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08/02/2019 | FRANCE | N°17NT01232

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 février 2019, 17NT01232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale, la SAS Brunet, la société La céramique du Lys et la SAS Hervé thermique, à lui verser la somme totale de 36 478,13 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des désordres affectant les

receveurs de douches du bâtiment à usage d'hébergement de nuit du centre de sec...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale, la SAS Brunet, la société La céramique du Lys et la SAS Hervé thermique, à lui verser la somme totale de 36 478,13 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des désordres affectant les receveurs de douches du bâtiment à usage d'hébergement de nuit du centre de secours principal de Saumur et, d'autre part, de condamner solidairement la SAS Brunet, la société La céramique du Lys et la SAS Hervé thermique, à lui verser la somme totale de 4 568,42 euros, au titre des frais et honoraires d'expertise.

Par un jugement n°1409823 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2017 et le 28 décembre 2017, le service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire, représenté par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale, la SAS Brunet, la société La céramique du Lys et la SAS Hervé thermique, à lui verser la somme totale de 36 478,13 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des désordres affectant les receveurs de douches du bâtiment à usage d'hébergement de nuit du centre de secours principal de Saumur ;

3°) de condamner solidairement la SAS Brunet, la société La céramique du Lys et la SAS Hervé thermique à lui verser la somme totale de 4 568,42 euros, au titre des frais et honoraires d'expertise ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la SAS Brunet, de la société La céramique du Lys et de la SAS Hervé thermique, le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la responsabilité décennale des constructeurs est engagée ; les désordres qui affectent l'ouvrage présentent un caractère évolutif et le rendront impropre sa destination dans un délai prévisible ;

- la somme nécessaire pour les travaux de réparation s'élève à 36 478,13 euros hors taxe ; les travaux de réparation relèvent du régime de récupération de la TVA ;

- les honoraires exposés dans le cadre de l'expertise constituent des frais remboursables et ne sont pas assimilables à des frais irrépétibles régis par l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2017, le 28 novembre 2017 et le 29 août 2018, la SAS Brunet architectes, représentée par MeE..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à être garantie solidairement par la société La céramique du Lys et la société Hervé thermique des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que le SDIS de Maine-et-Loire ou à défaut la société La céramique du Lys et la société Hervé thermique soient condamnés aux dépens.

Elle fait valoir que :

- le service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire ne produit devant la cour aucun élément permettant d'établir le caractère décennal des désordres ni la possibilité d'une aggravation significative des microfissures des receveurs des douches dans un délai prévisible ;

- l'appréciation de l'expert quant à la nécessité pour le maitre d'oeuvre d'assister le maitre d'ouvrage lors des réceptions intermédiaires des différentes phases de chantier est contestable ; seule une mission d'assistance aux opérations de réception à la fin du chantier lui a été confiée ;

- elle est fondée à appeler en garantie la société La céramique du Lys et la société Hervé thermique pour toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2017 et le 18 janvier 2018, la société La céramique du Lys, représentée par MeA..., conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à être garantie par les sociétés Hervé thermique et Brunet des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, à la réduction du quantum des sommes demandées.

Elle fait valoir que :

- les moyens présentés par le service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire ne sont pas fondés ;

- elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Hervé thermique et Brunet.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2017 et le 19 avril 2018, la société Hervé thermique, représentée par MeB..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les désordres engagent la responsabilité solidaire des trois constructeurs qui devront s'en partager la charge par parts viriles et condamner en conséquence les sociétés La céramique du Lys et Brunet à la garantir chacune d'un tiers des condamnations qui viendraient à être mises à sa charge, en tout état de cause, à limiter à la somme de 28 802,30 euros HT le montant de l'indemnité et à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens présentés par le service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire ne sont pas fondés ;

- elle est fondée à appeler en garantie les autres constructeurs et demander le partage des responsabilités à parts viriles.

