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10/01/2019 | FRANCE | N°17NT01751

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 10 janvier 2019, 17NT01751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'université de Bretagne occidentale (UBO) à lui verser les sommes de 4 079,29 euros par mois à compter du 1er septembre 2011 au titre de son préjudice financier, de 22 053,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1502088 du

7 avril 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'université de Bretagne occidentale (UBO) à lui verser les sommes de 4 079,29 euros par mois à compter du 1er septembre 2011 au titre de son préjudice financier, de 22 053,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1502088 du 7 avril 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juin 2017 et 6 juillet 2018, M. D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 avril 2017 ;

2°) de condamner l'université de Bretagne occidentale à lui verser les sommes mentionnées ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Bretagne occidentale le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article 13-1 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

- plusieurs fautes ont été commises par l'UBO ;

- en vertu du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 modifié, la durée des fonctions de maître de conférence associé ne peut excéder six ans, alors qu'il a été nommé maître de conférence associé du 1er septembre 1995 au 31 août 2007 et a exercé les fonctions de directeur de l'Euro-institut d'actuariat Jean Dieudonné pendant plus de vingt ans ; que le cumul de 2 fois 6 ans, à temps partiel puis à temps plein, méconnaît les dispositions de l'article 3 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- son contrat aurait dû être transformé en contrat à durée indéterminée en application de l'article 13-1 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, ou à défaut de la directive européenne n° 99/70 du 28 juin 1999, et le non renouvellement de son contrat le 1er septembre 2011 constitue un licenciement en cours de contrat lequel est intervenu en méconnaissance de la procédure prévue par les articles 46 et 47 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et sans aucun motif ; le fait que les maîtres de conférence associés ne puissent pas bénéficier de la loi du 26 juillet 2005 constitue une rupture d'égalité entre les agents non titulaires ;

- le recours à des contrats à durée déterminée pendant plus de vingt ans et le maintien abusif dans cette situation précaire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'UBO ;

- le préjudice moral résultant de la précarité de sa situation professionnelle et de la perte de chance de pouvoir conclure un contrat à durée indéterminée avec un autre employeur peut être évalué à 15 000 euros compte tenu de son niveau de compétence ;

- s'il avait bénéficié d'un contrat à durée indéterminée, il aurait été nommé hors classe avec une rémunération mensuelle de 4 079,29 euros à compter de 2011 ;

- il aurait pu percevoir une indemnité de licenciement de 22 053,24 euros ;

- les troubles que ce licenciement a généré pour lui au niveau moral et de ses conditions d'existence doivent être évalués à 10 000 euros.

Par des mémoires, enregistrés les 7 juin 2018 et 19 juillet 2018, l'université de Bretagne occidentale, représentée par Me E...conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 99/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

- le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeE..., représentant l'UBO.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 décembre 2018, présentée pour M.D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D...exerçait les fonctions de directeur du service d'actuariat au Crédit Mutuel de Bretagne (CMB). Il a contribué à la création de l'Euro-institut d'actuariat Jean Dieudonné (Euria) au sein de l'université de Bretagne occidentale (UBO). Il a exercé les fonctions de maître de conférence associé à mi-temps du 1er septembre 1995 au 31 août 1999, de maître de conférence associé à temps plein du 1er septembre 1999 au 31 août 2001, de maître de conférence associé à mi-temps du 1er septembre 2001 au 28 février 2003, de maître de conférence associé à temps plein du 1er mars 2003 au 31 août 2007 à l'UBO, de directeur de l'Euria du 1er septembre 2007 au 31 août 2009 et d'enseignant au sein de cet institut du 1er septembre 2009 au 31 août 2011 pour une quotité de 50 %. Le 25 janvier 2007, il a sollicité la transformation de son contrat de maître de conférences associé en contrat à durée indéterminée. Un refus lui a été notifié le 22 mars 2008. Le 31 décembre 2014, M. D...a adressé une réclamation préalable à l'UBO en sollicitant l'indemnisation des préjudices résultant de la succession de ces engagements contractuels à durée déterminée. L'université ayant rejeté sa demande le 25 février 2015, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de l'UBO à lui verser les sommes de 4 079,29 euros par mois à compter du 1er septembre 2011 au titre de son préjudice financier, de 22 053,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Il relève appel du jugement du 7 avril 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si le tribunal administratif de Rennes n'a cité que le II de l'article 13 de la loi susvisée du 26 juillet 2005, il a néanmoins indiqué qu'en vertu des articles 12 et 13 de cette loi les dispositions qui prévoient que les contrats à durée déterminée des agents recrutés dans les conditions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 sont " reconduits " pour une durée déterminée ne s'appliquent pas aux professeurs d'universités associés recrutés sur le fondement de l'article 5. En mentionnant la reconduction de ces contrats, les premiers juges ont ainsi nécessairement répondu au moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article 13, lequel vise précisément le renouvellement de tels contrats. Le requérant n'est par suite, pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur ce point et, par suite, entaché d'irrégularité le jugement attaqué.

