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06/12/2019 | FRANCE | N°18NT00088

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 décembre 2019, 18NT00088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'office public Vendée Habitat (OPH Vendée Habitat) à lui verser la somme de 42 448,76 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 8 janvier 2011.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique a demandé à ce même tribunal de condamner l'OPH Vendée Habitat à lui verser la somme de 13 177,83 euros et 1 055 euros au titre des prestations

servies à Mme G... et de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n°1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'office public Vendée Habitat (OPH Vendée Habitat) à lui verser la somme de 42 448,76 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 8 janvier 2011.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique a demandé à ce même tribunal de condamner l'OPH Vendée Habitat à lui verser la somme de 13 177,83 euros et 1 055 euros au titre des prestations servies à Mme G... et de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n°1503274 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'OPH Vendée Habitat à verser 33 301,38 euros à Mme G... et 13 177,83 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 janvier 2018 et 3 juillet 2019, l'OPH Vendée Habitat, représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 novembre 2017 ;

2°) à titre subsidiaire, d'exonérer l'office public de Vendée Habitat de toute responsabilité, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réduire les prétentions indemnitaires des ayants droit de Mme G... à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge des ayants droit de Mme G... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- aucune pièce produite ne permet d'établir l'origine de la chute de Mme G... ; aucun témoin direct ne peut attester des faits ; les attestations produites ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ; l'existence d'une éventuelle défectuosité de la porte ne suffit pas à établir que celle-ci serait la cause du dommage ;

- le versement d'une provision ne peut s'interpréter comme une reconnaissance de responsabilité ;

- aucun élément ne permet d'attester du dysfonctionnement de la porte au moment de l'accident ;

- à titre subsidiaire, sa responsabilité pour défaut d'entretien normal ne peut être retenue ; il devra être exonéré compte tenu de la faute de la victime ;

- à titre infiniment subsidiaire, les sommes allouées par le tribunal administratif de Nantes, au titre des préjudices subis par Mme G..., sont excessives ;

- l'indemnité sollicitée au titre du remboursement des dépenses de santé n'est pas justifiée ;

- la somme accordée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne peut excéder 7 893, 60 euros ;

- la somme accordée au titre du déficit fonctionnel temporaire ne peut excéder 350 euros ;

- la somme accordée au titre du déficit fonctionnel permanent, que l'expert a évalué à 15 %, ne peut excéder 5 000 euros ;

- les souffrances endurées, évaluées à 3/7 par l'expert de la victime, peuvent être indemnisées à hauteur de 2 000 euros ;

- la somme accordée au titre du préjudice esthétique ne peut excéder 1 500 euros ;

- l'indemnisation du préjudice d'agrément n'est pas justifiée.

Par des mémoires, enregistrés les 28 février 2018, 2 août 2018 et 16 avril 2019, la CPAM de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la CPAM de Vendée, représentée par Me B... puis Me J..., conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de l'OPH Vendée Habitat la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'OPH Vendée Habitat ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ;

- le lien de causalité entre la chute de Mme G... et la défaillance de la porte est établi ;

- l'OPH Vendée Habitat ne peut être exonéré de sa responsabilité ;

- elle produit un décompte de ses débours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2018, M. O... G..., Mme K... G..., M. D... G..., Mme P... C..., née G..., Mme A... Q..., née G..., Mme N... M..., née G..., M. L... G..., en qualité d'ayants droit de Mme G..., représentés par Me H..., informent la cour de son décès, survenu le 13 février 2018, et de ce qu'ils entendent reprendre l'instance. Ils concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, que son indemnisation soit portée à 40 583 euros. Enfin, ils demandent que soit mis à la charge de l'OPH Vendée Habitat, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- les attestations versées au dossier par Mme G... prouve l'existence du lien de causalité entre sa chute et la défectuosité de la porte d'entrée de l'immeuble ;

- l'OPH Vendée Habitat n'établit pas l'entretien normal de la porte ;

- l'OPH Vendée Habitat a reconnu sa responsabilité en procédant au versement d'une provision à Mme G... ;

