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17/01/2019 | FRANCE | N°17NT01987

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 janvier 2019, 17NT01987


Vu, sous le n° 17NT01987, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Devildé a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts et dont la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 a été assortie ainsi que la réduction, en droits et pénalités, de cette cotisation en raison du bénéfic

e du report en arrière du déficit de l'exercice 2014 sur les résultats rectifiés de l'exercice...

Vu, sous le n° 17NT01987, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Devildé a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts et dont la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 a été assortie ainsi que la réduction, en droits et pénalités, de cette cotisation en raison du bénéfice du report en arrière du déficit de l'exercice 2014 sur les résultats rectifiés de l'exercice 2013.

Par un jugement n° 1602619 du 25 avril 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2017, la SCI Devildé, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée dès lors qu'elle n'a commis qu'une erreur au titre de l'année de rattachement du résultat en provenance de la société civile immobilière de Saint Cyr Portillon, que l'acte notarié de vente ne permettait pas de conclure à l'année de rattachement et que le revenu n'a été appréhendé par la société qu'en 2014 ;

- le rejet de sa demande d'imputation du déficit fiscal de 254 824 euros de l'exercice 2014 sur le résultat de l'exercice 2013 rehaussé n'est pas fondé dès lors que le dépôt de la déclaration rectificative ne portait pas sur la dotation aux provisions de 259 623 euros, que l'administration fiscale n'a pas remis en cause cette dotation en 2013 dans le cadre de la vérification de comptabilité et que l'augmentation des créances à l'actif de 522 623 euros est sans conséquence sur l'appréciation à porter.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.

II. Vu, sous le n° 17NT02002, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Devildé a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des majorations pour manquement délibéré qui lui ont été infligés sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts et dont les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 ont été assortis ainsi que la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1602620 du 25 avril 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, la SCI Devildé, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des majorations pour manquement délibéré ;

3°) d'ordonner la compensation à hauteur de 61 761 euros entre le dégrèvement accordé au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2014 et les rappels effectués au titre de l'année 2013 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les majorations pour manquement délibéré ne sont pas justifiées dès lors que les critères d'application de ces pénalités n'ont pas été caractérisés et que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, il s'agit d'un simple décalage entre 2013 et 2014 ;

- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'alors qu'elle annonçait un dégrèvement de 61 761 euros, celui-ci a été amputé d'une somme de 3 871 euros sans aucune explication ;

- la majoration de 40 % de 1 548 euros ne repose sur aucune base dès lors qu'un dégrèvement a été prononcé au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2014 ;

- sa demande de compensation entre les dégrèvements et rappels de taxe sur la valeur ajoutée est restée sans suite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.

III. Vu, sous le n° 17NT02178, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Devildé a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014 et de faire droit à sa demande de report du déficit de cet exercice sur le bénéfice de l'exercice clos en 2013.

Par un jugement n° 1603146 du 16 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu partiel à statuer, à hauteur de 56 743 euros, sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014 (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017, la SCI Devildé, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, à hauteur de 61 260 euros, de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014 ;

3°) de faire droit à sa demande de report en arrière du déficit de l'exercice clos en 2014 sur le résultat rehaussé de l'exercice clos en 2013 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le rejet de sa demande d'imputation du déficit fiscal de 254 824 euros de l'exercice 2014 sur le résultat de l'exercice 2013 rehaussé n'est pas fondé dès lors que le dépôt de la déclaration rectificative ne portait pas sur la dotation aux provisions de 259 623 euros, que l'administration fiscale n'a pas remise en cause en 2013 dans le cadre de la vérification de comptabilité et que l'augmentation des créances à l'actif de 522 623 euros est sans conséquence sur l'appréciation à porter.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions tendant la décharge, à hauteur de 61 260 euros, de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la société a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014 sont partiellement irrecevables dès lors qu'à la suite du dégrèvement de 56 743 euros, intervenu le 9 décembre 2016, le litige est circonscrit à la somme de 1 600 euros ;

