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08/02/2019 | FRANCE | N°17NT02395

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 février 2019, 17NT02395


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Consulting Privé Public Cabinet Fidélia Consulting a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre de recette n° 36 émis et rendu exécutoire le 12 mai 2015 par le maire de la commune de La Remaudière et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 57 660 euros mise à sa charge par ce titre litigieux.

La commune de La Remaudière a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société Consulting Privé Public Cabinet Fidélia Consulting au paieme

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Consulting Privé Public Cabinet Fidélia Consulting a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre de recette n° 36 émis et rendu exécutoire le 12 mai 2015 par le maire de la commune de La Remaudière et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 57 660 euros mise à sa charge par ce titre litigieux.

La commune de La Remaudière a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société Consulting Privé Public Cabinet Fidélia Consulting au paiement d'une somme de 50 519 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2015.

Par un jugement n° 1506379 et 1509786 du 5 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre exécutoire du 12 mai 2015 émis par la commune de la Remaudière, a déchargé la société Consulting Privé Public Cabinet Fidélia Consulting de l'obligation de payer la somme de 57 660 euros mise à sa charge par ce titre exécutoire et a rejeté les conclusions de la commune de la Remaudière tendant à la condamnation de la société Consulting Privé Public Cabinet Fidélia Consulting au paiement de la somme de 50 519 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2017, le 22 janvier 2018 et le 10 juillet 2018, la commune de La Remaudière, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 6 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juillet 2017 ;

2°) de condamner la société Consulting Privé Public Cabinet Fidélia Consulting au versement d'une somme de 50 519 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2015 ;

3°) de majorer la somme allouée au titre des intérêts légaux et composés, à compter de la date de l'émission du titre exécutoire du 12 mai 2015 ;

4°) de mettre à la charge de la société Consulting Privé Public Cabinet Fidélia Consulting le versement d'une somme de 4 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que la minute de ce jugement ne contient pas les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont méconnu les dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative en ne prenant pas connaissance du mémoire qu'elle a produit le 10 mai 2017 et en ne le communiquant pas ;

- l'annulation du titre exécutoire pour irrégularité de forme n'impliquait pas automatiquement la décharge de l'obligation de payer la somme de 57 660 euros ;

- le principe de loyauté des relations contractuelles ne fait pas obstacle à ce que l'une des parties au contrat excipe du caractère illicite de ce dernier, dans la mesure où un tel caractère illustre un vice d'une particulière gravité ; les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation, en estimant qu'ils ne disposaient pas d'éléments suffisants, pour certifier l'inutilité des prestations réalisées par le Cabinet Fidélia, dans le cadre de l'exécution des contrats en litige ;

- sa demande tendant à la condamnation de la société consulting privé public - cabinet Fidelia sur le terrain extracontractuel est recevable dès lors que le titre exécutoire du 12 mai 2015 a été annulé ;

- les contrats du 13 juillet 2011 et du 11 janvier 2014 ont un objet illicite ;

- sa demande de première instance ne présentait pas un caractère abusif au sens de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2017 et le 12 novembre 2017, la société consulting privé public - cabinet Fidelia, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Remaudière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la commune de La Remaudière n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune de la Remaudière et celles de MeB..., représentant la société Consulting Privé Public Cabinet Fidélia Consulting.

Une note en délibéré présentée pour la commune de la Remaudière a été enregistrée le 25 janvier 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande enregistrée devant le tribunal administratif de Nantes sous le numéro 1506379, la société Consulting Privé Public Cabinet Fidélia Consulting, dénommée ci-après cabinet Fidélia, a demandé l'annulation du titre exécutoire émis le 12 mai 2015 par le maire de la Remaudière, d'un montant de 57 660 euros et correspondant aux sommes que la commune estime avoir indûment versées à cette société, dans le cadre de l'exécution des contrats conclus avec cette dernière le 13 juillet 2011 et le 11 janvier 2014. Par une demande enregistrée devant le tribunal administratif de Nantes sous le numéro 1509786, la commune de la Remaudière a demandé au tribunal de condamner, sur le fondement de sa responsabilité extracontractuelle, le Cabinet Fidélia Consulting à lui verser une somme de 50 519 euros TTC, au titre des sommes versées à cette société en application des contrats conclus le 13 juillet 2011 et le 11 janvier 2014 qu'elle estime illicites. Par son jugement du 5 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes, après avoir joint ces deux demandes, a annulé le titre exécutoire du 12 mai 2015 émis par la commune de la Remaudière, a déchargé la société Consulting Privé Public Cabinet Fidélia Consulting de l'obligation de payer la somme de 57 660 euros mise à sa charge par ce titre exécutoire, a rejeté les conclusions de la commune de la Remaudière tendant à la condamnation de la société Consulting Privé Public Cabinet Fidélia Consulting au paiement de la somme de 50 519 euros et a condamné la commune de la Remaudière au versement d'une amende pour recours abusif de 500 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité au regard de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2. Toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. Dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure.

