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04/06/2018 | FRANCE | N°17NT01489

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 04 juin 2018, 17NT01489


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2012 par lequel le ministre de la défense l'a nommé, au titre des emplois réservés, technicien supérieur d'études et de fabrications (TSEF) stagiaire, en tant que cette décision le nomme au grade de TSEF de 3ème classe, d'autre part d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le ministre de la défense l'a reclassé à l'échelon 4 du grade de TSEF de 3ème classe avec une reprise d'ancienneté d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2012 par lequel le ministre de la défense l'a nommé, au titre des emplois réservés, technicien supérieur d'études et de fabrications (TSEF) stagiaire, en tant que cette décision le nomme au grade de TSEF de 3ème classe, d'autre part d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le ministre de la défense l'a reclassé à l'échelon 4 du grade de TSEF de 3ème classe avec une reprise d'ancienneté de 1 an et 3 mois, enfin d'annuler l'arrêté du 13 août 2014 par lequel le ministre de la défense l'a titularisé à compter du 1er novembre 2013 dans le grade de TSEF, en tant que cette dernière décision le titularise dans le grade de TSEF de 3ème classe et lui attribue un indice brut 359, ainsi que d'enjoindre au ministre de la défense de reconstituer sa carrière à compter du 1er novembre 2012 en le classant dans le grade de TSEF de 2ème classe, selon l'indice brut 516, avec reprise de l'ancienneté acquise au titre de ses services militaires, enfin de lui verser un rappel de rémunération en conséquence, assorti des intérêts légaux.

Par un jugement n° 1500313 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2017 et 21 février 2018, M. A... B..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2017 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2012 par lequel le ministre de la défense l'a nommé, au titre des emplois réservés, technicien supérieur d'études et de fabrications (TSEF) stagiaire du ministère de la défense, en tant que cette décision le nomme au grade de TSEF de 3ème classe ;

3°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le ministre de la défense l'a reclassé dans le corps des TSEF ;

4°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2014 par lequel le ministre de la défense l'a titularisé à compter du 1er novembre 2013 dans le grade de TSEF, en tant que cette décision le titularise dans le grade de TSEF de 3ème classe et lui attribue un indice brut 359 ;

5°) d'enjoindre au ministre de la défense de reconstituer sa carrière à compter du 1er novembre 2012 en le classant dans le grade de TSEF de 2ème clase, selon l'indice brut 516, et avec reprise de l'ancienneté acquise au titre de ses services militaires, et en conséquence de procéder à la régularisation de sa rémunération, assortie des intérêts légaux à compter de sa demande introductive d'instance, avec capitalisation des intérêts, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions litigieuses ;

- son intégration au grade de TSEF de 3ème classe est entachée d'illégalité, au vu de l'écart entre ce grade et les fonctions qui lui ont été confiées ;

- l'absence de conservation de son indice antérieur est entachée d'une erreur de droit, le militaire bénéficiaire du dispositif des emplois réservés disposant d'une garantie indiciaire lors de son intégration dans la fonction publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2018, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., alors militaire, a demandé à occuper un emploi civil au titre des emplois réservés aux bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; que, par arrêté du ministre de la défense du 30 octobre 2012, il a été nommé technicien supérieur d'études et de fabrications (TSEF) du ministère de la défense de 3ème classe stagiaire ; que, par arrêté du 18 juillet 2014, il a été reclassé à l'échelon 4 du grade de TSEF de 3ème classe, avec une reprise d'ancienneté de 1 an et 3 mois ; que, par arrêté du 13 août 2014, il a été titularisé dans le grade de TSEF de 3ème classe, à compter du 1er novembre 2013, selon un indice brut 359 ; que M. B...relève appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de la défense, d'une part du 30 octobre 2012 le nommant TSEF stagiaire, en tant que cette décision le nomme au grade de TSEF de 3ème classe, d'autre part du 18 juillet 2014 le reclassant à l'échelon 4 du grade de TSEF de 3ème classe, avec une reprise d'ancienneté de 1 an et 3 mois, enfin du 13 août 2014 le titularisant à compter du 1er novembre 2013 dans le grade de TSEF, en tant qu'elle le titularise dans le grade de TSEF de 3ème classe et lui attribue un indice brut 359 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;

