lors que les intéressés étaient majeurs et ne vivaient plus au foyer à la date du décès de leur père ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'ONIAM doit être condamné à verser, d'une part, aux consorts H...en leur qualité d'ayants droit de Michel H...la somme de 36 000 euros, d'autre part, à Mme B...H...la somme de 28 961,54 euros, enfin, à Mme D...H...et M. C...H...la somme de 6 500 euros chacun, soit une somme totale de 77 961,54 euros mise à la charge de cet organisme au titre de la solidarité nationale ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ;

Sur l'action récursoire de l'ONIAM à l'encontre du CHU de Nantes :

20. Considérant qu'en prévoyant, par les dispositions, citées au point 5, de l'article

L. 1142-21 du code de la santé publique, que l'ONIAM, condamné, en application de l'article L. 1142-1-1 du même code, à réparer les conséquences d'une infection nosocomiale ayant entraîné une incapacité permanente supérieure à 25 % ou le décès de la victime, peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur " en cas de faute établie à l'origine du dommage ", le législateur n'a pas entendu exclure l'exercice de cette action lorsqu'une faute établie a entraîné la perte d'une chance d'éviter l'infection nosocomiale ou d'en limiter les conséquences ;

21. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'expertise judiciaire que " la poursuite de l'augmentation de l'hématome, la reprise d'une anticoagulation à dose efficace finalement arrêtée le 20 août [2011], l'apparition d'hématome de paroi, la reprise d'un écoulement par l'orifice de redon et le constat d'hématome de paroi en regard de la cicatrice de la transplantation, d'hématome des deux flancs irradiant vers les organes génitaux et l'aspect de cellulite constaté dès l'admission en réanimation auraient nécessité de réunir les arguments objectifs pour prendre plus précocement la décision de transplantectomie réalisée le 28 août [2011] " ; qu'il résulte de l'instruction que l'hématome sous-capsulaire occupant la face externe du greffon a été identifié, mesuré et surveillé par la réalisation de plusieurs échographies-doppler, le recours au scanner ayant été écarté le 24 août 2011 après une discussion pluridisciplinaire du fait des risques qu'il présentait eu égard à l'état du patient et aux traitements qu'il suivait ; que si l'expert indique dans son rapport que le scanner aurait permis de valider les éventuelles positions tenues, il n'est pas établi qu'une imagerie supplémentaire aurait permis de prendre une décision différente, dès lors que les données relatives à l'hématome étaient connues de l'équipe soignante ; que si le choc septique a été précédé d'un pic de fièvre, l'expert souligne que c'est dès avant l'apparition d'une montée de la température du patient qu'il aurait fallu procéder à la dépose du greffon ; que les éléments de l'instruction ne permettent pas, en outre, de déterminer à quelle date exacte ce pic a eu lieu ni quelles ont été les modalités précises du suivi de la température du patient, décrit comme apyrétique par le CHU de Nantes jusqu'au 27 août 2011 au soir alors que l'expert fait état d'une température dépassant les 38,5 degrés à compter du 26 août précédent ; qu'il est, par ailleurs, constant qu'un important écoulement a repris au niveau de l'orifice du redon à compter du 17 août 2011 après avoir cessé le 7 août précédent ; que le volume du liquide qui s'est ainsi écoulé était important ; que le CHU de Nantes établit, toutefois, avoir procédé à une surveillance de ce volume et à l'analyse de son contenu, ainsi qu'à la stabilité de l'hémodynamique du patient ; que, par ailleurs, l'état antérieur du patient, caractérisé par une importante fragilité notamment due à de nombreuses pathologies antérieures et à un important surpoids, ainsi que les risques inhérents à une transplantation rénale, peuvent être estimés comme ayant contribué à la réalisation du dommage ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, si le tableau clinique général présenté par le patient aurait pu conduire à une prise de décision plus rapide de réalisation d'une transplantectomie, il résulte de l'instruction que la perte de chance en étant résulté pour le patient d'échapper au dommage qui s'est réalisé doit être évaluée à 25 %, et non à 50 % comme l'ont estimé les premiers juges ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la part de responsabilité du CHU de Nantes doit être limitée à 25 % des préjudices subis par les ayants doit de MichelH... ; que, par suite, la somme que le CHU de Nantes est condamné à verser à l'ONIAM au titre de l'action récursoire formée par ce dernier doit être ramenée compte tenu de la somme totale mise à la charge de l'ONIAM et rappelée au point 19 à la somme de 19 490,39 euros ;

Sur les conclusions de la CPAM de la Loire-Atlantique :

23. Considérant que la CPAM de la Loire-Atlantique persiste à demander en appel la condamnation du CHU de Nantes à lui rembourser la somme totale de 8 208,75 euros correspondant à des frais d'hospitalisation dans le service de néphrologie et d'immunologie du CHU de Nantes entre le 24 et le 28 août 2011 ; qu'ainsi qu'il résulte notamment des énonciations du point 10 du présent arrêt ainsi que de l'instruction, eu égard à l'état de santé de MichelH..., des complications occasionnées par la greffe rénale dont il a bénéficié, l'hospitalisation de celui-ci n'aurait pas nécessairement revêtu des modalités différentes dans le cas de la réalisation anticipée de la transplantectomie ; que le CHU de Nantes est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge la somme de 4 104,37 euros correspondant à 50 % du montant de la somme sollicitée par la CPAM de la Loire-Atlantique, ainsi que celle de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par la CPAM de la Loire-Atlantique, l'article 11 du jugement attaqué doit en conséquence être annulé ;

Sur les frais de l'instance :

24. Considérant, d'une part, qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 938,19 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 2 septembre 2013, à la charge partagée de l'ONIAM et du CHU de Nantes, à hauteur de 50 % d'entre eux ;

25. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par les consortsH..., l'ONIAM et la CPAM de la Loire-Atlantique tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'ONIAM est condamné à verser aux consorts H...en leur qualité d'ayants droit de Michel H...est ramenée de 40 000 euros à 36 000 euros.

Article 2 : La somme que l'ONIAM est condamné à verser aux Mme B...H...est ramenée de 190 763,28 euros à 28 961,54 euros.

Article 3 : La somme que le CHU de Nantes est condamné à verser à titre récursoire à l'ONIAM est ramenée de 121 881,64 euros à 19 490,39 euros.

Article 4 : L'article 11 du jugement n° 1309624, 1501081 du tribunal administratif de Nantes du 15 juin 2016 est annulé.

Article 5 : Le jugement n° 1309624, 1501081 du tribunal administratif de Nantes du 15 juin 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er à 3 du présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties présentées au titre des dossiers n° 16NT02730 et n° 16NT02838 est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, à Mme B...H..., à Mme D... H...et à M. C... H....

Délibéré après l'audience du 26 avril 2018, où siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Le Bris, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mai 2018.

Le rapporteur,

B. MassiouLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. K...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02730, 16NT02838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02730
Date de la décision : 18/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET VATIER et ASSOCIES AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-18;16nt02730 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award