4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de la Remaudière a adressé, dans le dossier enregistré sous le numéro 1509786 au greffe du tribunal administratif de Nantes, des observations écrites après la clôture de l'instruction fixée par une ordonnance le 5 mai 2017. Ce mémoire a été enregistré au greffe du tribunal le 10 mai 2017, avant l'audience publique du 7 juin 2017. Le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché, dans cette mesure, d'une irrégularité. Par suite, la commune de la Remaudière est fondée à demander l'annulation du jugement du 5 juillet 2017 pour ce motif en tant qu'il statue sur sa demande tendant à la condamnation de la société Consulting Privé Public Cabinet Fidélia Consulting au paiement d'une somme de 50 519 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2015.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de la Remaudière devant le tribunal administratif de Nantes et de statuer par la voie de l'effet dévolutif pour le surplus.

Sur le bien fondé de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juillet 2017 :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.

7. Faute pour la commune de la Remaudière de produire le bordereau de titres de recettes auquel le titre litigieux se rapporte et de démontrer qu'il est revêtu de la signature de son émetteur, le cabinet Fidélia est fondé à soutenir que ce titre exécutoire ne satisfait pas aux exigences fixées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000.

8. En second lieu, en application des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui prévoient que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation, la commune de la Remaudière ne pouvait mettre en recouvrement la créance litigieuse sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre la somme en cause à la charge du redevable. Il résulte de l'instruction que ni le titre de recette exécutoire du 12 mai 2015 lui-même, qui se borne à mentionner en objet " factures Fidelia Délibération Fidelia ", ni la lettre du 28 avril 2015 antérieurement adressée à la société Consulting Privé Public Cabinet Fidélia Consulting, faisant état de l'illégalité des conventions conclues avec celle-ci mais ne précisant aucunement les différents éléments de la créance et leur rattachement à chacune de celles-ci, ne comportent d'indications suffisantes sur les bases de liquidation de la somme de 57 660 euros dont le remboursement est demandé à la société. Par suite l'état exécutoire contesté ne peut être regardé comme régulier.

9. Il résulte de ce qui précède que le cabinet Fidélia était fondé à demander l'annulation du titre émis et rendu exécutoire le 12 mai 2015. Par voie de conséquence, le cabinet Fidélia, dès lors que l'annulation du titre de recette fait perdre à la commune la possibilité de recouvrer sa créance, est déchargé de l'obligation de payer la somme de 57 660 euros mise à sa charge. Il en résulte que la commune de la Remaudière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déchargé la société Consulting Privé Public Cabinet Fidélia Consulting de l'obligation de payer la somme de 57 660 euros.

Sur les conclusions indemnitaires présentées par la commune de la Remaudière sur le fondement extracontractuel :

10. Bien que présentées sur un fondement extracontractuel, ces conclusions doivent être regardées comme intervenant en matière contractuelle dès lors que la créance revendiquée par la commune trouve son origine dans des contrats et alors même que la requérante invoque l'irrégularité de ceux-ci. Or les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu'elles détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de ces créances. Toutefois, elles ne peuvent pas saisir d'une telle demande le juge lorsqu'elles ont décidé, préalablement, à cette saisine, d'émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige. Dans un tel cas, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande présentée est dépourvue d'objet et par suite irrecevable.

11. Ainsi, alors même que le titre de recette du 12 mai 2015 disparaît du fait de l'annulation prononcée par le jugement du 5 juillet 2017, dès lors que la commune de La Remaudière a fait le choix de poursuivre le recouvrement de sa créance par la voie d'un titre de recette exécutoire, elle n'est pas recevable à saisir le juge directement d'une demande indemnitaire tendant à obtenir le paiement de tout ou partie de la même créance. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation du cabinet Fidélia à lui verser une somme de 50 519 euros TTC en raison de l'illicéité de l'objet des contrats conclus le 13 juillet 2011 et le 11 janvier 2014 ne peuvent qu'être rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la commune de La Remaudière devant le tribunal administratif de Nantes doit être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de La Remaudière le versement au Cabinet Fidélia d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle en revanche au versement d'une somme au profit de la commune de La Remaudière, partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 4, 5 et 6 du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 5 juillet 2017 sont annulés.

Article 2 : La demande n° 1509786 présentée par la commune de la Remaudière devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions en appel sont rejetés.

Article 3 : La commune de la Remaudière versera une somme de 2 000 euros à la société Consulting Privé Public Cabinet Fidélia Consulting au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Remaudière et MeD..., ès qualités de liquidateur de la société Consulting Privé Public - Cabinet Fidelia.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2019.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT02395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02395
Date de la décision : 08/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS OILLIC AUDRAIN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-02-08;17nt02395 ?
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