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26/12/2018 | FRANCE | N°18NT00674

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 décembre 2018, 18NT00674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler sept titres exécutoires émis à son encontre par le maire de Caen le 21 décembre 2012 correspondant à des redevances d'occupation d'infrastructures de télécommunication situées dans les zones d'aménagement concerté " Folie Couvrechef ", " Decaen ", " Beaulieu ", " Gardin " et " Monet ", au titre de l'année 2012, pour des montants de 471 528,53 euros, 15 071,14 euros, 79 739, 46 euros, 8 828,03 euros, 12 667,61 euros, 1 405,83 euros

, et 3 310,51 euros.

Par un jugement n° 1302261 du 14 décembre 2017, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler sept titres exécutoires émis à son encontre par le maire de Caen le 21 décembre 2012 correspondant à des redevances d'occupation d'infrastructures de télécommunication situées dans les zones d'aménagement concerté " Folie Couvrechef ", " Decaen ", " Beaulieu ", " Gardin " et " Monet ", au titre de l'année 2012, pour des montants de 471 528,53 euros, 15 071,14 euros, 79 739, 46 euros, 8 828,03 euros, 12 667,61 euros, 1 405,83 euros, et 3 310,51 euros.

Par un jugement n° 1302261 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 15 février 2018, le 23 août 2018 et le 7 décembre 2018, la société Orange, représentée par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 14 décembre 2017 ;

2°) d'annuler les titres exécutoires contestés ou, à défaut, de les annuler en tant que la somme totale de leurs montants excède la somme de 241 954,87 euros ;

3°) d'enjoindre à la commune de Caen de lui restituer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la somme de 592 551,11 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 19 avril 2013 et de leur capitalisation ou, à défaut, la somme de 350 596,24 euros, augmentée des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;

4°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la lecture du jugement du tribunal administratif de Caen relatif à l'instance enregistrée sous le n° 1601565 et d'enjoindre aux parties de produire le rapport d'expertise devant être déposé dans le cadre de cette instance ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de condamner la commune de Caen aux entiers dépens, en ce incluse la somme de 35 euros correspondant à la contribution à l'aide juridique acquittée en première instance.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que le minute du jugement attaqué soit signée ;

- dès lors que les titres exécutoires en litige ne précisent pas la juridiction compétente pour connaître d'une éventuelle contestation, aucune tardiveté ne pouvait être opposée à sa demande, conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; la circonstance qu'elle a formé des recours connexes ou similaires ne permet pas davantage de faire échec à ces dispositions, la théorie de la connaissance acquise ne pouvant valablement lui être opposée ;

- les premiers juges ne pouvaient faire application de la règle du délai de recours raisonnable dès lors que celle-ci prive les administrés des garanties qui découlent de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et porte une atteinte substantielle au droit au recours ; l'application rétroactive de la jurisprudence est contraire au principe de sécurité juridique et méconnaît le droit au recours ainsi que le droit à un procès équitable garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en tout état de cause, sa demande, introduite moins d'un an après avoir eu connaissance des titres contestés, n'était pas tardive, le délai raisonnable ne pouvant être inférieur à un an, quelles que soient les circonstances ;

- en opposant un délai raisonnable aux personnes privées en dépit de la méconnaissance de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, le juge administratif avantage excessivement les collectivités locales, lesquelles disposent de délais de prescription très supérieurs, et porte ainsi atteinte au principe de proportionnalité, à son droit de propriété et à son droit au recours effectif ;

- les titres exécutoires contestés ne permettent pas d'identifier avec précision les infrastructures de génie civil au titre desquelles les sommes sont réclamées ;

- le montant des redevances ne reflète pas les coûts de construction et d'entretien des fourreaux contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques ;

- ni les modalités d'évaluation de la redevance ni l'indice d'indexation ne sont justifiés et le tarif appliqué est disproportionné au regard des tarifs généralement pratiqués ;

- la commune ne pouvait légalement appeler des redevances pour des fourreaux non occupés par les câbles d'Orange.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2018 et le 4 décembre 2018, la commune de Caen, représentée par la Selarl Latournerie Wolfrom Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande est tardive ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par la société Orange ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- les observations de MeC..., substituant MeA..., représentant la société Orange, et les observations de MeB..., représentant la commune de Caen.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 décembre 2012, le maire de Caen a émis à l'encontre de la société Orange sept titres exécutoires pour avoir paiement des sommes dues au titre de l'occupation d'infrastructures de génie civil en 2012. La société Orange a, le 13 décembre 2013, contesté ces titres exécutoires devant le tribunal administratif de Caen. Elle relève appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande comme tardive.

2. D'une part, aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. ". En vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

3. Il résulte de l'instruction que les titres exécutoires litigieux, dont la commune de Caen n'établit pas la date de notification, portaient l'indication : " Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée ci-dessus en saisissant directement selon la nature de la créance : le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire. ". Au recto de ces titres, était reportée la même mention, accompagnée d'une série d'exemples parmi lesquels ne figuraient pas les redevances d'occupation mises à la charge des opérateurs de télécommunications. Dès lors, le délai de recours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales n'était pas opposable à la demande de la société Orange.

4. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.

5. Si la commune de Caen n'établit pas la date à laquelle elle a notifié les titres exécutoires contestés à la société Orange, cette dernière doit être regardée comme en ayant eu connaissance au plus tard le 19 avril 2013, date à laquelle elle a précisé avoir procédé au paiement des sommes mises à sa charge. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que la société requérante avait, antérieurement à l'émission des titres exécutoires en litige, formé un recours devant la juridiction administrative contre les titres exécutoires émis à son encontre le 22 juillet 2010 au titre de redevances d'occupation de même nature que celles faisant l'objet du présent litige, s'agissant des années 2001 à 2010. Elle a, d'ailleurs, en partie motivé sa demande de première instance par référence aux écritures qu'elle avait produites dans le cadre de l'instance relative aux titres exécutoires portant sur les années 2001 à 2010. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas, en l'espèce, de regarder le recours formé le 13 décembre 2013, soit huit mois après le paiement des sommes contestées, comme excessivement tardif au regard des principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice. Dès lors, en jugeant que la demande de la société Orange n'avait pas été introduite dans un délai raisonnable et était, par suite, irrecevable, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Orange est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme irrecevable. Le jugement attaqué doit, par suite, être annulé. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer la société Orange devant le tribunal administratif de Caen pour qu'il soit statué à nouveau sur sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Orange, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Caen au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Caen la somme que demande la société requérante au titre des frais de même nature.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1302261 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La société Orange est renvoyée devant le tribunal administratif de Caen pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Orange ainsi que les conclusions présentées par la commune de Caen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange et à la commune de Caen.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pérez, président de chambre,

Mme Brisson, président-assesseur,

Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 décembre 2018.

Le rapporteur,

K. BOUGRINE

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00674
Date de la décision : 26/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET JONES DAY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-26;18nt00674 ?
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