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05/07/2018 | FRANCE | N°16NT03802

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 juillet 2018, 16NT03802


Vu, sous le n° 16NT03802, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl ACG Consultants a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1500758 du 28 septembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le...

Vu, sous le n° 16NT03802, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl ACG Consultants a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1500758 du 28 septembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2016 et 24 janvier 2018, la Sarl ACG Consultants, représentée par la Selas A...et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'ordonner le sursis de la décision de mise en recouvrement des impositions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les propositions de rectifications relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne précisent pas, en méconnaissance de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la méthode de calcul des frais généraux et, notamment, l'origine du pourcentage de taxe déductible retenu " forfaitairement " par l'administration fiscale ;

- l'administration fiscale ne peut lui réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2010 et 2011 alors que le fait qu'elle n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a été admis lors du contrôle portant sur les années 2008 et 2009 par la direction nationale des vérifications de situation fiscale, dont la prise de position est opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- il revient à la Cour de tirer les conséquences de l'irrégularité de procédure qui sera jugée dans l'affaire 16NT03805 et du fait qu'elle présentait un déficit reportable de 67 682 euros au titre de l'exercice clos en 2009, qu'elle n'était redevable d'aucun impôt au titre de l'exercice clos en 2010 et qu'elle a déclaré sa " mise en sommeil " à compter du 31 décembre 2011.

Par des mémoires, enregistrés les 27 mars et 3 mai 2017 et 23 février 2018, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la société ne développe aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des impositions établies en matière d'impôt sur les sociétés, de sorte que la demande est irrecevable à hauteur de 61 512 euros ;

- les moyens présentés ne sont pas fondés.

II. Vu, sous le n° 16NT03805, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl ACG Consultants a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1501132 du 28 septembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2016 et 24 janvier 2018, la Sarl ACG Consultants, représentée par la Selas A...et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'ordonner le sursis de la décision de mise en recouvrement des impositions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la prescription fait obstacle aux impositions supplémentaires de l'année 2008 dès lors que la proposition de rectification du 21 décembre 2011, qui a été présentée le 23 décembre 2011 et retirée le 4 janvier 2012, n'a pas valablement interrompu le délai de reprise ;

- ni la société ni M.A..., son associé principal, ne figurent au nombre des personnes contrôlées par la direction nationale des vérifications de situations fiscales ;

- l'administration fiscale n'a pas démontré le caractère non probant des éléments qui lui ont été fournis pour justifier du montant du compte courant de M. A...au 1er janvier 2008 ;

- l'administration fiscale ne lui a pas demandé de justifier des mouvements ayant affecté le compte courant de M. A...depuis la création de la société jusqu'au 1er janvier 2008, ce qu'elle ne pouvait d'ailleurs faire pour la période antérieure au 1er janvier 2008 qui était prescrite ; elle a violé l'obligation de loyauté qui lui incombe ;

- l'administration fiscale a violé l'obligation d'impartialité qui lui incombe en menant une procédure à charge contre M.A... ;

- l'administration fiscale a violé le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture dès lors que le compte courant au 1er janvier 2008 de M. A...ne peut être rectifié.

Par deux mémoires, enregistrés les 12 juin 2017 et 5 juin 2018, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun moyen n'est présenté à l'appui des conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire établie au titre de l'année 2009 ;

- les moyens présentés ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 25 juin 2018, a été présenté pour la Sarl ACG Consultants.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à la direction nationale des vérifications de situations fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La Sarl AGC Consultants, qui avait pour objet le conseil en matière de rapprochement et transmissions d'entreprise, les actions de conseil et de communication, l'édition de supports de presse et la prise de participation dans toutes entreprises, a fait l'objet de plusieurs contrôles. Le premier a consisté en une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2008 et 2009 et a donné lieu, suite à une proposition de rectification du 21 décembre 2011 et au terme de la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises en recouvrement le 25 octobre 2012 pour un montant total, en droits et pénalités, de 45 698 euros. Les suivants ont consisté en des contrôles sur pièces et ont donné lieu, par propositions de rectifications du 12 septembre 2011, 27 juin 2012 et 26 juillet 2013, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes couvrant les années 2010 et 2011 et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et 2011, mis en recouvrement les 13 janvier 2012, 30 août 2012 et 21 septembre 2013 pour un montant total, en droits et pénalités, de 105 081 euros. Après le rejet des réclamations préalables qu'elle avait déposées, la Sarl AGC Consultant a sollicité auprès du tribunal administratif de Caen la décharge de ces impositions. Elle relève appel, par deux requêtes enregistrées sous les n°s 16NT03802 et 16NT03805, des jugements n°1500758 et n°1501132 du 28 septembre 2016 par lesquels ce tribunal a rejeté ses demandes. Ces requêtes présentant à juger des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les rectifications en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008 et 2009 :

2. En premier lieu, les dispositions du a de l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à la direction nationale des vérifications de situations fiscales prévoit que celle-ci assure sur l'ensemble du territoire national, concurremment avec les autres services des impôts compétents, le contrôle de tous impôts, droits et taxes dus par les personnes physiques ou morales, tous groupements de fait ou de droit ou entités, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le lieu de leur principal établissement, de leur direction effective, de leur siège social ou de leur domicile. Eu égard au champ d'action ainsi défini, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'est pas au nombre des contribuables qui ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle par cette direction.

