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04/06/2019 | FRANCE | N°18NT00326

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 04 juin 2019, 18NT00326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Landunvez à lui verser la somme de 110 124,77 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des illégalités fautives commises concernant les parcelles cadastrées B 689 et 1097, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015 et capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1505475 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Landunvez à verser à

M. F...la somme de quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent soixante-et-onze euros et onz...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Landunvez à lui verser la somme de 110 124,77 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des illégalités fautives commises concernant les parcelles cadastrées B 689 et 1097, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015 et capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1505475 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Landunvez à verser à M. F...la somme de quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent soixante-et-onze euros et onze centimes (98 971,11 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015 et capitalisation des intérêts à compter du 29 juillet 2016, a rejeté le surplus des conclusions de M. F...et a condamné la société Groupama Loire Bretagne à garantir la commune de Landunvez à hauteur de la somme précitée.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2018, la caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire-Bretagne, dite Groupama Loire Bretagne, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 15 décembre 2017 et de rejeter l'appel en garantie formé par la commune de Landunvez ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de M. F... ;

3°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme globale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé s'agissant de l'absence de faute lourde de l'Etat et sur la circonstance que la commune était à l'origine d'une faute dommageable qui aurait dû exclure la garantie par Groupama Loire Bretagne à hauteur de la totalité de la somme ;

- la commune a éliminé l'influence du hasard et supprimé le caractère aléatoire du contrat, en commettant une faute lourde assimilable à la faute dolosive, de sorte que l'exclusion de garantie opposée par Groupama est tout à fait justifiée, alors même que la commune n'a pas recherché les conséquences dommageables de ses décisions ;

- aucun préjudice ni lien de causalité n'existe ;

- en tout état de cause, la responsabilité de la commune doit être écartée en raison des causes exonératoires des fautes des victimes, du notaire et du préfet.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2018, la commune de Landunvez, représentée par MeC..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Groupama Loire-Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2018, M.F..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en condamnant la commune de Landunvez au paiement de la somme de 103 956,42 euros à parfaire, à titre d'indemnisation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 29 juillet 2015 auprès de la commune de Landunvez avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;

2°) de rejeter la requête ;

3°) de mettre à la charge de Groupama Loire-Bretagne et la commune de Landunvez la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- aucune faute exonératoire de la victime n'a été commise ;

- il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute commise par la commune et les préjudices qu'il a subis ;

- il a subi un préjudice matériel et un préjudice moral ;

- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant Groupama Loire Bretagne, et de Me A...représentant la commune de Landuvez.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte authentique du 7 février 2011, M. F...a acquis les parcelles cadastrées section B n° 689 et 1097, situées au lieu-dit Quéléret/Trémazan sur le territoire de la commune de Landunvez. La partie de cet acte authentique consacrée à l'urbanisme retranscrivait en intégralité le certificat d'urbanisme opérationnel délivré le 31 janvier 2011 par le maire de Landunvez relatif à ces parcelles suivant lequel le terrain pouvait être utilisé pour la construction d'une maison et d'un atelier sur la partie du terrain située en zone Uhc. M. F...a sollicité un certificat d'urbanisme informatif le 9 juin 2015. Le certificat d'urbanisme délivré le 15 juin 2015 par le maire de Landunvez mentionne que les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sont applicables au terrain. M. F...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Landunvez à lui verser la somme de 110 124,77 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait la délivrance d'un certificat d'urbanisme incomplet le 31 janvier 2011. Par un jugement du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Landunvez à verser à M. F...la somme de 98 971,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015 et capitalisation des intérêts à compter du 29 juillet 2016, a rejeté le surplus des conclusions de M. F...et a condamné la société Groupama Loire Bretagne à garantir la commune de Landunvez à hauteur de la somme précitée. La société Groupama Loire Bretagne ainsi que, par la voie de l'appel incident, M. F..., font appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. D'une part, le jugement attaqué énonce que " si la société Groupama Loire Bretagne invoque la faute commise par le préfet en ne déférant pas le certificat d'urbanisme en cause, ni le document d'urbanisme ayant classé une partie des parcelles en cause en zone constructible, il ne résulte pas de l'instruction que les services préfectoraux auraient commis ce faisant une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat ". Dès lors, le jugement a indiqué, de manière suffisamment motivée, que les fautes reprochées par l'Etat ne pouvaient pas être regardées comme des fautes lourdes. D'autre part, si la société Groupama reproche au tribunal de l'avoir condamnée à garantir la commune de Landunvez à hauteur de la totalité de la condamnation sans avoir pris en considération des éléments de preuve qu'elle avait apportés, le tribunal n'avait pas l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments de la requérante. Ce jugement est, dès lors, conforme aux dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative.