- la demande de report en arrière du déficit fait double emploi avec celle formée dans l'instance n°17NT01987 ;

- le moyen présenté n'est pas fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Devildé, qui exerce une activité de location immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2012 et 2013, étendue jusqu'au 30 septembre 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle, par proposition de rectification du 15 juin 2015, des rectifications lui ont été notifiées en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013 et de taxe sur la valeur ajoutée. Par une seconde proposition de rectification du 15 juin 2015, l'administration fiscale a également tiré les conséquences du contrôle effectué sur la SCI Saint Cyr Portillon, dont la SCI Devildé détient 90% des parts, en réintégrant, au résultat de l'exercice clos en 2013, la quote-part de résultat d'une plus-value lui revenant à la suite de la cession d'un immeuble le 11 avril 2013 par la SCI Saint Cyr Portillon. A l'issue des procédures de rectification contradictoire, les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement pour un montant total, en droits et pénalités, de 294 472 euros s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée et de 558 485 euros s'agissant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2013.

2. La SCI Devildé a présenté plusieurs réclamations préalables tendant à contester ces impositions supplémentaires, à rectifier le bénéfice fiscal de l'exercice clos en 2014 et à bénéficier du report en arrière du déficit de l'exercice 2014 sur le bénéfice de l'exercice clos en 2013. Après le rejet de ces réclamations, elle a sollicité auprès du tribunal administratif d'Orléans, d'une part, par une demande enregistrée sous le n° 1602619, la décharge de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts et dont la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 a été assortie ainsi que la réduction, en droits et pénalités, de cette cotisation en raison du bénéfice du report en arrière du déficit de l'exercice 2014 sur les résultats rectifiés de l'exercice 2013, d'autre part, par une demande, enregistrée sous le n° 1602620, la décharge des majorations pour manquement délibéré qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts et dont les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 ont été assortis ainsi que la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 2013 et, enfin, par une demande, enregistrée sous le n° 1603146, la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014 et le bénéfice du report du déficit de cet exercice sur le bénéfice de l'exercice clos en 2013. Elle relève appel des deux jugements du 25 avril 2017 et du jugement du 16 mai 2017 par lesquels ce tribunal a rejeté ses conclusions restant en litige.

3. Ces requêtes présentant à juger des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les cotisations d'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013 :

4. La SCI Devildé ne remet pas en cause le bien-fondé de l'imposition supplémentaire qui a été mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2013. Elle ne conteste, s'agissant des rectifications issues de la vérification de comptabilité, ni celles relatives à la réintégration de charges injustifiées en l'absence de production de justificatifs de dépenses pour des montants de 228 000 euros de " travaux VRD " et de 50 000 euros d' " achat monedis permis de construire " ou en raison d'une acquisition de terrain effectuée en 2014 ne pouvant être comptabilisée en 2013 ni celles relatives à la réintégration de charges exceptionnelles liées à l'absence de déductibilité de la perte liée au rachat par une société de ses propres actions et des contributions sociales. Elle ne conteste pas non plus la rectification, consécutive au contrôle de la SCI Saint Cyr Portillon, consistant en la réintégration de la quote-part de résultat d'une plus-value lui revenant à la suite de la cession d'un immeuble le 11 avril 2013. Elle conteste, en revanche, la majoration pour manquement délibéré dont a été assortie cette cotisation supplémentaire.