Par ordonnance du 13 novembre 2018, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...représentant la SAS Brunet, celles de Me F...représentant la SAS Hervé Thermique et celles de Me A...représentant la société La céramique du Lys.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la construction d'un bâtiment d'hébergement de nuit au centre de secours principal de Saumur, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire a confié, par acte d'engagement du 18 octobre 2007 à la société Brunet et architectes, la maîtrise d'oeuvre de l'opération. Le lot n° 11, " plomberie-sanitaires " et le lot n° 12 " revêtement de sols scellés - faïence ", ont respectivement été confiés à la société Hervé thermique, par un avenant de reprise de marché initialement conclu avec la société Josse, et à la société Céramique du Lys. Les travaux de chacun de ces deux lots ont été réceptionnés le 31 juillet 2008 et comportaient des réserves sans lien avec les désordres constatés ultérieurement consistant en des fissures sur les receveurs de douche en céramique. A la demande du SDIS de Maine-et-Loire, le président du tribunal administratif de Nantes a désigné par une ordonnance du 27 août 2012 un expert, qui a remis son rapport le 28 mai 2013. Le SDIS de Maine-et-Loire a alors saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la SAS Brunet, de la société La céramique du Lys et de la SAS Hervé thermique à lui verser la somme totale de 36 478,13 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, et la somme de 4 568,42 euros, au titre des frais et honoraires d'expertise. Par un jugement du 2 février 2017, le tribunal a rejeté la demande du SDIS qui relève appel de ce jugement.

Sur le principe de la responsabilité décennale :

2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Cette garantie est due par les constructeurs, en l'absence même de faute imputable à ces derniers, dès lors que les désordres peuvent être regardés comme leur étant imputables au titre des missions qui leur ont été confiées par le maître de l'ouvrage dans le cadre de l'exécution des travaux litigieux.

3. Il résulte de l'instruction, notamment des conclusions du rapport d'expertise, que les treize receveurs de douche du bâtiment d'hébergement de nuit du centre de secours principal de Saumur présentent des microfissures situées pour la plupart dans la zone mitoyenne entre la plage périphérique du receveur et le réceptacle circulaire des eaux usées, ainsi qu'au pourtour de la bonde de sol. Si l'expert a retenu que ces désordres étaient évolutifs, aucun autre élément du dossier ne vient corroborer l'hypothèse d'une aggravation certaine, dans un délai prévisible, même à long terme, de ces désordres, qui perturberaient l'utilisation des douches au point de porter atteinte à leur destination ou en affecteraient la solidité. Dès lors, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les désordres relevés par l'expert ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent engager la responsabilité décennale des constructeurs.

4. Il résulte de ce qui précède que le SDIS de Maine-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SAS Brunet, de la société La céramique du Lys et de la SAS Hervé thermique à lui verser la somme totale de 36 478,13 euros, assortie des intérêts au taux légal.

Sur les frais d'expertise :

5. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il y a lieu de mettre à la charge définitive du SDIS de Maine-et-Loire les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 568,42 euros par ordonnance du président de tribunal administratif de Nantes du 28 juin 2013.

Sur les appels en garantie :

6. Le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation à l'encontre de la SAS Brunet, de la société La céramique du Lys et de la SAS Hervé thermique, les appels en garantie formés par ces sociétés entre elles sont dépourvus d'objet et doivent, dès lors, être rejetés.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les conclusions présentées par le SDIS de Maine-et-Loire, partie perdante à l'instance, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS de Maine-et-Loire le versement à la société Hervé thermique et à la SAS Brunet architectes de la somme de 750 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SDIS de Maine-et-Loire est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 568,42 euros sont mis à la charge du SDIS de Maine-et-Loire.

Article 3 : Le SDIS de Maine-et-Loire versera la somme de 750 euros à la société Hervé thermique et la même somme à la SAS Brunet architectes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire, à la société Hervé thermique, à la société Brunet architectes et à la société La céramique du Lys.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2019.

La rapporteure,

N. Tiger-Winterhalter Le président,

L. Lainé

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

17NT01232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01232
Date de la décision : 08/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : RAIMBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-02-08;17nt01232 ?
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