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08/06/2018 | FRANCE | N°16NT02731

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 juin 2018, 16NT02731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le syndicat inter-hospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique à lui verser la somme totale de 58 062,66 euros en réparation des préjudices résultant de son licenciement illégal.

Par un jugement n° 1306116 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 août 2016 et 13 mars 2018 Mme A..., représentée par

MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le syndicat inter-hospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique à lui verser la somme totale de 58 062,66 euros en réparation des préjudices résultant de son licenciement illégal.

Par un jugement n° 1306116 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 août 2016 et 13 mars 2018 Mme A..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 juin 2016 ;

2°) de condamner solidairement le syndicat inter-hospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique et le centre hospitalier spécialisé de Blain à lui verser les sommes de 23 427,30 euros et 10 000 euros en réparation de sa perte de revenu et de son préjudice moral et la somme de 24 635,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

3°) de mettre solidairement à la charge du syndicat inter-hospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique et du centre hospitalier spécialisé de Blain la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le syndicat inter-hospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique devait justifier d'un motif pour mettre fin à son contrat ;

- le syndicat, en cessant de lui confier des patients à partir d'août 2008 et en lui adressant le 13 octobre 2008 une attestation ASSEDIC, doit être regardé comme ayant illégalement rompu son contrat de travail à compter du 1er octobre 2008 ; il devait mettre en oeuvre une procédure de licenciement et respecter la procédure contradictoire ; il n'a pas respecté les dispositions du code du travail relatives au chômage partiel ; il a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- elle est fondée à demander la réparation de la perte de revenus qu'elle a subie entre le 1er octobre 2008 et le 1er août 2009, soit 23 427,30 euros ;

- elle a subi un préjudice moral qui doit être évalué à 10 000 euros ;

- elle a été privée d'une indemnité de licenciement s'élevant à 24 635,36 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril 2017 et 4 avril 2018, le centre hospitalier spécialisé de Blain, qui a repris en 2014 l'activité de psychiatrie générale exercée par le syndicat inter-hospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la cour du 11 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté du 1er octobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services

d'accueil familial thérapeutique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de MeF..., représentant MmeA..., et de MeC..., représentant le centre hospitalier spécialisé de Blain.

1. Considérant que Mme A...a été recrutée le 3 janvier 2000 par le syndicat inter-hospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique, par contrat à durée indéterminée, pour accueillir à son domicile des patients souffrant de troubles mentaux ; qu'elle relève appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit réparés les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la rupture de son contrat de travail par son employeur qui serait intervenue le 1er octobre 2008 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges, dès lors qu'ils n'ont pas retenu l'existence d'un licenciement, n'avaient pas à répondre au moyen soulevé par MmeA..., tiré de ce que le syndicat inter-hospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique ne justifiait d'aucun motif pour mettre fin à son contrat de travail ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer et n'est donc pas irrégulier ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que selon l'article 14 de l'arrêté du 1er octobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services d'accueil familial thérapeutique : " Un règlement intérieur est élaboré par le directeur de l'établissement hospitalier gestionnaire du service en concertation avec l'équipe de soin. (...) Un contrat d'accueil conforme aux termes du règlement intérieur est établi avec chaque famille d'accueil." ; qu'aux termes de l'article 16 du même texte : " Le règlement intérieur doit indiquer : (...) / 4. Les conditions d'indemnisation ou de rémunération des unités d'accueil et les possibilités d'indemnisation qui leur sont offertes en cas d'absence momentanée d'un malade " ; que l'article 37 du règlement intérieur du syndicat inter-hospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique et l'article 9 du contrat établi le 4 juillet 2003 entre ce syndicat inter-hospitalier et Mme A...prévoient que, dans le cas où aucun patient ne lui est confié, celle-ci perçoit pendant un mois son salaire de base intégral et, durant les trois mois suivants, une indemnité d'attente ;

4. Considérant que Mme A...soutient que l'attestation de " chômage total sans rupture du contrat de travail ", datée du 13 octobre 2008 et adressée à l'ASSEDIC par son employeur, traduit la volonté de celui-ci de mettre fin à son contrat de travail, volonté confirmée par le fait que plus aucun patient ne lui aurait été confié à partir d'août 2008 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée a continué à percevoir son salaire de base en novembre et en décembre 2008 et une indemnité d'attente en janvier et en février 2009, avant d'être placée en congé de maladie puis à la retraite à compter du 1er août 2009 ; que, par suite, le syndicat inter-hospitalier, auquel ne s'appliquaient pas les règles du code du travail invoquées par la requérante, laquelle relevait du statut des agents contractuels de droit public fixé par le décret du 6 février 1991 rappelé ci-dessus, ne peut être regardé comme ayant procédé au licenciement de MmeA... ; que celle-ci ne peut donc utilement soutenir que les conditions dans lesquelles ce licenciement serait intervenu lui ouvriraient droit à réparation ; que la circonstance que certains éléments du dossier médical de l'agent ont été communiqués au cours de l'instance est, à cet égard, sans incidence ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé de Blain, qui a repris l'activité du syndicat inter-hospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique et qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier spécialisé de Blain sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier spécialisé de Blain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au centre hospitalier spécialisé de Blain.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juin 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02731
Date de la décision : 08/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP CALVAR et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-08;16nt02731 ?
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