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23/11/2018 | FRANCE | N°18NT01451

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 23 novembre 2018, 18NT01451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Thenay a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement les sociétés Astec et Eurovia Centre Loire à lui verser la somme de 11 960 euros TTC en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des dysfonctionnements de l'écoulement des eaux pluviales constatés au niveau des numéros 13 de la rue Maxime Samson et 8 et 10 de la rue Pierre Girault, ainsi que la somme de 186 352,05 euros TTC en réparation des désordres affectant les bordures de trottoir en pierre calcai

re naturelle du centre bourg, et demandé que ces sommes soient assorties d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Thenay a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement les sociétés Astec et Eurovia Centre Loire à lui verser la somme de 11 960 euros TTC en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des dysfonctionnements de l'écoulement des eaux pluviales constatés au niveau des numéros 13 de la rue Maxime Samson et 8 et 10 de la rue Pierre Girault, ainsi que la somme de 186 352,05 euros TTC en réparation des désordres affectant les bordures de trottoir en pierre calcaire naturelle du centre bourg, et demandé que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1301544 du 20 mars 2014, le tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a condamné la société Astec à verser à la commune de Thenay une somme de 6 000 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2013, en réparation des désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales au niveau du numéro 13 de la rue Maxime Samson, d'autre part a mis les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 558,24 euros HT, à la charge de la société Astec, et, enfin, a rejeté le surplus des demandes de la commune de Thenay.

Par un arrêt 14NT01384 du 19 octobre 2016 la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la demande de la commune de Thenay tendant à la condamnation in solidum des sociétés Astec et Eurovia Centre Loire, d'une part, à lui verser une somme de 6 000 euros TTC en réparation des dysfonctionnements de l'écoulement des eaux pluviales constatés au niveau des numéros 8 et 10 de la rue Pierre Girault, ou, subsidiairement, d'ordonner un complément d'expertise sur ce point, d'autre part, à lui verser une somme de 186 352,05 euros TTC en réparation des désordres affectant les bordures de trottoirs en pierres naturelles calcaires.

Par une décision 406089 du 6 avril 2018, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant à obtenir réparation des désordres affectant les bordures des trottoirs de la première tranche des travaux et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Procédure devant la cour :

Avant cassation :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2014, la commune de Thenay, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2014 du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il rejette ses demandes tendant à la réparation des autres désordres ayant affecté l'opération de remise en valeur de son centre bourg ;

2°) de condamner in solidum les sociétés Astec et Eurovia Centre Loire à lui verser une somme de 186 352,05 euros TTC en réparation des désordres affectant les bordures de trottoirs en pierres naturelles calcaires ;

3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Astec et Eurovia Centre Loire le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres affectant les bordures de trottoir en pierres naturelles calcaires, si l'expert admet leur dangerosité pour les piétons et donc leur caractère décennal, sont présumés imputés aux constructeurs qui ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité décennale que par la force majeure ou la faute du maître de l'ouvrage ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ces désordres étaient provoqués par une mauvaise utilisation de l'ouvrage par les usagers, au demeurant, non avérée dès lors que ce désordre est constaté y compris dans des voies à sens unique de circulation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2014, la société Eurovia Centre Loire, représentée par MeC..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la commune de Thenay, à titre subsidiaire à ce la société Astec soit condamnée à la garantir de toute condamnation, et en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la commune de Thenay le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres affectant les bordures de trottoir ont selon l'expert une cause étrangère tant à la conception (le choix de la pierre naturelle correspondait à une réglementation de la vitesse maximale à 30Km/h et le fournisseur, la carrière Luget, a établi avoir livré une pierre non gélive), qu'à la réalisation des travaux : l'abandon par la commune de son projet de zone 30Km/h et le mauvais usage par les usagers de la route et en particulier les poids lourds ; l'expert ne fait état d'aucun défaut dans l'exécution des travaux ; en tout état de cause ces désordres, purement esthétiques, ne présentent pas un caractère décennal ; en toute hypothèse, la commune appuie ses demandes sur un devis établi de manière non contradictoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, la société Astec, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à un partage de responsabilité avec la société Eurovia Centre Loire, et à ce que soit mis à la charge de la commune de Thenay le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant des bordures de trottoirs, l'expert ne leur attribue pas un caractère décennal et la commune de Thenay ne conteste pas sérieusement que la cause est l'abandon par la commune de son projet de zone 30Km/h et le mauvais usage par les usagers de la route et en particulier les poids lourds ; il appartenait au maître d'ouvrage, qui a pris possession de l'ouvrage et en a la garde, de réglementer la vitesse maximale de circulation des véhicules dans le centre bourg

