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01/03/2019 | FRANCE | N°18NT00285

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 mars 2019, 18NT00285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le cabinet d'études Marc Merlin a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Brest, aux droits de laquelle est venue la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO), à lui payer une somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal, correspondant au manque à gagner résultant de la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la mise aux normes des chaussées aéronautiques et à la rénovation du balisag

e lumineux de l'aéroport de Brest/Bretagne. La chambre de commerce et d'industr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le cabinet d'études Marc Merlin a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Brest, aux droits de laquelle est venue la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO), à lui payer une somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal, correspondant au manque à gagner résultant de la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la mise aux normes des chaussées aéronautiques et à la rénovation du balisage lumineux de l'aéroport de Brest/Bretagne. La chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO) a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation du cabinet d'études Marc Merlin à lui verser les sommes de 444 898,86 euros correspondant au coût des prestations réparatoires, 85 000 euros au titre des pertes de temps de ses équipes techniques et 106 600 euros en réparation du préjudice d'image qu'elle estime avoir subi.

Par un jugement n° 1304496-1304521-1402460 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande indemnitaire du cabinet d'études Marc Merlin, condamné ce dernier et la société BET Xavier Pichereau à verser respectivement à la CCIMBO les sommes de 400 408,97 euros HT et 44 489,89 euros HT, et laissé à leur charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 5 891,91 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018, le cabinet d'études Marc Merlin, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 novembre 2017 ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Brest à lui verser une indemnité de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal, correspondant au manque à gagner résultant de la résiliation du marché en cause ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Brest le versement à son profit d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le cabinet Merlin soutient que :

- tant sa demande de première instance que sa requête d'appel sont recevables ;

- la décision de résiliation du marché est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, ce qui faisait obstacle à sa condamnation à indemniser la CCIMBO ;

- la résiliation n'était pas fondée dès lors qu'aucune faute de sa part n'a été démontrée et que les désordres retenus par l'expert relèvent exclusivement d'un défaut d'exécution ;

- l'indemnité fixée par le tribunal n'a donné lieu à aucun débat contradictoire ; le tribunal a ainsi méconnu le principe du contradictoire.

Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2018, la société Colas Centre Ouest, représentée par Me D..., conclut à sa mise hors de cause de l'instance d'appel et à ce que soit mise à la charge du cabinet d'études Marc Merlin une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que ni elle ni le groupement dont elle était membre, titulaire du marché de travaux de resurfaçage, ne sont intervenus en première instance.

Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2018, la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO), représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, d'une part à la réformation du jugement du 23 novembre 2017 en tant qu'il a admis la recevabilité de la demande de première instance, jugé que la décision de résiliation du 30 septembre 2013 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et limité à 400 408,97 euros TTC l'indemnité mise à la charge du cabinet d'études Marc Merlin, et d'autre part, à la condamnation du cabinet d'études Marc Merlin à lui verser une indemnité de 85 000 euros en réparation du préjudice correspondant aux pertes de temps des équipes techniques et administratives de la CCI à traiter le litige et une indemnité de 106 600 euros (dont 100 000 euros au titre du préjudice d'image) en réparation du préjudice de notoriété et des autres préjudices qu'elle a subis, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date d'enregistrement de son mémoire, et à ce que soit mise à la charge du cabinet d'études Marc Merlin une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CCIMBO soutient que :

- sur l'appel principal : aucun des moyens soulevés par la cabinet d'études Marc Merlin n'est fondé ;

- sur l'appel incident :

- la demande de première instance est irrecevable ;

- la décision de résiliation du marché est intervenue au terme d'une procédure régulière ;

- elle justifie de la réalité et de l'étendue de l'ensemble des préjudices dont elle demande réparation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe ;

- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, rapporteur ;

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour le cabinet d'études Marc Merlin et de Me E...pour la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO).

Considérant ce qui suit :

