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16/07/2018 | FRANCE | N°17NT01363

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 16 juillet 2018, 17NT01363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen :

1 - de reconnaître l'Etat responsable du préjudice résultant d'un accident de service dont elle a été victime le 16 mars 2005 et d'organiser une expertise médicale supplémentaire portant sur son préjudice ;

2 - de condamner l'Etat à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1501623 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
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Par une requête enregistrée le 2 mai 2017, MmeB..., représentée par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen :

1 - de reconnaître l'Etat responsable du préjudice résultant d'un accident de service dont elle a été victime le 16 mars 2005 et d'organiser une expertise médicale supplémentaire portant sur son préjudice ;

2 - de condamner l'Etat à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1501623 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2017, MmeB..., représentée par la SCP Creance-Ferretti-Hurel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 2 mars 2017 ;

2°) d'indemniser le préjudice résultant selon elle d'un accident de service dont elle a été victime le 16 mars 2005 et d'ordonner une expertise médicale supplémentaire portant sur ce préjudice ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'Etat est responsable du préjudice qu'elle a subi du fait de son accident de service :

* il a commis une faute liée au défaut d'entretien des locaux ou, à tout le moins, au défaut de signalement de la zone en travaux ;

* même en l'absence de faute, elle peut bénéficier d'une réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute, au titre des souffrances endurées, physiques ou morales, des préjudices esthétique ou d'agrément ;

- sa créance n'est pas prescrite, dans la mesure où son état n'est pas consolidé, et qu'elle n'était pas à même d'apprécier l'étendue de son dommage ;

- elle est dans l'impossibilité d'évaluer son préjudice, les expertises diligentées jusque-là ayant principalement porté sur l'imputabilité ou non de sa rechute à l'accident de service ;

- en attendant le résultat de l'expertise, une allocation provisoire d'au moins 20 000 euros devra lui être allouée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient

- que la créance dont pourrait se prévaloir Mme B...est prescrite ;

- que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction est intervenue le 30 mars 2018 par ordonnance de clôture d'instruction immédiate.

Un mémoire présenté pour Mme B...a été enregistré le 12 avril 2018, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de M. François Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., agent d'entretien et d'accueil au collège Albert Jacquard de Caen, a été victime d'un accident du travail le 16 mars 2005, à la suite de la chute d'une plaque de faux plafond alors qu'elle pénétrait dans un local de ménage en cours de réfection. Par une décision du 7 octobre 2005, le recteur de l'académie de Caen a reconnu l'imputabilité au service de cet accident. Par une décision du 1er décembre 2006, devenue définitive, le recteur de l'académie de Caen a également reconnu l'imputabilité au service d'une rechute en date du 13 décembre 2005 et a fixé au 3 août 2006 la date de consolidation de l'état de santé de la requérante. Par deux décisions du 8 janvier 2013 et du 9 septembre 2013, le recteur de l'académie de Caen a, en revanche, refusé d'imputer au service de nouvelles lésions apparues le 11 juillet 2012. Par réclamation du 11 mai 2015, Mme B...a adressé une demande indemnitaire au recteur de l'académie de Caen en vue d'obtenir la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident de service du 16 mars 2005. Par une décision du 7 juin 2015, le recteur de l'académie de Caen a refusé d'indemniser l'intéressée. Par la présente requête, Mme B...relève appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son préjudice allégué comme résultant de l'accident de service du 16 mars 2005.

Sur l'exception de prescription :

2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Et aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : (...) / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ".

3. D'autre part, s'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions se situe au premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.

4. Il résulte de l'instruction que par un arrêt du 19 juillet 2016 non frappé de pourvoi, la cour administrative d'appel de Nantes a considéré que le recteur de l'académie de Caen n'avait pas apprécié de manière erronée l'état de santé de Mme B...en prenant le 9 septembre 2013 une décision de non-imputabilité au service d'une " rechute" alléguée du 11 juillet 2012. Dans ces conditions, conformément à la décision du recteur du 1er décembre 2006, également devenue définitive, l'état de santé de l'intéressée, résultant de son accident de service du 16 mars 2005, était consolidé au 3 août 2006. Le délai de prescription prévu par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 a donc commencé à courir à compter du 1er janvier 2007. Mme B...ayant formé un recours indemnitaire le 29 janvier 2007 pour obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident de service du 16 mars 2005 devant le tribunal administratif de Caen, le délai de prescription a été interrompu. Ce recours indemnitaire a été rejeté par une ordonnance du 19 novembre 2008, passée en force de chose jugée deux mois après sa notification le 24 novembre 2008, soit le 26 janvier 2009. Le délai de prescription quadriennale a ainsi recommencé à courir le 1er janvier 2010 et la créance de Mme B...était prescrite au 1er janvier 2014. L'introduction par l'intéressée, le 3 juillet 2014, d'une requête en référé devant le tribunal administratif de Caen aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices découlant de son accident de service n'a pu rouvrir ce délai. La requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier l'étendue de son préjudice au seul motif qu'elle pensait que ses lésions du 11 juillet 2012 étaient imputables à son accident de service. Par suite, Mme B...ayant sollicité l'indemnisation de ses préjudices par une demande du 11 mai 2015, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a opposé à la créance dont se prévaut la requérante la prescription quadriennale, invoquée par l'administration en défense, prévue par la loi du 31 décembre 1968 citée.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à l'expertise médicale sollicitée, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme B...au titre des frais de procédure.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Caen.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Pons premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juillet 2018.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01363
Date de la décision : 16/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SCP CREANCE FERRETTI HUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-16;17nt01363 ?
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