5. L'article 1729 du code général des impôts prévoit que : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

6. D'une part, l'administration fiscale a assorti les droits supplémentaires résultant de la réintégration de la quote-part de résultat d'une plus value réalisée par la SCI Saint Cyr Portillon en 2013 de la majoration prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts au motif que l'élément intentionnel était établi dès lors que la SCI Devildé ne pouvait ignorer que cette quote-part devait être déclarée puisqu'elle apparaît explicitement dans l'acte notarié du 11 avril 2013. Si la SCI Devildé soutient qu'elle n'a commis qu'une erreur de rattachement dès lors qu'elle a déclaré cette quote-part au titre de l'exercice clos en 2014, ce manquement ne peut être regardé, au vu de l'ensemble des mentions de l'acte notarié du 11 avril 2013 dont elle était elle-même partie et de sa nécessaire connaissance des règles applicables dès lors qu'elle avait elle-même une plus-value à déclarer en conséquence de cet acte, comme involontaire. Dans ces conditions, l'administration établit le bien-fondé de la majoration en cause.

7. D'autre part, s'agissant des pénalités dont ont été assorties les autres rectifications au motif que la société a consciemment anticipé des charges ou déduit des charges inexistantes du résultat de l'exercice, la SCI Devildé, en se bornant à soutenir que les critères d'application de la majoration de 40 % ne sont pas caractérisés, n'en présente pas une critique suffisamment circonstanciée pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2014 :

8. Si la SCI Devildé mentionne dans sa requête qu'elle conteste le bien-fondé de la liquidation de la cotisation d'impôt sur les sociétés à hauteur de 61 260 euros, elle n'assortit ses conclusions d'aucun moyen propre, de nature à établir que la cotisation qui lui est réclamée, réduite à la somme de 1 600 euros à la suite du dégrèvement de 56 743 euros intervenu le 9 décembre 2016, serait mal fondée.

En ce qui concerne le bénéfice du report en arrière du déficit de l'exercice 2014 sur le résultat de l'exercice 2013 :

9. La SCI Devildé a sollicité le 24 décembre 2015 le bénéfice du report en arrière du déficit de 254 824 euros de l'exercice clos le 31 décembre 2014, générant une créance de 84 941 euros, et joint à sa demande une déclaration de résultat rectifiée par exclusion de la quote-part de résultat de 447 256 euros provenant de la SCI de Saint Cyr Portillon. L'administration fiscale a rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas possible de valider le résultat de l'exercice clos en 2014 rectifié dès lors que la société n'avait pas répondu à sa demande tendant à ce que soient justifiées l'augmentation de créance portée à l'actif d'un montant de 522 623 euros et la dotation aux provisions d'un montant de 259 623 euros.

10. L'article 220 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction applicable prévoit que : " " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l'exclusion du bénéfice exonéré en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies et 207 à 208 sexies ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. (...) ". L'article L. 171 A du livre des procédures fiscales dispose que : " Pour l'application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, l'administration est fondée à vérifier l'existence et la quotité de la créance et à en rectifier le montant, même si l'option pour le report en arrière du déficit correspondant a été exercée au titre d'un exercice prescrit. ".

11. Il résulte des dispositions de l'article L. 171 A du livre des procédures fiscales, citées au point 10 du présent arrêt, que l'administration fiscale était en droit, pour s'assurer de l'existence de la créance dont se prévalait la SCI Devildé, de contrôler l'ensemble des éléments conduisant à sa détermination. Par conséquent, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ne pouvaient être soumis à contrôle et demande de justifications les éléments figurant dans la déclaration initiale à l'impôt sur les sociétés, notamment la dotation aux provisions de 259 623 euros et l'augmentation des créances à l'actif pour un montant de 522 623 euros.

12. L'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, prévoit que : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment :... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration fiscale est en droit de rapporter au résultat imposable de l'exercice une provision qui n'a pas été effectivement portée dans les écritures de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de l'exercice.

13. La SCI Devildé n'établit ni même allègue avoir effectivement constaté la dotation aux provisions de 259 623 euros dans les écritures de l'exercice clos en 2014 avant le 26 mai 2015, date de dépôt de sa déclaration initiale de résultats, postérieure à l'expiration du délai de déclaration fixé au 15 mai 2015. Dans ces conditions, l'administration fiscale était, en application de ce qui a été dit au point 12 du présent arrêt, fondée à ne pas l'admettre en déduction du résultat imposable de l'exercice clos en 2014 qui, compte tenu du montant de cette provision, n'était plus déficitaire. Pour ce seul motif, elle était donc fondée à refuser la demande de report en arrière du déficit de l'exercice 2014 sur le résultat de l'exercice 2013 présentée par la SCI Devildé, qui ne peut, par ailleurs, pas se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle résultant de l'absence de remise en cause de cette dotation aux provisions lors de la vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos en 2013.