- elle a subi des préjudices patrimoniaux temporaires comprenant des frais de santé à hauteur de 34 euros et d'assistance par une tierce personne à hauteur de 300 euros ;

- elle a subi des préjudices patrimoniaux permanents comprenant une assistance par une tierce personne à hauteur de 14 560 euros ;

- elle a subi des préjudices extrapatrimoniaux temporaires comprenant un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 989 euros et des souffrances endurées à hauteur de 6 000 euros ;

- elle a subi des préjudices extrapatrimoniaux permanents comprenant un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 13 500 euros, un préjudice esthétique à hauteur de 2 200 euros et un préjudice d'agrément à hauteur de 3 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me J..., représentant la CPAM de la Loire-Atlantique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 janvier 2011, alors qu'elle se rendait chez sa fille, locataire d'un appartement appartenant à l'OPH Vendée Habitat, Mme G... a été victime d'une chute. Imputant son accident à un défaut d'entretien normal de la porte d'accès à l'immeuble, elle a saisi le tribunal administratif de Nantes le 17 avril 2015 en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par un jugement du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'OPH Vendée Habitat à verser à Mme G... la somme de 33 301,38 euros et à la CPAM de la Loire-Atlantique la somme de 13 177, 83 euros ainsi que la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. L'OPH Vendée Habitat relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, les ayants droit de Mme G... demandent la majoration de la somme allouée en première instance à leur mère. La CPAM de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 055 euros versée au titre des frais de gestion soit portée à 1 080 euros.

Sur la responsabilité de l'OPH Vendée Habitat :

2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager de cet ouvrage doit démontrer devant le juge, d'une part, la réalité du dommage, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui, il incombe au maître d'ouvrage, soit d'établir qu'il a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeur.

3. Mme G..., qui avait la qualité d'usager de l'ouvrage public dont est propriétaire l'OPH Vendée Habitat, a soutenu que sa chute avait été causée par la porte d'entrée de cet ouvrage en raison du dysfonctionnement du ferme-porte. Pour établir le lien de causalité entre l'accident dont elle a été victime le 8 janvier 2011 et le dysfonctionnement du ferme-porte de l'ouvrage dont elle était usager, elle a produit, d'une part, des certificats médicaux, une expertise médicale attestant de ses blessures, une pétition, plusieurs attestations des habitants de l'immeuble, établies deux ans et demi après les faits, et un compte rendu du conseil de concertation locative du 15 février 2011, témoignant de la défectuosité du ferme-porte de la porte d'entrée de l'immeuble et, d'autre part, un protocole d'indemnisation provisionnelle, signé seulement par elle, prévoyant de l'indemniser de son préjudice corporel à hauteur de 1 000 euros. Cependant, ces documents ne permettent pas, alors qu'il n'existe aucun témoignage direct de l'accident, et dès lors qu'un protocole d'accord ne peut être considéré comme une reconnaissance de responsabilité, d'établir un lien de causalité certain entre les blessures de Mme G... et la défectuosité du ferme-porte.

4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a retenu la responsabilité de l'OPH Vendée Habitat et l'a condamné à indemniser Mme G... ainsi que la CPAM de la Loire-Atlantique. Par voir de conséquence, les conclusions d'appel incident présentées par les ayants droit de Mme G... et par la CPAM de Loire-Atlantique ne peuvent qu'être rejetées.

Sur frais d'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1503274 du 7 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Les demandes indemnitaires présentées par Mme G... et par la CPAM de la Loire-Atlantique devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées, ainsi que les conclusions présentées par les ayants droit de Mme G... et par la CPAM de la Loire-Atlantique devant la cour.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'office public Vendée Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public Vendée Habitat, à M. O... G..., à Mme K... G..., à M. D... G..., à Mme P... C..., née G..., à Mme A... Q..., née G..., à Mme N... M..., née G..., à M. L... G... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme R..., présidente-assesseure,

- M. F..., premier conseiller,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 décembre 2019.

Le rapporteur

E. F...La présidente

N. R...Le greffier

M. I...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18NT000882

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00088
Date de la décision : 06/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP SIRET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-12-06;18nt00088 ?
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