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15/02/2019 | FRANCE | N°17NT01808

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 février 2019, 17NT01808


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Nadiphia Atlantic a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner Nantes métropole à lui verser une somme de 1 891 441 euros en réparation du préjudice de jouissance de son bien illégalement préempté.

Par un jugement n° 1411142 du 11 avril 2017 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2017, la SCI Nadiphia Atlantic, représentée par MeB..., demande

la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif du 11 avril 2017 ;

2°) de condamn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Nadiphia Atlantic a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner Nantes métropole à lui verser une somme de 1 891 441 euros en réparation du préjudice de jouissance de son bien illégalement préempté.

Par un jugement n° 1411142 du 11 avril 2017 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2017, la SCI Nadiphia Atlantic, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif du 11 avril 2017 ;

2°) de condamner Nantes métropole à lui verser la somme de 1 873 246,24 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre août 2003 et octobre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de Nantes métropole le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'illégalité de la décision de préemption est fautive et engage la responsabilité de Nantes métropole pour rupture d'égalité devant les charges publiques ;

- la revente de la parcelle préemptée est également fautive étant intervenue alors même qu'un recours avait été introduit à l'encontre de la décision de préemption ;

- aucune prescription n'est opposable à sa demande indemnitaire ;

- son préjudice ne pouvait être évalué avant d'avoir repris possession de sa parcelle ;

- elle a été privée de la possibilité de percevoir des loyers ou des indemnités entre août 2003 et octobre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2018, Nantes Métropole, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête de la SCI Nadiphia Atlantic et à ce que soit mis à sa charge le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la SCI Nadiphia Atlantic et les observations de MeC..., représentant Nantes Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Consécutivement au compromis de vente conclu le 12 juin 2003 entre M. D... et la SCI Nadiphia Atlantic, la mairie de Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique) a reçu, le 1er juillet 2003, une déclaration d'intention d'aliéner un terrain cadastré AY n° 13 d'une contenance de 29 447 m2 situé dans cette commune au lieu-dit " Les Censives " pour un prix de 67 338 euros. Par une décision du 14 août 2003, la communauté urbaine de Nantes a décidé de préempter à ce prix cette parcelle, laquelle a, par un acte de vente des 6 et 7 juin 2007, été vendue à la société d'équipement de la Loire-Atlantique. Aux termes d'un jugement du 21 décembre 2007, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 14 août 2003, faute pour la collectivité de justifier d'un projet précis d'aménagement à cette date. Par un jugement du 23 février 2013, le tribunal de grande instance de Nantes a annulé la vente des 6 et 7 juin 2007, constaté le caractère parfait de la vente conclue le 12 juin 2003 au profit de la SCI Nadiphia Atlantic et ordonné la restitution du bien. Par une lettre du 29 juillet 2014, cette dernière a saisi Nantes métropole, venant aux droits de la communauté urbaine Nantes métropole, d'une demande indemnitaire préalable. Par un jugement n° 1411142 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la requérante. La SCI Nadiphia Atlantic relève appel de ce jugement.

2. En principe toute illégalité commise par l'administration constitue une faute, susceptible d'engager sa responsabilité pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.

3. Si la SCI Nadiphia Atlantic se prévaut du préjudice qui résulterait de l'absence de perception de loyers sur le terrain dont s'agit, il ne résulte de l'instruction ni qu'elle aurait donné ce bien à bail antérieurement à la décision de préemption, ni même qu'elle aurait entrepris des démarches à cet effet. Par suite, en se bornant à produire des estimations auxquelles le terrain pourrait être loué, établies entre avril 2016 et juillet 2017 ou une évaluation comptable datant de mars 2018 du préjudice qui découlerait de l'absence de perception de revenus locatifs, la requérante ne démontre ni l'existence du préjudice qu'elle invoque ni le lien de causalité qui devrait être constaté entre la faute résultant de l'illégalité de la préemption et le préjudice allégué.

4. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée en défense, la SCI Nadiphia Atlantic n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Nantes Métropole qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande la SCI Nadiphia Atlantic au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

6. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Nadiphia Atlantic une somme de 1 500 euros qui sera versée à Nantes métropole sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Nadiphia Atlantic est rejetée.

Article 2 : La SCI Nadiphia Atlatic versera à Nantes métropole une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Nadiphia Atlantic et à Nantes métropole.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2019.

Le rapporteur,

C. BRISSON Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°17NT01808 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01808
Date de la décision : 15/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP CALVAR et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-02-15;17nt01808 ?
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