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21/12/2018 | FRANCE | N°17NT02250

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 décembre 2018, 17NT02250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bonaud a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le titre de recette exécutoire n° 478 du 30 mai 2016 émis à son encontre par le maire d'Hérouville-Saint-Clair pour le recouvrement de la somme de 5 263,19 euros.

Par un jugement n° 1601202 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2017, la société Bonaud, représentée par Me A..., demande à la cour :
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2°) d'annuler le titre d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bonaud a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le titre de recette exécutoire n° 478 du 30 mai 2016 émis à son encontre par le maire d'Hérouville-Saint-Clair pour le recouvrement de la somme de 5 263,19 euros.

Par un jugement n° 1601202 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2017, la société Bonaud, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 8 juin 2017 ;

2°) d'annuler le titre de recette exécutoire n° 478 du 30 mai 2016 émis à son encontre par le maire d'Hérouville-Saint-Clair pour le recouvrement de la somme de 5 263,19 euros ;

3°) de déclarer commun et opposable à la commune d'Hérouville-Saint-Clair et au trésorier d'Hérouville-Saint-Clair l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Hérouville Saint-Clair une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance était recevable ; le décompte général n'était pas devenu définitif ;

- le titre exécutoire du 30 mai 2016, notamment destiné à recouvrer des pénalités, ne pouvait pas être émis avant que le décompte général soit devenu définitif puisqu'il n'existe aucune créance liquide et exigible avant cette date.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2018, la commune d'Hérouville-Saint-Clair, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Bonaud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était tardive dès lors que la société Bonaud a effectivement saisi le tribunal administratif de Caen au-delà du délai de 6 mois prévu par les stipulations de l'article 50.3.3 du CCAG-Travaux ;

- les autres moyens soulevés par la société Bonaud ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune d'Hérouville-Saint-Clair.

Considérant ce qui suit :

1. Par un marché notifié le 28 juillet 2010, la commune d'Hérouville-Saint-Clair a confié à la société Bonaud le lot n° 13 " revêtement de sols souples " des travaux de création d'un pôle éducatif, d'un montant de 143 071,50 euros HT. Au terme des travaux qui n'ont pas été réceptionnés, la société Bonaud a notifié un projet de décompte final au maitre d'ouvrage. Les parties ne trouvant pas d'accord sur le paiement d'une partie des travaux réalisés, la société Bonaud a adressé le 26 octobre 2013 à la commune d'Hérouville-Saint-Clair une mise en demeure de lui notifier un décompte général et un état de solde et procéder au paiement de la somme de 21 087,48 euros à son profit. Par ordre de service du 18 avril 2014, la commune d'Hérouville-Saint-Clair a notifié le décompte général du marché à la société Bonaud faisant apparaitre un solde en défaveur de l'entreprise de 5 263,19 euros TTC. Par un mémoire en réclamation notifié le 2 mai 2014 la société Bonaud a contesté ce décompte. La commune d'Hérouville-Saint-Clair n'a pas répondu à cette contestation. La trésorerie d'Hérouville-Saint-Clair a notifié le 7 juin 2016 un titre de recette exécutoire émis le 30 mai 2016 par le maire d'Hérouville-Saint-Clair pour le recouvrement d'une créance d'un montant de 5 263,19 euros TTC correspondant au solde négatif du décompte général notifié à l'entreprise le 18 avril 2014. La société Bonaud relève appel du jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. D'une part, aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), dans sa version issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, applicable au marché en litige en vertu de l'article 15 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Règlement des différends et des litiges (...) 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'oeuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. (...) Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. (...) 50.1.2. Après avis du maître d'oeuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. / 50.3. Procédure contentieuse : / 50.3.1. A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / (...) 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. (...) ".

3. D'autres part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dernières dispositions que le titulaire du marché peut obtenir du juge des référés qu'il ordonne au pouvoir adjudicateur le versement d'une indemnité provisionnelle et qu'il n'est pas tenu de saisir, par ailleurs, le juge du contrat d'une demande au fond. Dans ces conditions, la saisine du juge des référés sur le fondement des articles R. 541-1 et suivants du code de justice administrative doit être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens de l'article 50.3.2 cité au point 2.

4. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société Bonaud a saisi le juge des référés en vue du versement d'une provision correspondant au règlement des travaux qu'elle a réalisés, dès le 22 janvier 2014. Dans ces conditions, en l'absence d'établissement du décompte général à cette date et de réclamation préalable, la saisine par la société Bonaud du juge des référés du tribunal administratif de Caen le 22 janvier 2014 ne pouvait être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens de l'article 50.3.2.

5. La commune d'Hérouville-Saint-Clair n'ayant apporté aucune réponse au mémoire en réclamation qui lui a été notifié le 2 mai 2014 par l'entreprise titulaire dans le délai de 45 jours prévu par l'article 50.1.2 du même cahier des clauses administratives générales, la société Bonaud avait jusqu'au 23 décembre 2014 pour saisir le tribunal compétent d'une contestation du décompte général. En dépit de l'intervention de l'ordonnance du 15 mai 2015 par laquelle le juges des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une provision d'un montant de 21 206,10 euros TTC, confirmée en appel le 10 mars 2016, il en résulte que le délai de recours de six mois était expiré le 14 juin 2016, date d'enregistrement de la demande de première instance de la société Bonaud devant le tribunal administratif de Caen. Le décompte général étant devenu définitif, les conclusions de la société Bonaud tendant à la contestation du titre exécutoire du 30 mai 2016, notifié le 7 juin 2016, mettant à sa charge l'obligation de payer la somme de 5 263,19 euros TTC étaient irrecevables.

6. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la société Bonaud n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hérouville-Saint-Clair, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la société Bonaud au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bonaud une somme de 1 500 euros sur ce même fondement à verser à la commune d'Hérouville-Saint-Clair.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Bonaud est rejetée.

Article 2 : La société Bonaud versera à la commune d'Hérouville-Saint-Clair une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bonaud et à la commune d'Hérouville-Saint-Clair.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02250
Date de la décision : 21/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-21;17nt02250 ?
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