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18/02/2019 | FRANCE | N°17NT02048

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 février 2019, 17NT02048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1601214 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2017 et 22 janvier 2018, Mme B..., représentée par MeA.

.., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1601214 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2017 et 22 janvier 2018, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle pouvait bénéficier d'une exonération partielle d'imposition de la plus-value réalisée lors de la vente de sa résidence secondaire dès lors qu'elle remplissait les conditions prévues par le 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts ;

- le projet de vendre la résidence secondaire a débuté en 2010 et les dates des signatures les 1er août et 5 octobre 2012 des mandats de vente avec deux agences immobilières sont antérieurs à la date de l'acquisition de sa résidence principale ;

- elle se prévaut de l'instruction BOI-RFPI-PVI-10-40-30-20130923 ;

- la majoration pour manquement délibéré n'est ni motivée ni justifiée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2017 et 12 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle sur pièces, Mme B...s'est vu notifier, par une proposition de rectification du 9 avril 2014, un rehaussement d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 en raison de l'imposition de la plus-value réalisée sur la vente d'une résidence secondaire située boulevard Eugène Cornuché à Deauville. Par un jugement du 17 mai 2017, dont Mme B...relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013.

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis (...), sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) / II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles (...) : / 1° bis Au titre de la première cession d'un logement (...) autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale (...) au cours des quatre années précédant la cession. / L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement (...) ". Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'une résidence principale ait été acquise antérieurement à la cession de la résidence secondaire fait obstacle à l'application de ces dispositions compte tenu de l'impossibilité pour le cédant de procéder au remploi du prix de cette cession.

3. L'acquisition de la nouvelle résidence principale de M. et Mme B...a été faite par vente en l'état futur d'achèvement. La date d'acquisition a eu lieu par acte authentique du 20 octobre 2011, soit antérieurement à la vente, le 18 avril 2013, par Mme B...d'une résidence secondaire située Boulevard Eugène Cornuché à Deauville. La requérante, pour soutenir l'antériorité de la vente de sa résidence secondaire à la date de l'acquisition de la résidence principale, ne saurait invoquer la circonstance que le projet de vendre la résidence secondaire a débuté en 2010 et les dates des signatures les 1er août et 5 octobre 2012 des mandats de vente avec deux agences immobilières.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

4. L'instruction BOI-RFPI-PVI-10-40-30-20130923 se bornant à reprendre les dispositions de l'article 150 U du code général des impôts sans en donner une interprétation différente, la requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir pour contester l'année d'imposition de la plus-value litigieuse.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

5. Pour apporter la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un manquement délibéré justifiant la pénalité au taux de 40 % infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est fondée sur l'acte de vente du 18 avril 2013 qui précise que le bien immobilier vendu a fait l'objet d'une mise en vente avant l'acquisition de la résidence principale, acquise le 20 octobre 2011 et que l'emploi des fonds interviendra dans les vingt quatre mois entre cette cession et l'achat de la résidence principale et que le financement de l'acquisition a été assuré au moyen de la totalité des fonds provenant de la cession, alors que la mise en vente a eu lieu le 1er août 2012, soit plus de huit mois après l'acquisition de la résidence principale, et que l'acquisition avait été intégralement réglée avant la cession. Toutefois, le caractère délibéré de l'intention de Mme B...d'éluder l'impôt n'est pas établi compte tenu des dates des signatures des mandats de vente avec deux agences immobilières les 1er août et 5 octobre 2012, comme il a été dit au point 4 du présent arrêt. Par suite, il y a lieu d'accorder à Mme B...la décharge de la majoration pour manquement délibéré.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration pour manquement délibéré. Dans les circonstances de l'espèce, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Mme B...est déchargée de la majoration pour manquement délibéré à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 17 mai 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2019.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLe président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02048
Date de la décision : 18/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS DHALLUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-02-18;17nt02048 ?
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