Sur la responsabilité :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 17 juillet 1985 susvisé : " Les maîtres de conférences associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à trois ans. Cette nomination peut être renouvelée, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret. (...) ". Aux termes de l'article 9-1 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : " Les maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur suivant la procédure prévue à l'article 2 pour les associés à temps plein. Cette nomination peut être renouvelée dans les mêmes conditions, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions de maître de conférences associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent dans les conditions prévues au III de l'article 9 du présent décret. " ;

4. Il est constant que M. D...a exercé alternativement les fonctions de maître de conférences associé à mi-temps et à plein temps à l'UBO. Si l'intéressé se prévaut des dispositions de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, qui prévoit que " (...) Les enseignants associés (...) assurent leur service à temps plein ou à temps partiel (...) ", pour soutenir qu'il a été nommé maître de conférences associé pendant plus de douze ans en méconnaissance des dispositions du décret du 17 juillet 1985, il n'est pas contesté que ces fonctions, selon qu'elles sont exercées à temps plein ou à temps partiel, relèvent de dispositions différentes. Ainsi, l'article 4 précité du décret du 17 juillet 1985 se rapporte aux maîtres de conférences associés à temps plein alors que l'article 9-1 du même décret concerne les maîtres de conférences associés à mi-temps, chacun de ces articles limitant à deux fois trois ans la durée maximale de recrutement. Il ne résulte d'aucune disposition de ce décret, ni d'aucun autre texte, que cette durée maximale de six ans doive être calculée, ainsi que le fait le requérant, en cumulant des contrats de maîtres de conférences associés à temps plein et à mi-temps, lesquels doivent être regardés comme constituant des contrats de nature différente. En outre, si le requérant soutient que le cumul de ce type de fonctions sur une durée de deux fois six ans méconnaîtrait l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, selon lequel " les emplois civils permanents de l'Etat (...) et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires (...)", l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que par dérogation à ce principe " des emplois permanents à temps complet d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche peuvent être occupés par des personnels associés ou invités n'ayant pas le statut de fonctionnaire ". Par ailleurs, la circonstance que M. D...ait occupé ses fonctions de maître de conférences associé à temps plein pendant six ans et demi en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 1985, si elle peut être regardée comme fautive, n'est pas susceptible de lui avoir occasionné un préjudice, dès lors qu'il ne pouvait avoir un droit à la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée eu égard aux dispositions de l'article L. 952-1 du code de l'éducation qui prévoit que " (...) les enseignants associés sont recrutés pour une durée limitée(...) ". Enfin, par les pièces qu'il produit, y compris en appel, et en l'absence de contrat ou de fiche de paie en attestant, M. D...n'établit pas avoir exercé les fonctions, officielles et rémunérées en tant que telles, de directeur de l'Euria de manière continue depuis 1989. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'UBO en invoquant la méconnaissance des dispositions précitées du décret du 17 juillet 1985.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi./ Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs. ".

6. S'il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 13 de la loi du 26 juillet 2005 que les contrats à durée déterminée des agents de la fonction publique de l'Etat recrutés dans les cas prévus par l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 sont, dans certaines conditions, reconduits pour une durée indéterminée à l'expiration d'une période de six ans, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux professeurs associés des universités, dont le recrutement s'effectue sur le fondement exclusif de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984. M. D...n'est dès lors pas fondé à invoquer le bénéfice de ces dispositions. Par ailleurs, les dispositions précitées de l'article L. 952-1 du code de l'éducation font obstacle à ce que les professeurs des universités associés puissent être engagés pour une durée indéterminée ou à ce que leur contrat soit requalifié de contrat à durée indéterminée. En outre, ni les dispositions de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, ni aucune stipulation de cet accord-cadre, ne prévoient que des agents ayant bénéficié de contrats à durée déterminée successifs doivent être regardés comme titulaires d'un contrat à durée indéterminée du seul fait du renouvellement de leurs contrats. Par ailleurs ces dispositions n'imposent ni le renouvellement des contrats à durée déterminée, ni leur transformation en contrats à durée indéterminée, en présence d'éléments y faisant obstacle tenant notamment à la nature de l'activité en cause et aux conditions de son exercice. M. D...ne peut donc utilement invoquer le bénéfice de ces stipulations. Le non renouvellement du contrat de M. D...à compter du 1er septembre 2011 ne constitue dès lors pas un licenciement en cours de contrat et les moyens tirés de la méconnaissance des articles 46 et 47 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ne peuvent qu'être écartés. Enfin, il n'est pas établi que M. D...aurait mis fin à ses fonctions au Crédit Mutuel de Bretagne à la demande de l'UBO, ni même qu'il l'en ait informé dès le mois de septembre 1999. Le caractère précaire de sa situation ne résulte donc pas de la multiplication de ces contrats mais de sa propre décision de démissionner du CMB et si l'intéressé met en avant le fait que cette démission aurait dû entraîner de plein droit la cessation de ses fonctions de maître de conférences associé auprès de l'UBO en vertu des dispositions du II de l'article 9 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985, cette circonstance n'est pas susceptible de lui avoir occasionné un préjudice. Compte tenu de la nature spécifique des fonctions de maître de conférences associé, le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les agents non titulaires ne pourra également qu'être écarté.

7. En dernier lieu, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. Il résulte de l'instruction, que M. D...a exercé les fonctions de maître de conférences associé au sein de l'UBO entre 1996 et 2007 dans le cadre de neuf contrats. Certains de ces contrats ont été conclus pour une durée de vingt-quatre ou trente-six mois. A partir du 1er septembre 2007, et jusqu'au 31 août 2011, il a bénéficié de deux autres contrats, lesquels ont été conclus avec l'Euria sur des postes de directeur puis d'enseignant. Ces derniers contrats ont été conclus afin de lui permettre de prendre sa retraite à l'âge de soixante-cinq ans. Compte tenu de ces circonstances, démontrant que l'UBO a constamment proposé à l'intéressé un emploi correspondant à ses capacités, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'UBO aurait recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée le maintenant dans une situation précaire de nature à engager la responsabilité de cet établissement.

8. Il résulte de ce qui précède, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'université de Bretagne occidentale, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. D... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D... le versement à l'université de Bretagne occidentale d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à l'université de Bretagne occidentale une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à l'université de Bretagne occidentale.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2019.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01751
Date de la décision : 10/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET GERVAISE DUBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-10;17nt01751 ?
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