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité :

4. En premier lieu, il ressort des écritures des parties que la faute commise par la commune de Landunvez en délivrant un certificat d'urbanisme positif le 31 janvier 2011, alors que la loi littoral s'opposait au projet de construction, n'est plus contestée en appel. Comme l'ont indiqué les premiers juges, si M. F...ne produit pas ce certificat d'urbanisme, dont les termes sont toutefois repris dans l'acte notarié joint au dossier, la commune de Landunvez n'en conteste ni la réalité, ni le contenu tel qu'il est retranscrit dans l'acte notarié.

5. En deuxième lieu, M.F..., qui n'est pas un professionnel de l'immobilier, n'a pas commis d'imprudence fautive en accordant du crédit au certificat illégal délivré par la commune, attestant de la faisabilité de son projet et sur la base duquel il a acquis les parcelles litigieuses en vue d'y réaliser une construction. Le certificat d'urbanisme litigieux ne portait aucune mention de nature à laisser penser que le terrain ne serait pas constructible. Au contraire, il permettait expressément la réalisation de l'opération projetée. En outre, il n'est pas établi que M. F...aurait eu connaissance du recours intenté par l'association pour la Protection et la Promotion de la Côte des Légendes le 11 décembre 2007 à l'encontre de la délibération du conseil municipal de Landunvez du 16 juillet 2007 qui avait approuvé le plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, la société Groupama Loire Bretagne ne saurait, pour soustraire la commune de Landunvez à sa responsabilité, se prévaloir de la faute qu'aurait commise M. F...en n'ayant pas subordonné l'acquisition des parcelles en cause à la " condition suspensive " de l'obtention d'un permis de construire. Ainsi le moyen tiré de la faute exonératoire de M. F...doit être écarté.

6. En troisième lieu, la responsabilité de la commune de Landunvez ne peut être atténuée, contrairement à ce que soutient la société Groupama Loire Bretagne, par la faute qu'aurait commise le notaire rédacteur de l'acte de vente du 7 février 2011 des terrains en cause en ne vérifiant pas le bien-fondé des renseignements fournis dans le certificat d'urbanisme. En outre, la société Groupama n'établit pas que le notaire ayant procédé à la vente de ces parcelles avait connaissance, à la date de cette vente, de la procédure contentieuse engagée contre le plan local d'urbanisme de la commune. Dans ces conditions le moyen tiré de la faute exonératoire du notaire ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) ". Les carences de l'Etat dans l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales prévu par les dispositions précitées ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde. Il n'en va pas différemment dans le cas où ces actes seraient entachés d'illégalité au regard des dispositions du code de l'urbanisme issues de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dites " loi littoral " et notamment de celles figurant à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.

8. Il ne résulte pas de l'instruction que la commune, lors de l'élaboration du document d'urbanisme annulé par le jugement du tribunal administratif de Rennes, ait suivi la procédure prévue par le II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, impliquant une demande de sa part et la possibilité pour le préfet de donner son accord ou non, pour ouvrir à l'urbanisation le secteur du lieudit " Trémazan ". La circonstance que le préfet du Finistère se soit abstenu d'exercer son contrôle de légalité, malgré la transmission à la commune d'un courrier du 27 juillet 2005 et d'une correspondance du 18 septembre 2007, portant sur les risques juridiques du classement du secteur en litige, ne revêt pas le caractère d'une faute lourde. Dans ces conditions, la société Groupama Loire Bretagne n'est pas fondée à soutenir que la commune de Landunvez devrait être exonérée de sa responsabilité en raison d'une faute des services de l'Etat.

