La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2018 | FRANCE | N°18NT00805

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 novembre 2018, 18NT00805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 à concurrence de la somme de 19 845 euros.

Par un jugement no 1304650 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a prononcé cette décharge et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te, enregistrée le 22 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 à concurrence de la somme de 19 845 euros.

Par un jugement no 1304650 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a prononcé cette décharge et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de remettre à la charge de M. B...la somme de 19 845 euros dont l'administration a prononcé le dégrèvement en exécution de ce jugement.

Il soutient qu'il produit en appel les factures résultant de l'exercice du droit de communication de l'administration fiscale l'ayant conduit à rectifier et à déterminer le prix des centrales photovoltaïques acquises par les sociétés en nom collectif (SNC) dont M. B...était associé.

La requête d'appel a été communiquée le 6 avril 2018 à M.B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 2 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bataille,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a bénéficié au titre de l'année 2008 d'une réduction d'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs réalisés outre-mer en qualité d'associé de sociétés en nom collectif (SNC) consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques données en location à d'autres SNC en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt au motif que les investissements ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au 31 décembre 2008. A la suite de la réclamation présentée par M. B...le 26 décembre 2012, l'administration a, par une décision d'admission partielle du 8 avril 2013, admis le principe de la réduction d'impôt au titre de l'année 2009 afférente aux centrales photovoltaïques acquises par les SNC dont M. B...était associé mais en a limité le montant à hauteur d'un prix normal du marché qu'elle a déterminé. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déchargé M. B... de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 à concurrence de la somme de 19 845 euros et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer prévoit, que " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale (...) / La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. (...) Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement (...) ". L'article 95 K de l'annexe II au code général des impôts prévoit que les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B sont " les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article ". Aux termes du 1 de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le montant des investissements productifs à prendre en compte pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier un associé d'une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts ou d'un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C du même code est, en principe, calculé à partir de la valeur pour laquelle l'immobilisation en cause est inscrite au bilan de cette société en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code. Toutefois, l'administration peut apporter la preuve que cette valeur est surévaluée par rapport au prix normal du marché. Dans ce cas, elle peut se fonder sur la valeur de l'immobilisation rectifiée, non seulement pour remettre en cause la déductibilité du montant des amortissements pratiqués par la société qui en est propriétaire, mais aussi pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier l'associé de la société en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

4. Il résulte de l'instruction que pour démontrer que le prix des centrales photovoltaïques facturé par la société Sfer aux SNC dont le requérant était associé était supérieur au prix du marché, le service, après avoir exercé son droit de communication auprès de fournisseurs et installateurs de matériels photovoltaïques sur l'île de La Réunion, s'est fondé sur quatre factures produites en appel par l'administration et concernant la vente en 2008 de quatre centrales photovoltaïques d'une puissance maximale de 18 620, 35 200 et 36 000 watts-crêtes pour deux d'entre elles correspondant respectivement au prix de 108 927 euros hors taxes, 205 920 euros hors taxes et 210 600 euros hors taxes. De ces quatre termes de comparaison, le service a déduit un prix de revient moyen par watt-crête de 5,85 euros, lequel correspond à montant nettement inférieur à celui facturé par la société Sfer aux SNC dont le requérant était associé. Ce faisant, eu égard aux termes de comparaison retenus, qui ne sont pas contestés, l'administration a suffisamment justifié de la réalité et du montant de la surfacturation. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a prononcé, pour ce motif, la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle M. B...a été assujetti au titre de l'année 2009 à concurrence de la somme de 19 845 euros.

5. Il résulte de ce qui précède, et en l'absence d'autres moyens soulevés par M.B..., que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a accordé à M. B...la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 à concurrence de la somme de 19 845 euros et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle M. B...a été assujetti au titre de l'année 2009 est remise à sa charge dans la limite du montant de 19 845 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.

Le président rapporteur,

F. BatailleL'assesseur le plus ancien,

J-E. GeffrayLe greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 18NT008052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00805
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-15;18nt00805 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award