La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2019 | FRANCE | N°18NT00473

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 octobre 2019, 18NT00473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à lui verser une somme de 25 852 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident de travail dont il a été victime le 18 février 2007.

Par un jugement n° 1502143 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 7 février 2018, M.

B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à lui verser une somme de 25 852 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident de travail dont il a été victime le 18 février 2007.

Par un jugement n° 1502143 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 7 février 2018, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2017 ;

2°) de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à l'indemniser à hauteur de 25 852 euros en réparation des différents préjudices subis du fait de son accident de travail survenu le 18 février 2007 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il ne pouvait pas rechercher la responsabilité de son employeur pour obtenir réparation des préjudices liés à l'accident de travail dont il a été victime ;

- la responsabilité fautive de son employeur se trouve engagée ;

- il est fondé à réclamer l'indemnisation du préjudice né des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément consécutif à son accident de service ;

- le déficit fonctionnel consécutif à l'accident de travail dont il a été victime justifie une indemnisation à hauteur de 14 352 euros ;

- son pretium doloris s'élève à hauteur de 4 000 euros ;

- l'incapacité permanente partielle dont il souffre doit être indemnisée à hauteur de 7 500 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2018, le centre hospitalier public du Cotentin conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il n'a commis aucune faute dans l'organisation du service et que les prétentions indemnitaires du requérant ne sont pas fondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., employé depuis le 1er janvier 2000 par le centre hospitalier public du Cotentin dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs en qualité d'agent des services hospitaliers non titulaire, a été victime, le 18 février 2007, d'une agression perpétrée par un résident de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'Octeville, où il exerçait ses fonctions, et rattaché au centre hospitalier du Cotentin. Cet accident ainsi que la rechute constatée le 4 septembre 2008 ont été reconnus comme imputables au service. M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue d'évaluer les préjudices consécutifs à son accident de service. Par ordonnance du 3 septembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a désigné un expert à cette fin, lequel a remis son rapport le 6 septembre 2015. M. B... a alors demandé au tribunal administratif de condamner le centre hospitalier du Cotentin à lui verser une somme globale de 25 852 euros en réparation des différents chefs de préjudice qu'il estime avoir subis du fait de son accident. Par jugement du 6 décembre 2017, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ". Aux termes de l'article L. 452-1 du code : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ". L'article L. 452-3 de ce code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, prévoit que, dans le cas d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qui sont résultés pour elle de l'accident. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 452-5 du même code : " Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ". Le premier alinéa de l'article L. 454-1 de ce code dispose : " Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l'accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l'un de ses préposés. Il peut également exercer une action en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de cet accident non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier, ou contre une personne autre que l'employeur ou ses préposés, conformément aux règles du droit commun, lorsque la lésion dont il a été la victime est imputable à ce tiers.

4. M. B... soutient que les effectifs présents au sein de l'EHPAD d'Octeville le jour de l'accident étaient insuffisants et que le résident, auteur de l'agression, atteint de la maladie d'Alzheimer, n'aurait pas dû être placé en milieu ouvert mais en milieu fermé. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'agression dont le requérant a été victime le 18 février 2007 résulterait d'une faute commise par le centre hospitalier ou l'un de ses préposés dans l'intention délibérée de lui causer un dommage corporel ou psychologique. Dès lors, les conclusions indemnitaires de M. B... doivent être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier public du Cotentin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à M. B... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire usage de ces mêmes dispositions au profit du centre hospitalier public du Cotentin.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier public du Cotentin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au centre hospitalier public du Cotentin.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme F..., présidente,

- M. A..., premier conseiller,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 octobre 2019.

Le rapporteur

A. A...

La présidente

N. F... Le greffier

M. C...

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00473
Date de la décision : 04/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : ASSOCIATION COGUIC DOLLON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-04;18nt00473 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award