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25/01/2019 | FRANCE | N°17NT02538

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 janvier 2019, 17NT02538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Dinard à l'indemniser des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 18 janvier 2013.

Par un jugement n° 1501067 du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août 2017 et 6 juillet 2018 M. B... G..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'a

nnuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juin 2017 ;

2°) de condamner la commune de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Dinard à l'indemniser des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 18 janvier 2013.

Par un jugement n° 1501067 du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août 2017 et 6 juillet 2018 M. B... G..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juin 2017 ;

2°) de condamner la commune de Dinard, au besoin après avoir ordonné une mesure d'expertise, à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ainsi qu'une rente annuelle de 225 euros à compter de 2013.

Il soutient que :

- la matérialité des faits existants au 18 janvier 2013 ne peut être contestée et le tribunal a commis une erreur en estimant que les spots lumineux qui l'ont ébloui n'existaient pas ;

- un défaut d'entretien normal peut être reproché à la commune qui n'avait pas déneigé la voie publique dans un délai raisonnable, ainsi qu'un défaut de conception et d'aménagement de l'ouvrage public pour avoir installé des spots de lumière au sol ;

- la commune ne peut s'exonérer de son devoir de police de sécurité en invoquant l'obligation qui pèse sur les propriétaires riverains d'assurer le dégagement des trottoirs ;

- il n'a commis aucune faute d'imprudence susceptible d'exonérer la commune de sa responsabilité et il n'était pas davantage en état d'ébriété ;

- il subit de nombreux préjudices des suites de l'accident : il est contraint de sortir en fauteuil roulant ; il a dû abandonner son projet professionnel ; il doit suivre des séances de kinésithérapie et des soins à domicile ; il dispose d'une carte de stationnement pour personnes handicapées et de l'allocation adulte handicapé ; il supporte des frais de taxi et d'aide ménagère et subit des troubles dans ses conditions d'existence.

Par des mémoires enregistrés les 30 août 2017 et 11 décembre 2018 la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juin 2017 ;

2°) de déclarer la commune de Dinard responsable de l'accident dont a été victime M. G... le 18 janvier 2013 ;

3°) de condamner la commune de Dinard à lui verser la somme de 34 521,66 euros au titre des débours exposés à la suite de l'accident, somme assortie des intérêts et de leur capitalisation, ainsi que la somme de 1 055 euros au titre des frais administratif de gestion aux termes de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Dinard la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le défaut d'entretien normal de la voie publique est manifeste au regard de la prévisibilité du bulletin météorologique du 18 janvier 2013 ;

- il est reproché à la commune une carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

- la commune n'apporte pas la preuve d'une imprudence de la victime et une telle faute exonératoire de la responsabilité de la commune ne peut être raisonnablement retenue ;

- elle est fondée à solliciter du tiers responsable le remboursement des frais d'hospitalisation, pharmaceutiques et de rééducation qu'elle a exposés pour son assuré.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2018 la commune de Dinard, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et à ce que soit mise à la charge de M. G... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. G...et par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrot,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la commune de Dinard.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...G..., alors âgé de 53 ans, a été victime le 18 janvier 2013 d'une chute sur un trottoir enneigé qui lui a occasionné une double fracture de la jambe droite. Il relève appel du jugement du 16 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a refusé de condamner la commune de Dinard à réparer les préjudices subis par lui à l'occasion de cette chute. La caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine sollicite la condamnation de cette commune à lui rembourser les débours d'un montant de 34 521,66 euros exposés pour son assuré et la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur la responsabilité de la commune :

2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction que la chute de M. G...s'est produite rue Winston Churchill, à 19 heures, alors que l'intéressé sortait de chez lui. Il n'est pas contesté que les conditions météorologiques étaient alors mauvaises en raison de températures très basses et de chutes de neige depuis le début de l'après midi, et que l'accident a pour origine la présence de neige verglacée sur le trottoir. Il en résulte que le dommage a pour origine un ouvrage public dont l'entretien incombait à la commune de Dinard.

4. Toutefois, il ne saurait être exigé d'une collectivité locale le maintien en toutes circonstances de l'ensemble de ses voies vierges de neige et de verglas. La présence de neige sur un trottoir alors que les précipitations avaient commencé depuis moins d'une demi-journée ne saurait à cet égard révéler une carence dans l'entretien de l'ouvrage public et M.G..., en sortant de nuit par temps de neige alors qu'il se déplaçait avec une canne, n'a pas pris toutes les précautions utiles pour se prémunir contre un risque qui ne présentait pas alors pour les usagers de la voie un caractère anormal. Enfin, aucun des éléments produits au dossier ne permet d'établir que les spots installés dans l'assiette du trottoir en litige pourraient être à l'origine d'un éblouissement ayant contribué à la chute de l'usager. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la commune de Dinard un défaut d'entretien normal de nature à engager sa responsabilité en qualité de maître de l'ouvrage.

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne peut être reproché au maire de la commune de Dinard d'avoir commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police et manqué à l'obligation d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique qui lui incombe en vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine :

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la responsabilité de la commune de Dinard n'est en l'espèce pas engagée. Il s'ensuit que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine tendant au remboursement de ses débours et au versement de l'indemnité de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Dinard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G... le versement à la commune de Dinard d'une somme sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, ainsi que les conclusions de la commune de Dinard présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G..., à la commune de Dinard et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2019.

Le président rapporteur,

I. PerrotLe président assesseur,

O. Coiffet

Le greffier,

M. F...

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02538
Date de la décision : 25/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DI PALMA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-25;17nt02538 ?
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