3. En deuxième lieu, il résulte de la proposition de rectification du 21 décembre 2011 que le service vérificateur a demandé à la société de justifier les crédits du compte courant d'associé de M. B...A...et, notamment, le solde des " a nouveaux " de 185 319,14 euros en 2008. Par conséquent, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été invitée à justifier des mouvements ayant affecté ce compte courant et qu'en s'abstenant de le faire, l'administration fiscale aurait méconnu son obligation de loyauté.

4. En troisième lieu, il résulte également de cette proposition de rectification du 21 décembre 2011 qu'après avoir constaté que le compte courant associé de M. A...présentait au 31 décembre 2008 un solde créditeur de 189 822,14 euros, le vérificateur a estimé qu'une partie de ce passif était injustifié et a rehaussé, après avoir déduit de ce solde le montant total des crédits justifiés à hauteur de 26 500 euros, le bénéfice imposable de l'exercice clos au 31 décembre 2008 d'un montant de 163 322,14 euros. Ce faisant, il a procédé à une rectification au bilan de clôture et non d'ouverture de l'exercice clos en 2008. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'intangibilité de l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit prévu au paragraphe 4 bis de l'article 38 du code général des impôts ne peut qu'être écarté.

5. En quatrième lieu, le premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dispose que : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ". L'article L. 189 du même code prévoit que : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...). ". Eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même lorsque le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer.

6. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 21 décembre 2011 a été adressée à la société requérante par un pli recommandé avec accusé de réception qui lui a été présenté le 23 décembre 2011 et qu'avisée de sa mise en instance, elle l'a retiré le 4 janvier 2012. La circonstance qu'elle n'ait procédé à ce retrait que postérieurement à l'expiration au 31 décembre 2011 du délai de reprise dont disposait l'administration s'agissant des impositions dues au titre de l'année 2008 est sans influence sur l'interruption de la prescription résultant de la présentation du pli. Par suite, la SARL ACG Consultants n'est pas fondée à soutenir que la prescription fait obstacle aux impositions supplémentaires de l'année 2008.

7. En dernier lieu, en vertu du 2 de l'article 38 du code général des impôts applicable aux sociétés par l'article 209 du même code, le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à l'ouverture et à la clôture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés. Il appartient au contribuable de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne plus précisément les apports en compte courant d'associé, il incombe au contribuable de justifier de ces apports par la production d'éléments suffisamment précis portant soit sur le versement sur le compte bancaire de la société réalisé par l'associé soit sur la prise en charge par l'associé, notamment à partir d'un compte bancaire personnel, d'une dépense incombant à la société ou de l'apport d'un bien.

8. En réponse à la demande faite par le vérificateur de justifier le montant de 185 319,14 euros inclus dans le solde créditeur de 189 822,14 euros du compte courant associé de M. A...au 31 décembre 2008, la société requérante s'est bornée à fournir le détail des mouvements ayant affecté le compte 4551 du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2007. C'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé qu'en l'absence de production d'éléments plus précis sur la justification de chaque opération, ces éléments n'étaient pas probants. Par conséquent, elle était fondée à contester son inscription au bilan de clôture de l'exercice clos en 2008, premier exercice non prescrit, et à réintégrer la somme en cause dans les résultats de cet exercice.

Sur les rectifications en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et 2011 :

9. Si la société requérante soutient qu'il y a lieu de tirer les conséquences des irrégularités relevées dans le cadre des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008 et 2009 sur les impositions mises à sa charge au titre des exercices clos en 2010 et 2011, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du présent arrêt que ce moyen ne peut qu'être rejeté.

10. Par ailleurs, la circonstance que la société requérante a été " mise en sommeil " à compter du 31 décembre 2011 est sans influence sur les impositions contestées.

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2010 et 2011 :

11. La SARL ACG Consultants se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et de la prise de position formelle invocable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL ACG Consultants, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des écritures présentées par MeA..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes. Par conséquent, ses requêtes, y compris leurs conclusions relatives aux frais liés aux litiges, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n°16NT03802 et n°16NT03805 de la Sarl AGC Consultants sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl AGC Consultants et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- Mme Chollet, premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2018.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

J.-E. Geffray

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 16NT03802-16NT03805 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03802
Date de la décision : 05/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP NATAF ET PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-05;16nt03802 ?
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