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28/06/2018 | FRANCE | N°16NT04089

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juin 2018, 16NT04089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Claire Fontaine a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la restitution, au titre de l'année 2013, du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation pour un montant de 40 717 euros, assorti des intérêts de retard à compter du 18 septembre 2014.

Par un jugement n° 1409772 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 d

écembre 2016, 30 octobre 2017, 7 décembre 2017 et 25 janvier 2018, la SA Claire Fontaine, représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Claire Fontaine a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la restitution, au titre de l'année 2013, du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation pour un montant de 40 717 euros, assorti des intérêts de retard à compter du 18 septembre 2014.

Par un jugement n° 1409772 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2016, 30 octobre 2017, 7 décembre 2017 et 25 janvier 2018, la SA Claire Fontaine, représentée par le cabinet Fiscalex, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation pour un montant de 40 717 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'écart de 345 euros par rapport à la demande initiale provient d'une erreur dans le calcul du crédit d'impôt recherche, la demande globale étant désormais portée à la somme de 143 211 euros ;

- contrairement au crédit impôt recherche, l'éligibilité des personnels au crédit d'impôt innovation n'est pas soumise à une condition de qualification ;

- l'affectation exclusive des dépenses aux opérations de recherche et d'innovation n'est pas requise dès lors que la décision de rescrit n°2012/37 du 10 juillet 2012, reprise au paragraphe 40 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 du 12 septembre 2012, et le paragraphe 40 du BOI-BIC-RICI-10-10-45 prévoient la prise en compte de prorata d'affectation pour le personnel de recherche affecté à temps partiel à ces opérations ;

- les salaires du directeur général, du directeur commercial et du responsable des achats doivent être retenus, à hauteur du temps consacré aux travaux de recherche et d'innovation, dans l'assiette dès lors leur expérience est équivalente au statut d'ingénieur et qu'ils participent effectivement à ces opérations ;

- elle justifie de l'existence d'un lien direct entre la participation à des salons professionnels et les projets éligibles au crédit d'impôt ;

- les frais de recherches bibliographiques et techniques, estimés à hauteur de 23 728,63 euros, sont justifiés par la participation aux salons professionnels ainsi qu'à la recherche d'informations nécessaires à la levée des difficultés et incertitudes scientifiques rencontrées dans le cadre des projets de recherche et d'innovation.

Par des mémoires, enregistrés les 4 mai 2017, 7 novembre 2017, 8 décembre 2017 et 12 février 2018, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions sont irrecevables à hauteur de la somme de 345 euros dès lors que la somme de 40 717 euros excède le montant de 40 732 euros restant en litige à la suite de la restitution de 102 494 euros effectuée le 18 septembre 2014 ;

- les moyens présentés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SA Claire Fontaine.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme (SA) Claire Fontaine, qui exerce une activité dans la conception et la fabrication de matériel de maraîchage, a sollicité, au titre de l'année 2013, un crédit d'impôt en faveur de la recherche pour un montant de 89 861 euros et un crédit d'impôt innovation pour un montant de 53 005 euros. Après l'admission partielle de sa demande à hauteur de 102 494 euros par décision du 18 septembre 2014, elle a demandé au tribunal administratif de Nantes la restitution de la somme de 40 717 euros. Elle relève appel du jugement du 20 octobre 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. L'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable prévoit que : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. (...) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; (...) / j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an. / k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; (...) ".

Sur les dépenses de personnel :

3. L'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts dispose que : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. ". Pour l'application de ces dispositions, ouvrent droit au crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche, les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d'ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche.

4. Il est constant que le directeur général, le directeur commercial et le responsable des achats de la SA Claire Fontaine n'étaient pas titulaires d'un diplôme scientifique ou d'ingénieur mais, respectivement, d'un diplôme de management pour le premier et de diplômes en commerce international pour les deux autres. Si la société fait valoir qu'ils participaient aux opérations de recherche et de conception de prototypes et installations pilotes de nouveaux produits pour lesquelles le bénéfice des crédits d'impôt en faveur de la recherche et de l'innovation ont été sollicités, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des fiches explicatives de travaux, que cette participation excédait celle tenant à leurs fonctions de directeur général, directeur commercial et responsable des achats pour correspondre pour partie à celle d'un ingénieur ou d'un salarié se livrant à des opérations de recherche ou de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a exclu de l'assiette des crédits d'impôt les quotes-parts de dépenses de personnel afférentes à ces trois emplois.

Sur les dépenses de veille technologique :

5. L'article 49 septies I quater de l'annexe III au code général des impôts dispose que : " Pour l'application du j du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, la veille technologique s'entend comme un processus de mise à jour permanent ayant pour objectif l'organisation systématique du recueil d'informations sur les acquis scientifiques, techniques et relatifs aux produits, procédés, méthodes et systèmes d'informations afin d'en réduire les opportunités de développement. ".

6. D'une part, si la SA Claire Fontaine sollicite, au titre des dépenses de veille technologique, la prise en compte de 55 % de frais d'inscription et de déplacement aux salons Simma, Agri Technica, Sival 2013 et 2014, Fruit Logistica 2013, " 500 ans du maraichage nantais " et Potatoe Europe 2013, il ne résulte pas de l'instruction que ces dépenses, qui ne concernent pas des congrès ou colloques à caractère scientifique, participent de la veille technologique au sens et pour l'application des dispositions de l'article 49 septies I quater au code général des impôts.

7. La SA Claire Fontaine demande, d'autre part, la prise en compte de frais de recherche bibliographique et technique pour un montant total de 23 728,36 euros correspondant à 523 heures de travail, soit 180 heures réalisées en salons professionnels, 72 heures de recherches effectuées par un ingénieur, 163 heures effectuées par le responsable du bureau d'études et 108 heures par un technicien. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que les dépenses afférentes aux salons professionnels ne constituent pas des dépenses de veille technologique. Par ailleurs, en l'absence de tout élément au dossier permettant d'apprécier la consistance et la réalité du temps passé par chacun des trois salariés aux recherches bibliographiques et synthèse des connaissances scientifiques, les quotes-parts de dépenses de personnel correspondantes ne sauraient être assimilées à des dépenses de veille technologique au sens des dispositions du j) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Claire Fontaine n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Claire Fontaine est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Claire Fontaine et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2018.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

J.-E. Geffray

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT04089 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT04089
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL MAUBANT SARRAZIN VIBERT (FISCALEX)

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-28;16nt04089 ?
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