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

14. L'article L. 57 du livre des procédures fiscales prévoit que " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ".

15. L'annexe de la proposition de rectification du 15 juin 2015 relative aux conséquences financières du contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée mentionne, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, un crédit intermittent de 3 871 euros, des droits rappelés à hauteur de 202 868 euros, des droits mis en recouvrement à hauteur de 198 997 euros ainsi que des droits reportables à hauteur de 3 871 euros et, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, des droits rappelés à hauteur de (61 761 euros) et des droits mis en recouvrement à hauteur de (57 890 euros). La mise en recouvrement du 16 octobre 2015 a porté sur un montant, en droits, de 198 997 euros au titre de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2013. Le 22 octobre 2015, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de 57 890 euros. Compte tenu des précisions portées dans l'annexe de la proposition de rectification, la SCI Devildé n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée en l'absence d'explication sur le fait qu'un montant de 61 761 euros a été amputé d'une somme de 3 871 euros. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

16. L'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que les droits reportables d'un montant de 3 871 euros, dont la société requérante estime qu'ils doivent être la source d'un dégrèvement supplémentaire, sont venus en déduction du montant des droits rappelés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et ont été imputés sur le rappel négatif dû au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, conduisant au dégrèvement de 57 890 euros prononcé le 22 octobre 2015, par compensation, sur les rappels de droits au titre de l'année 2013. Par conséquent, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'une réduction de 3 871 euros doit lui être accordée et que sa demande de compensation est restée sans suite.

En ce qui concerne les pénalités :

17. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la somme de 1 548 euros mentionnée au titre des pénalités pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 correspond non pas à la majoration appliquée à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période mais à la majoration dont est assortie le report en 2014 du solde de 3 871 euros du rappel de l'année 2013. Par conséquent, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette majoration est dépourvue de bien-fondé, faute d'assiette de droits éludés.

18. En deuxième lieu, l'administration fiscale a assorti les droits supplémentaires résultant du rappel de taxe sur la valeur collectée de 202 868 euros au 31 décembre 2013 de la majoration prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts au motif que l'élément intentionnel était établi dès lors que la SCI Devildé ne pouvait ignorer que la taxe sur la valeur ajoutée, afférente à la vente d'un bien immobilier le 11 avril 2013, devait être déclarée en 2013 puisqu'elle apparaît explicitement dans l'acte notarié du 11 avril 2013. Si la SCI Devildé soutient qu'il ne s'agit que d'un décalage dans le temps dans la mesure où cette taxe a été spontanément déclarée en 2014, ce manquement ne peut être regardé, au vu des mentions claires et précises de l'acte notarié du 11 avril 2013 et alors que la société a déclaré le produit correspondant au titre de l'exercice clos en 2013, comme involontaire. Dans ces conditions, l'administration établit le bien-fondé de la majoration en cause.

19. En troisième lieu, s'agissant des pénalités dont ont été assortis les autres rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la SCI Devildé, en se bornant à soutenir que les critères d'application de la majoration de 40 % ne sont pas caractérisés, ne présente pas une critique suffisamment circonstanciée pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

20. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense dans le litige n°17NT02178, la SCI Devildé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes restant en litige. Par conséquent, ses requêtes, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n°17NT01987, 17NT02002 et 17NT02178 de la SCI Devildé sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Devildé et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°17NT01987-17NT02002-17NT02178

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01987
Date de la décision : 17/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : DELAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-17;17nt01987 ?
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