Après cassation :

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2018, la société Eurovia Centre Loire, représentée par MeB..., conclut à ce que soit limitée à 25 % sa quote-part de responsabilité susceptible d'être retenue pour les désordres affectant les bordures de trottoirs en pierres naturelles calcaires et demande, par la voie de l'appel provoqué, que la société Astec soit condamnée à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2018, la commune de Thenay, représentée par MeA..., conclut à titre principal aux mêmes fins que précédemment, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert en vue de la détermination du montant de son préjudice et demande désormais que soit mise à la charge de la société Eurovia Centre Loire et la société Astec une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Thenay, et celles de MeB..., représentant la société Eurovia Centre Loire.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Thenay a, au cours de l'année 2001, mis en oeuvre une opération de revalorisation de son centre bourg dans le cadre d'un programme de remise en valeur dénommé " coeur de village ". Elle a confié la maîtrise d'oeuvre de cette opération à la société Astec et la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers à la société Eurovia Centre Loire. La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 14 mars 2003. Toutefois des désordres relatifs aux dysfonctionnements de l'écoulement des eaux pluviales et une atteinte à la solidité des bordures de trottoirs ont été ultérieurement constatés. Saisi par la commune de Thenay, le tribunal administratif d'Orléans, par un jugement du 20 mars 2014, d'une part, a condamné la société Astec à verser à la commune de Thenay une somme de 6 000 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2013, en réparation des désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales au niveau du numéro 13 de la rue Maxime Samson, d'autre part, a mis les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 558,24 euros HT, à la charge de la société Astec, et, enfin, rejeté le surplus des demandes de la commune de Thenay. Par un arrêt du 19 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la commune de Thenay contre ce jugement. Par une décision n°406089 du 6 avril 2018, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant à obtenir réparation des désordres affectant les bordures des trottoirs de la première tranche des travaux et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Sur les conclusions d'appel principal :

2. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

3. En premier lieu, il résulte du rapport d'expertise judiciaire, des photographies et du constat d'huissier produits par la commune de Thenay que les nombreux désordres affectant les bordures de trottoirs de la première tranche de travaux se manifestent par la dégradation de leur revêtement et par leur éclatement, et sont plus généralisés dans les courbes que dans les lignes droites. Ainsi, et alors même que l'expert judiciaire a estimé qu'il n'existait aucune impropriété des bordures de trottoir endommagées à leur destination, il résulte de l'instruction que la dégradation fréquente et, dans certains cas, importante des bordures de trottoirs présente un danger pour les usagers, qui est en outre de nature à s'accentuer dans le temps à défaut de toute reprise. Il s'ensuit que les désordres constatés sur les bordures de trottoirs en pierre calcaire naturelle les rendent impropres à leur destination.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le choix du type de bordure en pierre naturelle des carrières de Luget a été effectué par la société Astec, maître d'oeuvre. Ni la société Astec, ni la société Eurovia Centre Loire, qui en a réalisé la pose conformément aux prescriptions du fascicule 31 de référence et à celles du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché de travaux, n'ont signalé, avant la signature du marché, une erreur de conception de celui-ci pouvant entrainer " une mauvaise utilisation " de l'ouvrage, en méconnaissance des dispositions de l'article 3.3.3. du cahier des clauses administratives particulières relatif aux travaux de voirie. Or, compte tenu de la fragilité inhérente à ce type de matériau et de ce que la chaussée était une voie départementale, l'emploi de pierre calcaire pour les bordures de trottoir n'était pas pertinent. Il suit de là que les désordres sont imputables à la société Astec, à l'origine du choix du matériau dégradé, ainsi qu'à la société Eurovia Centre Loire, en charge de la réalisation des bordures, qui dans le cadre de leurs fonctions respectives et en dépit de leur compétence technique, n'ont pas alerté le maître d'ouvrage sur une erreur facilement décelable par elles.

