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15/11/2019 | FRANCE | N°18NT01654

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 novembre 2019, 18NT01654


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits, intérêts de retard et majoration de 10% pour un montant total de 7 372 euros et de contributions sociales, en droits et intérêts de retard pour un montant total de 1 436 euros, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1510213 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.>
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2018, M. et Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits, intérêts de retard et majoration de 10% pour un montant total de 7 372 euros et de contributions sociales, en droits et intérêts de retard pour un montant total de 1 436 euros, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1510213 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2018, M. et Mme D..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge.

Ils soutiennent que :

- ils ont acquis en 2011 un bien sous le régime de la vente d'immeuble à rénover ; la jurisprudence admet le principe du droit à déduction des revenus fonciers de travaux de rénovation réalisés dans un tel cas, dès lors que leur caractère dissociable des travaux de réhabilitation est établi ;

- ils ont réglé par virement du 28 décembre 2011 la somme de 64 764,90 euros ; ce montant effectivement versé comprend le montant des travaux de simples réparations pour 21 848 euros qui sont dissociables sur les plans matériel, fonctionnel et géographique des travaux de réhabilitation ;

- il y a lieu de déduire de leurs revenus fonciers dans le cadre du dispositif dit Scellier la somme de 21 588 euros, à laquelle ils s'en tiennent, selon leur réclamation initiale (au lieu des 21 848 euros) au titre de travaux effectués dans les parties communes de l'immeuble acquis en 2011 ;

- les dépenses, dissociables de travaux de réhabilitation, peuvent, le cas échéant, être admises en déduction, dans les conditions du droit commun, pour la détermination des revenus fonciers ; ces travaux d'entretien ou de réparation ont concerné l'état de la toiture et de la charpente, la réparation de l'escalier des parties communes et le traitement du bois dans celles-ci ;

- le refus de déductibilité est contraire aux instructions administratives BOI-IR-RICI-230-30-10 § 400 et 430, BOI 5 D-2-07 § 40 du 23 mars 2007, BOI-RFPI-BASE-20-30-20 § 230 du 12 septembre 2012 et BOI-RFPI-SPEC-20-10-10-20 § 60 du 12 septembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 décembre 2011, M. et Mme D... ont acquis un appartement, situé à Sète, pour un prix de 299 877 euros, dont 83 994 euros au titre de la valeur vénale et 215 833 euros au titre des travaux de rénovation réalisés par le vendeur. Cette dernière somme devait être payée au fur et à mesure de l'avancement des travaux selon un échelonnement programmé avec plusieurs versements de 21 588,30 euros. Pour l'année 2011, M. et Mme D..., qui ont opté pour le dispositif dit Scellier en application de l'article 199 septvicies du code général des impôts, ont déduit de leurs revenus fonciers la somme de 21 588 euros au titre des travaux d'entretien dissociables des travaux de rénovation. Par une proposition de rectification du 12 novembre 2014, l'administration a remis en cause cette déduction. La réclamation de M. et Mme D... du l4 juin 2015 a été rejetée le 14 octobre 2015. Les contribuables relèvent appel du jugement du 22 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits, intérêts de retard et majoration de 10% pour un montant total de 7 372 euros et de contributions sociales, en droits et intérêts de retard pour un montant total de 1 436 euros, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. D'une part, aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". L'article 31 du même code dispose que " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ".

3. L'attestation de la société France Pierre Patrimoine du 25 novembre 2015, qui fait état de simples travaux d'entretien pour un montant de 21 848 euros ainsi que celle d'un architecte du 23 décembre 2011 selon laquelle l'avancement des travaux engagés à cette date représentait 30 % du montant total des travaux, soit une somme de 64 765 euros, et un appel de fonds d'un montant de 64 764,90 euros émanant de la société France Pierre Patrimoine établi à la même date et adressé aux requérants, qui indiquent que ceux-ci ont réglé cette somme, ne permettent pas de savoir si l'intégralité de cette dernière somme, que les requérants ont versée en exécution du contrat de vente en 2011, correspondait aux seuls travaux de transformation du logement ou si une partie était destinée à financer des travaux d'entretien ou de réparation des parties communes. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé de tenir compte, pour rectifier leurs bases d'imposition au titre de l'année 2011, de la somme de 21 588,30 euros.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

4. M. et Mme D... reprennent en appel leurs moyens invoqués en première instance et tirés de ce que le refus de déductibilité est contraire aux instructions administratives BOI-IR-RICI-230-30-10 § 400 et 430, BOI 5 D-2-07 § 40 du 23 mars 2007, BOI-RFPI-BASE-20-30-20 § 230 du 12 septembre 2012 et BOI-RFPI-SPEC-20-10-10-20 § 60 du 12 septembre 2012. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2019.

Le rapporteur,

J.-E. B...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01654
Date de la décision : 15/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE MOYAERT DUPOURQUE BARALE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-15;18nt01654 ?
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