3. Considérant que M. B...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne prend pas en compte, pour écarter le moyen tiré de l'erreur de droit dont l'arrêté du 30 octobre 2012 portant nomination au grade de TSEF de 3ème classe est entaché, les responsabilités qui lui ont été confiées dès son intégration dans le corps des TSEF ; que les premiers juges, après avoir rappelé que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, ont estimé que, si les missions confiées à M. B... ont par la suite été étendues à un niveau de responsabilité et de technicité supérieur, susceptible d'excéder le cadre des missions normalement confiées à un TSEF de 3ème classe, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du 30 octobre 2012 portant nomination au grade de TSEF stagiaire de 3ème classe ; que le jugement est ainsi suffisamment motivé et n'est, dès lors, entaché d'aucune irrégularité sur ce point ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 30 octobre 2012 portant nomination en qualité de TSEF stagiaire, que M. B...reprend en appel sans plus de précision ou de justification, doit être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué, retenus à bon droit par les premiers juges ;

5. Considérant, d'autre part, que l'article 1er du décret susvisé du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère ne s'oppose pas à ce que la même délégation soit donnée concurremment à plusieurs personnes, non plus qu'il n'oblige le ministre, lorsqu'il exerce cette faculté, à limiter les effets de la délégation donnée aux subordonnés d'un chef de service au cas où celui-ci serait lui-même absent ou empêché ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les signataires des arrêtés des 18 juillet 2014 et 13 août 2014 seraient incompétents faute, pour la décision du ministre de la défense du 17 février 2014 portant délégation à M. C...et M. D...à l'effet de " signer, au nom du ministre de la défense, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ", dans la limite des attributions de leurs bureau ou division - qui n'a ainsi pas pour effet de transférer la totalité de sa compétence - de définir un " ordre de priorité " entre les délégataires ou d'être plus précise quant aux domaines de la délégation consentie ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence des signataires des arrêtés critiqués des 18 juillet 2014 et 13 août 2014 doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise (...) pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B. " et qu'aux termes de l'article L. 404 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors en vigueur : " Le candidat inscrit sur liste d'aptitude est nommé : 1° Dans la fonction publique de l'Etat, en qualité de stagiaire ou d'élève stagiaire dans le corps concerné, selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d'accueil (...) " ;

S'agissant de l'arrêté du 30 octobre 2012 portant nomination au grade de TSEF en tant qu'il nomme M. B...au grade de 3ème classe :

7. Considérant que si M. B...soutient qu'il devait être nommé le 30 octobre 2012 en qualité de stagiaire, non au grade de 3ème classe, mais au moins au grade de 2ème classe de TSEF, ses qualifications et son expérience lui permettant l'accès à cet emploi, aucune disposition ne prévoit que l'administration devrait prendre en compte l'expérience professionnelle acquise au titre de la carrière militaire, pour reclasser un ancien militaire admis à accéder à un emploi réservé ; que M. B...ne saurait utilement ni faire valoir les circonstances que, dès son entrée en fonction, il a été invité à s'inscrire à une formation suivie par des personnels de catégorie A ou que, deux mois après son entrée en fonction, sa fiche de poste a été revue, ni produire à cet effet le rapport circonstancié émis le 23 septembre 2014 par son chef de service sollicitant de l'administration, au vu de la complexité et de la nature des dossiers traités par M.B..., " de reconsidérer le statut de celui-ci et de le titulariser en qualité de TSEF classe 2 " ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté du 30 octobre 2012 serait entaché d'une erreur de droit ;

S'agissant des arrêtés des 18 juillet 2014 portant reclassement à l'échelon 4 du grade de TSEF de 3ème classe et du 13 août 2014 portant titularisation à compter du 1er novembre 2013 dans le grade de TSEF, en tant qu'il titularise M. B...dans le grade de TSEF de 3ème classe à l'indice brut 359 :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense mentionnées au point 6 fixent les modalités selon lesquelles la carrière antérieure du militaire qui devient fonctionnaire en étant recruté sur un emploi réservé est prise en considération pour déterminer l'ancienneté dont il bénéficie dans le corps qu'il rejoint ; que cette ancienneté suffit à déterminer, en application des dispositions statutaires propres à chaque corps, l'échelon auquel il doit être reclassé et, par suite, l'indice qu'il détient alors ; que ces dispositions ne prévoient pas que le reclassement dans la fonction publique d'un ancien militaire, recruté au titre de la législation sur les emplois réservés, tienne compte de l'indice détenu par l'intéressé lorsqu'il était militaire, comme cela est le cas s'agissant des militaires détachés dans un emploi civil et intégrés dans leur nouveau corps après réussite à un concours, en application des articles R. 4139-7 et R. 4139-20 du code de la défense ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que le ministre de la défense a fait application, pour procéder au reclassement de M.B..., des seules dispositions précitées de l'article L. 4139-3 du code de la défense ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur la demande d'injonction sous astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juin 2018.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01489
Date de la décision : 04/06/2018
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : MORAGA ROJEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-04;17nt01489 ?
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