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12/02/2019 | FRANCE | N°18NT03187

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 12 février 2019, 18NT03187


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire du ministre de l'agriculture et de l'alimentation et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 275 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de licenciement dont il a fait l'objet.

Par une ordonnance n° 1801415 du 28 juin 2018, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Proc

édure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2018 complétée par un mém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire du ministre de l'agriculture et de l'alimentation et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 275 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de licenciement dont il a fait l'objet.

Par une ordonnance n° 1801415 du 28 juin 2018, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2018 complétée par un mémoire enregistré le 1er octobre 2018, M. A..., représenté par la SCP Fabiani Luc-Thaler Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière faute de respecter l'article R. 742-5 du code de justice administrative.

- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sans qu'il ait pu produire le mémoire ampliatif qu'il avait annoncé.

- c'est également à tort que le premier juge a estimé que sa demande initiale n'était pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

- le premier juge a dénaturé ses écritures ainsi que les pièces du dossier.

- L'ordonnance attaquée méconnaît le droit à un recours effectif garanti par l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu la lettre du greffe de la Cour, en date du 10 octobre 2018, par laquelle la présente requête a été communiquée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lenoir,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté le 5 mai 1992 en qualité d'agent contractuel par le ministère de l'agriculture afin d'enseigner les mathématiques auprès de l'établissement d'enseignement agricole privé dénommé " de La Mouillère ", situé à Orléans. Il a fait l'objet le 12 novembre 1997 d'un arrêté du ministre prononçant son licenciement pour motifs économiques tenant à l'évolution des structures pédagogiques de cet établissement. Par un arrêt n° 04NT00536 du 27 mai 2005 devenu définitif, la cour a annulé cet arrêté pour illégalité, le ministre ayant prononcé le licenciement du requérant pour un motif erroné. Par plusieurs lettres adressées au ministre, récapitulées dans une dernière demande communiquée à l'administration le 21 décembre 2017, M. A...a demandé à être indemnisé des préjudices financiers et physiques ainsi que des troubles dans les conditions d'existence et de l'atteinte à sa réputation résultant de cette décision, l'ensemble des réparations ainsi demandées étant fixé à un montant de 275 000 euros. Cette demande a été implicitement rejetée le 21 février 2018 et M. A...a alors saisi, le 17 avril 2018, le tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'annulation de cette décision implicite et de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 275 000 euros. Le requérant relève appel de l'ordonnance rendue le 28 juin 2018 par le président de la 1ère chambre du tribunal administratif rejetant sa demande comme n'étant pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, en se limitant toutefois à demander l'annulation de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent par ordonnance (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " (...) La requête (...) contient 1'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à 1 'expiration du délai de recours ".

3. Pour rejeter la demande de M.A..., le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a estimé que cette demande n'était pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et que le mémoire complémentaire annoncé par le requérant n'avait pas été produit avant l'expiration du délai de recours, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative rappelées au point 2.

4. Cependant, pour rejeter comme irrecevable la demande en question, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a, ainsi que cela ressort de la lecture du point 1 de son ordonnance, fait usage des pouvoirs qui lui sont reconnus par le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Néanmoins, la mise en oeuvre des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rappelées au point 2 du présent arrêt, impliquait nécessairement que la demande dont était saisi le tribunal comportait un exposé de moyens et, par suite, ne pouvait pas être considérée comme irrecevable pour non-respect des dispositions de l'article R. 411-1 du même code. M. A...est dès lors fondé à soutenir que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit en faisant usage de cet article pour rejeter sa demande comme irrecevable.

6. En outre, la demande de M.A..., si elle annonçait la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, comprenait néanmoins un exposé sommaire mais suffisant du litige soumis au premier juge dès lors qu'elle rappelait les circonstances du différend opposant l'intéressé à l'administration du ministère de l'agriculture, qu'elle indiquait que la responsabilité de ce ministère était engagée en raison du licenciement illégal dont il avait fait l'objet et qu'elle détaillait les différents chefs de préjudice dont il demandait réparation. Par suite, M. A...est également fondé à soutenir qu'en tout état de cause, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande comme irrecevable.

7. Compte tenu de ce qui précède, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans.

8. Toutefois, M. A...n'a pas repris devant la cour ses conclusions sur le fond. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Orléans pour que ce dernier statue à nouveau sur sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1801415 du 28 juin 2018 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.

Article 3 : M. A...est renvoyé devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 février 2019.

Le président-assesseur,

J. FRANCFORT

Le président-rapporteur,

H. LENOIR

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03187
Date de la décision : 12/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SCP FABIANI LUC-THALER PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-02-12;18nt03187 ?
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