5. En troisième lieu et toutefois, il résulte de l'instruction qu'avant que le marché soit signé, le conseil municipal de Thenay a décidé, par une délibération du 21 mai 2001 de prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des piétons dans le centre bourg et ralentir la vitesse maximale à 30 kilomètres par heure dans cette zone. Ainsi, le maître d'oeuvre, la société Astec, a nécessairement pris en compte cette donnée avant de choisir de réaliser les bordures de trottoir avec un matériau calcaire. Or il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que la commune de Thenay a abandonné le principe d'une " zone 30 " en centre bourg après la réception de cette tranche de travaux de sorte que la circulation plus rapide et moins contrôlée des véhicules, et notamment de poids lourds, a contribué notablement à la dégradation accélérée des extrémités des bordures. Dans ces conditions, la commune de Thenay n'est fondée à rechercher la responsabilité de la société Astec et de la société Eurovia Centre Loire qu'à raison d'une partie des conséquences dommageables des désordres survenus. La faute de la commune de Thenay est de nature à atténuer à hauteur de 10 % la responsabilité des constructeurs.

6. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que compte tenu de la gravité des désordres et de leur généralisation, la commune de Thenay est fondée à demander le remplacement de l'intégralité des bordures réalisées en pierre de taille. Cette dernière produit un devis estimatif établi le 15 mars 2013 et consistant en la dépose de la totalité des bordures en pierre calcaire et en leur remplacement par des bordures en béton pour un montant total de 186 352,05 euros TTC. Les entrepreneurs se bornent à faire valoir que ce devis n'a pas été discuté tant en ce qui concerne les quantités que les prix qui y sont mentionnés. Compte tenu de ce qui a été mentionné aux points 2 à 5, il y a lieu de condamner solidairement la société Astec et la société Eurovia Centre Loire au versement de la somme de 167 716,85 euros.

Sur les appels en garantie :

7. Il résulte de l'instruction qu'en raison des manquements respectifs du maitre d'oeuvre et de la société ayant réalisé les travaux rappelés au point 4 il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par les constructeurs en fixant à 75 % la part incombant à la société Astec et à 25 % celle incombant à la société Eurovia Centre Loire.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Astec doit être condamnée à garantir la société Eurovia Centre Loire à hauteur de 75 % des condamnations solidaires prononcées à leur encontre.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

9. La commune de Thenay a droit aux intérêts au taux légal sur la somme totale de 167 716,85 euros TTC, à compter du 28 mai 2013, date d'enregistrement de sa requête et à la capitalisation des intérêts à compter du 28 mai 2014, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts.

Sur les frais d'expertise :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés par l'ordonnance du 17 décembre 2012 du président du tribunal administratif d'Orléans à la somme de 3 558,24 euros HT, à la charge définitive de la société Astec et de la société Eurovia Centre Loire dans la même proportion que l'appel en garantie.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la société Astec et de la société Eurovia Centre Loire la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Thenay au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en outre obstacle à ce que les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Thenay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soient accueillies.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1301544 du 20 mars 2014 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La société Astec et la société Eurovia Centre Loire sont condamnées solidairement à verser à la commune de Thenay une somme de 167 716,85 euros. Cette somme sera assortie des intérêts à compter du 28 mai 2013. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 28 mai 2014, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts.

Article 3 : La société Astec et la société Eurovia Centre Loire verseront solidairement à la commune de Thenay une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 558,24 euros HT par une ordonnance du 17 décembre 2012 du président du tribunal administratif d'Orléans, sont mis à la charge de la société Astec et de la société Eurovia Centre Loire.

Article 5 : La société Astec est condamnée à garantir la société Eurovia Centre Loire à hauteur de 75 % des condamnations solidaires prononcées à leur encontre par les articles 2 à 4 du présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Thenay, à la société Eurovia Centre Loire et à la société Astec.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 novembre 2018.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLa présidente,

N. Tiger-Winterhalter

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

18NT01451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01451
Date de la décision : 23/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : COUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-23;18nt01451 ?
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