En ce qui concerne le lien de causalité :

9. Il résulte de l'instruction que les préjudices matériels dont se prévaut M.F..., tirés de la perte de valeur vénale de son terrain, des frais d'acte et de négociation et des frais bancaires, ainsi que le préjudice moral, sont en lien direct avec le certificat d'urbanisme fautif, l'intéressé n'ayant acquis les parcelles en cause qu'au vu de leur constructibilité.

En ce qui concerne les préjudices :

10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. F...a, par un acte notarié du 7 février 2011, acquis les terrains en cause au prix de 77 000 euros. Il a produit une estimation évaluant, à la date de la vente en cause, les terrains devenus inconstructibles à la somme de 1 099,80 euros. Si la société Groupama soutient que, comme le prévoit le document d'urbanisme communal, ces parcelles " pourraient être utilisées comme terrain à usage de terrain de loisir sans aménagement fixe pendant trois mois de l'année ", elle ne produit aucune attestation de nature à contredire le prix de 1 099,80 euros. Dans ces conditions, il y a lieu d'une part, d'estimer la valeur des parcelles en cause à 1 099,80 euros. Ainsi la perte subie par M. F...du fait de l'acquisition à un prix de 77 000 euros de ces biens comme terrain constructible peut être évaluée à 75 900,20 euros TTC, alors même qu'il n'avait pas demandé de permis de construire et que le certificat d'urbanisme en cause n'était valable que jusqu'au 31 juin 2012.

11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que pour devenir acquéreur des parcelles cadastrées section B n° 689 et 1097, M. F...a exposé des frais d'acte notarié et de publicité foncière pour un montant de 3 919 euros. Il résulte de l'instruction que l'intéressé aurait dû régler 400 euros pour l'acquisition des mêmes parcelles non constructibles, sur la base d'un prix d'acquisition de 1 099,80 euros. Il y a lieu d'accorder à ce titre à M. F...la somme de 3 519 euros, correspondant à la différence entre ces sommes. Au vu de la facture du notaire produite en appel, les émoluments s'élevaient à la somme de 4 032, 38 euros, correspondant, pour un prix d'acquisition des terrains de 1 099,80 euros, à la somme de 57,47 euros. Il y a lieu d'accorder à ce titre à M. F...la somme de 3 974,91 euros, correspondant à la différence entre ces sommes.

12. En troisième lieu, M. F...est fondé à demander l'indemnisation d'un préjudice lié aux intérêts bancaires versés dans le cadre de l'emprunt souscrit pour l'achat du terrain dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il n'aurait pas eu à souscrire d'emprunt bancaire pour l'acquisition de terrains non constructibles, au vu de la modicité de la somme correspondante. Ce chef de préjudice doit, conformément aux principes généraux d'évaluation d'un préjudice, être évalué jusqu'à ce qu'il ait pris fin ou, s'il n'a pas pris fin au moment où le juge statue. Il ne résulte pas de l'instruction que le remboursement du crédit souscrit auprès de la banque Rhône-Alpes d'un montant de 180 000 euros aurait pris fin à ce jour. Ainsi, les frais d'intérêts bancaires dont M. F...demande le remboursement s'élèvent au total à 17 251,91 euros, comme l'ont indiqué les premiers juges. En outre, il établit que les frais de dossier s'élevaient à la somme de 800 euros. M. F...est fondé à demander l'indemnisation de ce chef de préjudice.

13. En quatrième et dernier lieu, en délivrant à M.F..., avant l'acquisition des parcelles en cause, un certificat d'urbanisme positif, le maire de Landunvez a induit M. F...en erreur sur les possibilités de construire sur les parcelles litigieuses. Il a subi, de ce fait, un préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la commune à l'indemniser à hauteur d'une somme fixée à 1 500 euros.

14. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en condamnant la commune de Landunvez à verser à M. F...la somme globale de 102 946,02 euros, en réparation des préjudices subis.

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation de ces intérêts :

15. M. F...a droit aux intérêts de la somme de 102 946,02 euros à compter du 29 juillet 2015, date de réception de sa demande préalable par la commune de Landunvez ainsi qu'à leur capitalisation à compter 29 juillet 2016, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

En ce qui concerne l'appel en garantie de la société d'assurance Groupama Loire Bretagne par la commune de Landunvez :

16. Aux termes de l'article L 113-1 du code des assurances : " Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. ". Aux termes de l'article 1.5 du contrat d'assurance liant la commune de Landunvez avec la société Groupama assurance : " 5 ; Les exclusions communes à toutes les garanties. Ne sont jamais garantis : a. les dommages provenant de la faute intentionnelle ou dolosive des représentants légaux de l'assuré ". Il résulte de ces dispositions que la faute intentionnelle est caractérisée par la volonté de l'assuré de créer un dommage et la faute dolosive est caractérisée par un comportement de l'assuré qui a pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque.

17. D'une part, il résulte de l'instruction que s'il n'est pas contesté que la commune a commis une faute, en classant une partie des parcelles en litige dans un secteur constructible de son plan local d'urbanisme et en délivrant un certificat d'urbanisme en méconnaissance des dispositions de la loi dite " littoral ", la société d'assurance Groupama Loire Bretagne n'établit pas que ces deux fautes ont été causées intentionnellement avec une volonté de la collectivité de provoquer ou de réaliser un dommage à M.F.... D'autre part, il ne résulte pas davantage de l'instruction, au vu de l'appréciation devant être portée sur la qualification d'espace urbanisé au sens de la loi littoral et des éléments imprécis dont disposait la commune sur ce point, que les fautes commises ont eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage. Dans ces conditions, les conclusions de la société Groupama Loire Bretagne dirigées contre le jugement de première instance en tant qu'il a retenu l'appel en garantie de la commune ne peuvent qu'être rejetées.

18. Comme il a été dit aux points 5 à 8, ni M.F..., ni le notaire, ni l'Etat n'ont commis de faute de nature à exonérer la responsabilité de la commune et par suite de son assureur.

19. Il résulte de ce qui précède que Groupama Loire Bretagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à garantir la commune de Landunvez de l'indemnité mise à sa charge à raison des illégalités fautives commises par cette dernière. Par voie de conséquence de la condamnation prononcée au point 14, il y a lieu de porter à une somme de 102 946,02 euros le montant que cette société devra garantir à la commune de Landunvez.

Sur les frais liés au litige :

20. M. F...n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme demandée sur ce fondement par la société Groupama Loire-Bretagne. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Groupama Loire-Bretagne et de la commune de Landunvez la somme globale de 1 500 euros au bénéfice de M. F...à ce titre. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Groupama Loire Bretagne la somme que la commune de Landunvez demande au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Groupama Loire-Bretagne est rejetée.

Article 2 : La somme que la commune de Landunvez est condamnée à verser à M. F... est portée à 102 946,02 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 29 juillet 2015, ces intérêts étant capitalisés à compter du 29 juillet 2016.

Article 3 : La société Groupama Loire Bretagne est condamnée à garantir la commune de Landunvez à hauteur de la somme de 102 946,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015 ainsi que de la capitalisation des intérêts.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 décembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La société Groupama Loire Bretagne et la commune de Landunvez verseront à M. F...une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. F...est rejeté.

Article 7 : Les conclusions de la commune de Landunvez tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupama Loire Bretagne, à M. F...et à la commune de Landunvez.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 juin 2019.

Le rapporteur,

P. PICQUET

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°18NT00326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00326
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : MOYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-04;18nt00326 ?
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