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05/11/2019 | FRANCE | N°18NT01796

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 05 novembre 2019, 18NT01796


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 29 juin 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi suite au refus de lui accorder soixante-dix-sept jours de congés de fin de campagne avant son départ à la retraite.

Par un jugement n° 1602622 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2018 et le 8 janvier 2019, M. D..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 29 juin 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi suite au refus de lui accorder soixante-dix-sept jours de congés de fin de campagne avant son départ à la retraite.

Par un jugement n° 1602622 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2018 et le 8 janvier 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er mars 2018 ;

2°) d'annuler, d'une part, la décision implicite de rejet, née le 8 juin 2016, du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande indemnitaire préalable ainsi que, d'autre part, la décision expresse du 29 juin 2016 du ministre de la défense rejetant sa demande indemnitaire préalable ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 16 343,52 euros au titre des jours de congé de fin de campagne non pris, une somme de 1 396,98 euros au titre des jours de congés annuels non pris résultant de congés de fin de campagne et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, sa requête est recevable :

* dès lors que la commission des recours des militaires n'était pas compétente pour examiner sa demande, le litige dont il a saisi le tribunal ne portait pas sur les préjudices subis alors qu'il était militaire, mais sur les préjudices subis en tant que fonctionnaire civil du ministère de la défense ;

* l'article R. 4125-1 du code de la défense limite la saisine préalable de la commission des recours des militaires aux " contentieux formé par un militaire " ;

* il a formé, après l'introduction de l'instance, un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires contre la décision expresse du ministre du 29 juin 2016 qui a été rejetée par une décision de la ministre des armées du 13 décembre 2018 ;

- la décision expresse de rejet qui lui a été opposée a été prise par une autorité incompétente ;

- le refus qui a été opposé à sa demande est illégal ;

- il est fondé demander l'indemnisation des préjudices résultant de ce refus illégal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

L'instruction a été close au 1er mars 2019, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision de la ministre des armées du 13 décembre 2018.

Une réponse au moyen relevé d'office a été présentée pour M. D..., enregistrée le 4 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me Pigny, avocat de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., entré en service dans la marine nationale le 1er décembre 1966, a été rayé des contrôles de l'armée le 1er décembre 1996. A cette date il justifiait d'un reliquat de soixante-dix-sept jours de congés de fin de campagne. M. D... a poursuivi sa carrière en qualité de fonctionnaire civil de l'Etat, au ministère de la défense. Par courrier du 3 février 2015, il a demandé au ministre de la défense de reporter la date d'effet de son départ à la retraite, afin de lui permettre de bénéficier des jours de congés de fin de campagne non pris. Sa demande a donné lieu à une décision implicite de rejet. M. D... a été admis à la retraite à compter du 19 janvier 2016. Il a alors adressé au ministre de la défense une demande tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi suite au refus de lui accorder soixante-dix-sept jours de congés de fin de campagne avant son départ à la retraite. Cette demande a été rejetée le 29 juin 2016 par une décision expresse de rejet. Par sa requête visée ci-dessus, M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er mars 2018 ayant rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices allégués.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 13 décembre 2018 :

2. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 13 décembre 2018 sont dirigées contre une décision intervenue après que le premier juge a statué. Par suite, elles sont nouvelles en appel et, en conséquence, doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.-Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. / II.- Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : 1° Concernant le recrutement du militaire ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ; 2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. " ;

4. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux.

5. La demande de M. D... tend à l'indemnisation du préjudice résultant du refus de l'administration de lui accorder le bénéfice des jours de congés de fin de campagne qu'il a acquis alors qu'il servait en qualité de militaire dans la marine nationale. Ce refus, relatif à sa situation personnelle et aux conditions d'utilisation d'un droit que M. D... a acquis en qualité de militaire, devait donc faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires, alors même que le requérant n'a demandé à bénéficier de ces jours qu'après avoir quitté l'état militaire pour devenir fonctionnaire civil du ministère de la défense. Il est constant que la décision du 29 juin 2016 adressée au requérant comportait une mention des voies et délais de recours erronée et ne faisait pas davantage état de l'obligation pour le requérant de saisir préalablement à tout recours contentieux la commission des recours des militaires. Ces omissions ont été de nature à empêcher que la notification de la décision du 29 juin 2016 rejetant la demande indemnitaire du requérant fasse courir les délais de recours.

6. Toutefois, si M. D... a lié le contentieux en adressant à l'autorité administrative une demande indemnitaire préalable, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait, préalablement à l'introduction de sa requête, saisi la commission des recours des militaires du refus opposé à sa demande indemnitaire. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que sa demande était irrecevable faute d'avoir été précédée de la saisine de cette commission.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. D... au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01796
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-05;18nt01796 ?
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