1. La Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Brest, aux droits de laquelle est venue la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO), en sa qualité de concessionnaire de l'aéroport Brest Bretagne, a lancé un appel d'offre en vue de la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour la mise aux normes des chaussées aéronautiques et la rénovation du balisage lumineux de l'aéroport, impliquant d'une part la réfection du revêtement de deux zones de la piste principale, la zone de toucher de roues sur 300 mètres entre 2200 et 2500 mètres du seuil de piste 07R et la raquette de retournement du seuil 07R, avec réfection du revêtement en enrobés de la piste sur toute sa largeur, et d'autre part, le remplacement de divers balisages lumineux et domaines électriques de la piste. Le marché, dont l'acte d'engagement a été signé le 17 janvier 2012 pour un montant de 155 511 euros HT a ensuite fait l'objet d'un avenant le portant à 231 696,95 euros HT, a été attribué à un groupement constitué de la société BET Xavier Pichereau, mandataire du groupement, du cabinet d'études Marc Merlin et de la Société EPI. Selon cet acte d'engagement, le cabinet d'études Marc Merlin était chargé de la prestation consistant dans le " resurfaçage " partiel de la piste. A la suite des travaux réalisés en août 2013 et de la remise en exploitation de la piste le 31 août 2013, la CCI de Brest a été alertée sur l'existence d'un phénomène sensible de secousses affectant les avions lors de leur atterrissage sur la piste. Par des courriers des 6 et 13 septembre 2013, la CCI a demandé au maître d'oeuvre de " faire réaliser dans les meilleurs délais les mesures d'uni, d'adhérence et géométriques des zones traitées par le chantier de resurfaçage " afin de mettre l'ouvrage en conformité avec sa destination finale puis, par un courrier du 19 septembre 2013, l'a mis en demeure de résoudre les difficultés rencontrées pour le 23 septembre 2013 au plus tard. Par un courrier du 24 septembre 2013, le directeur de la sécurité de l'aviation civile ouest de la DGAC demandait à la CCI de Brest de suspendre l'exploitation de la piste en catégories II et III " jusqu'au traitement des surfaces incriminées ". Par une décision du 30 septembre 2013, la CCI de Brest a résilié pour faute le marché de maîtrise d'oeuvre litigieux. Le 29 novembre 2013, le cabinet d'études Marc Merlin a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de la CCI de Brest à lui payer une somme de 100 000 euros correspondant au manque à gagner résultant de la résiliation du marché. Par un jugement du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande du cabinet d'études Marc Merlin, et, à la demande de la CCI de Brest, condamné le cabinet Marc Merlin et la société BET Xavier Pichereau à verser à celle-ci les sommes respectives de 400 408,97 euros HT et 44 489,89 euros HT au titre des prestations de reprise des travaux. Le cabinet Merlin relève appel de ce jugement et demande la condamnation de la CCIMBO à lui verser une indemnité de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, correspondant au manque à gagner résultant de la résiliation du marché en cause. Par la voie de l'appel incident, la CCIMBO demande à la cour de réformer le jugement du 23 novembre 2017 en tant qu'il a limité à 400 408,97 euros HT l'indemnité mise à la charge du cabinet d'études Marc Merlin, et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 85 000 euros en réparation du préjudice correspondant aux pertes de temps des équipes techniques et administratives de la CCI à traiter le litige et une indemnité de 106 600 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice d'image et de notoriété qu'elle estime avoir subi.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte de l'instruction que le cabinet d'études Marc Merlin a, dans la cadre de l'instance qu'il a engagée devant le tribunal administratif de Rennes, reçu communication des mémoires produits les 24 mars et 5 juillet 2014 par lesquels la CCIMBO a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation du cabinet Merlin à lui verser des indemnités pour un montant total de 635 898,86 euros. Par suite, le cabinet Merlin, qui a été mis à même de contester contradictoirement le montant des indemnités réclamées par la CCIMBO, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en ce que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la validité de la décision du 30 septembre 2013 portant résiliation du marché :

3. Aux termes de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales/prestations intellectuelles susvisé (CCAG-PI) portant sur la " Résiliation pour faute du titulaire " : " 32.1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives au travail ou à la protection de l'environnement ; (...) c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels (...). / 32.2. Sauf dans les cas prévus aux j, m et n du 32.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations (...) ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le courrier du 19 septembre 2013 par lequel la CCI de Brest a mis en demeure la société BET Xavier Pichereau, en sa qualité de représentant du groupement attributaire du marché, de résoudre pour le 23 septembre 2013 les difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux, fait seulement état de problèmes liés à l'état et au profil de la piste de l'aéroport sans évoquer de difficultés liées au balisage lumineux de la piste. Par ailleurs, les courriers qui avaient été adressés à la société BET Xavier Pichereau préalablement à cette mise en demeure, notamment les 6 et 13 septembre 2013, ne font également mention que de problèmes relatifs au profil de la piste au niveau de la zone 25L, qui présentait une " marche ressentie par les pilotes à l'atterrissage " au niveau du raccordement des deux côtés des zones renforcées et qui nécessitait des travaux de reprises afin de maintenir le niveau d'homologation de la piste. Toutefois, si pour résilier le marché de maîtrise d'oeuvre en cause, la CCI de Brest s'est fondée d'une part sur des problèmes de " mise aux normes des chaussées aéronautiques " et d'autre part sur des problèmes de " rénovation du balisage ", le premier de ces motifs, relatif au profil non conforme de la piste, était mentionné dans la mise en demeure préalable et il résulte de l'instruction qu'eu égard à son importance, justifiant la suspension par la DGAC de l'exploitation de la piste en catégories II et III, il était à lui seul susceptible de justifier la résiliation du contrat. Par suite, même si la mise en demeure préalable ne faisait pas mention du non respect des obligations contractuelles concernant la rénovation du balisage de la piste, au regard du caractère secondaire de ce dernier motif la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté la décision de résiliation comme irrégulière.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction que, pour décider de résilier le marché en cause, le président de la CCI de Brest s'est fondé sur le constat de divers manquements graves aux obligations du marché, ayant pour conséquence d'altérer les conditions d'exploitation de l'aéroport de Brest Bretagne, résultant en particulier de la présence, aux deux extrémités de la zone de piste traitée, de deux changements de pente entre les parties renforcées et non renforcées. Or, l'expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes à la demande du cabinet Merlin a constaté que le raccordement à l'issue des travaux présentait un effet de marche caractérisé par une pente de 1,5 % pour des longueurs de raccordement de 5,3 mètres, en raison duquel plusieurs pilotes ont signalé l'existence d'un phénomène sensible de secousses affectant les avions lors de leur atterrissage, alors que le raccordement aurait dû être réalisé sur une longueur de 98 mètres avec un dénivelé de 8 cm, pour rendre la piste conforme aux prescriptions du chapitre 3 de l'instruction technique sur les aérodromes civils (ITAC), citée d'ailleurs par le CCTP rédigé par le cabinet d'études, qui prévoit, s'agissant des " profil[s] en long de la piste ", que " pour permettre l'exécution des approches de précision de catégories II et III, aucune portion des 900 premiers mètres de la piste du côté de l'approche aux instruments ne doit présenter de pente longitudinale supérieure à 0,8% en valeur absolue ", et qui recommande " que le profil en long de ces 900 premiers mètres de la piste soit sensiblement horizontal. ". En outre, par un courrier du 24 septembre 2013, le directeur de la sécurité de l'aviation civile ouest de la DGAC a demandé à la CCI de Brest, sur la base des relevés topographiques réalisés après les travaux par le groupement d'entreprises en charge de ceux-ci, de suspendre l'exploitation de la piste en catégories II et III " jusqu'au traitement des surfaces incriminées ". Il résulte par ailleurs de l'instruction et n'est pas contesté que le balisage lumineux rénové présentait un dépassement de 8 mm de la surface de la piste et conduisait à des indications lumineuses erronées pour les pilotes d'avions en approche. Dans ces conditions, le cabinet d'études Merlin, qui était plus particulièrement chargé des travaux de " re-surfaçage " partiel de la piste, dont la conception a entraîné " l'effet de marche " gênant l'atterrissage, ne peut valablement soutenir qu'il s'est acquitté de ses obligations contractuelles et que le défaut constaté serait imputable à l'entreprise qui a exécuté les travaux. Par suite, la CCI de Brest était bien fondée à résilier le marché litigieux pour faute.

En ce qui concerne la demande indemnitaire présentée par le cabinet d'études Marc Merlin :

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 du présent arrêt que la décision du 30 septembre 2013 de résiliation du marché pour faute était justifiée au fond. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande de première instance, le cabinet d'études Marc Merlin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires.

En ce qui concerne les demandes indemnitaires reconventionnelles présentées par la CCIMBO :

7. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, la résiliation du marché conclu entre la CCI de Brest et le groupement titulaire ne peut être regardée comme irrégulière, dès lors que son motif principal suffisant à la justifier était mentionné dans la mise en demeure préalable et n'était pas entaché du vice de procédure invoqué, et était justifiée au fond en raison du non respect par le maître d'oeuvre de ses obligations contractuelles. Par suite, la société cabinet d'études Marc Merlin n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne devait pas supporter les conséquences onéreuses de cette mesure.

8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du tableau récapitulatif produit par la CCIMBO en première instance et des factures justificatives qui y sont jointes, dont la société cabinet d'études Marc Merlin ne conteste pas sérieusement le caractère probant, que la CCIMBO a dû engager des frais de reprise des travaux à hauteur de 444 898,86 euros TTC en raison des fautes commises par le maître d'oeuvre. La CCIMBO est ainsi fondée à obtenir réparation du préjudice qu'elle invoque à ce titre.

9. En revanche, si la CCIMBO se prévaut de pertes de temps résultant de la mobilisation de ses équipes techniques, elle ne justifie pas de ce que les interventions de ces équipes ne rentreraient pas dans leurs missions habituelles visant à assurer la disponibilité opérationnelle des installations aéroportuaires, et en particulier de la piste d'atterrissage. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les difficultés ayant affecté la rénovation de cette piste auraient occasionné un préjudice de notoriété pour la CCIMBO. Par suite, ses conclusions tendant à la réparation de ces préjudices, respectivement à hauteur de 85 000 euros et de 106 600 euros, doivent être rejetées.

10. Il résulte de ce qui précède que la CCIMBO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a limité à 400 408,97 euros HT le montant de l'indemnité mise à la charge du cabinet d'études Marc Merlin.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées respectivement par le cabinet d'études Marc Merlin et par la CCIMBO sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société cabinet d'études Marc Merlin est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO) sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au cabinet d'études Marc Merlin et à la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO) et à la société Colas Centre Ouest.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2019.

Le rapporteur,

P. BesseLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00285
Date de la décision : 01/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Pierre BESSE
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET GRANGE MARTIN RAMDENIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-01;18nt00285 ?
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