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07/02/2020 | FRANCE | N°18NT00789

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 février 2020, 18NT00789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... C..., Mme B... E... épouse C..., M. M... C..., M. G... C..., Mme A... C... épouse H..., Mme D... C... et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier Georges Daumezon à verser la somme de 25 000 euros à chacun des parents et la somme de 18 000 euros à chacun des frères et soeurs de Souad C..., décédée le 22 mars 2010 dans cet établissement.

Par un jugement n°1404044 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a condamné

le centre hospitalier Georges Daumezon à verser aux consorts C... la somme globale ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... C..., Mme B... E... épouse C..., M. M... C..., M. G... C..., Mme A... C... épouse H..., Mme D... C... et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier Georges Daumezon à verser la somme de 25 000 euros à chacun des parents et la somme de 18 000 euros à chacun des frères et soeurs de Souad C..., décédée le 22 mars 2010 dans cet établissement.

Par un jugement n°1404044 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier Georges Daumezon à verser aux consorts C... la somme globale de 31 500 euros et a mis les dépens d'un montant de 7 833,60 euros TTC à la charge du centre hospitalier Georges Daumezon.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février 2018 et 18 septembre 2019 M. K... C..., Mme B... E... épouse C..., M. M... C..., M. G... C..., Mme A... C... épouse H..., Mlle D... C... et Mme F... C..., représentés par Me N..., demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a limité à 31 500 euros la somme totale que le centre hospitalier Georges Daumezon a été condamné à leur verser en réparation du préjudice d'affection subi par eux ;

2°) de porter à 14 000 euros chacun la somme que le centre hospitalier Georges Daumezon doit être condamné à verser à M. K... C..., à Mme B... C..., à Mme D... C... et à M. G... C... et à 4 200 euros la somme à verser à Mme A... C... épouse H..., à Mme F... C... et à M. M... C... ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Georges Daumezon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas motivé les sommes allouées ;

- le décès de Souad C... est en lien de causalité directe avec les fautes commises par le centre hospitalier Georges Daumezon, ce que ce dernier ne conteste pas ;

- la perte de chance de la patiente d'éviter son décès peut être fixée à 70 % ;

- les parents de Souad C... ainsi que ses frère et soeur Rachid et Nadia vivant sous le même toit sont en droit d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice d'affection à hauteur de 14 000 euros compte tenu du taux de perte de chance ;

- le préjudice d'affection que Mme A... C... épouse H..., Mme F... C..., soeurs de Souad C... et M. M... C... son frère sont en droit d'obtenir peut être évalué, compte tenu du taux de perte de chance, à 4 200 euros chacun.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 avril et 20 septembre 2019 le centre hospitalier départemental Georges Daumezon, représenté par Me L..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par les consorts C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme O...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me I..., représentant centre hospitalier Georges Daumezon.

Considérant ce qui suit :

1. Souad C..., souffrant de troubles bipolaires, a été hospitalisée le 19 mars 2010 au centre hospitalier Georges Daumezon à Fleury-les-Aubrais (Loiret). Compte tenu de son état de grande agitation, elle a été placée dans une chambre d'isolement le 20 mars et des neuroleptiques lui ont été administrés en fin de journée par injection car cette dernière refusait de prendre son traitement par voie orale. La patiente est décédée dans la nuit du 21 au 22 mars 2010, victime d'un syndrome asphyxique par suffocation. Ses parents et ses frères et soeurs ont sollicité une expertise judiciaire afin d'apprécier les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier. L'expert désigné par ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 9 juillet 2013 a remis son rapport le 27 août 2014.

2. Par un jugement avant-dire droit du 23 novembre 2016, le tribunal a retenu que le personnel infirmier n'avait pas respecté la prescription médicale écrite de prise de la pression artérielle et du pouls de Souad C... toutes les deux heures en se bornant, après que le traitement médicamenteux lui eut été administré, à une surveillance à distance des mouvements respiratoires de la patiente derrière le hublot de la chambre d'isolement. Les premiers juges ont estimé que le non-respect par le personnel infirmier des consignes médicales écrites constituait un défaut de surveillance de l'état de santé de Souad C... et que cette carence dans la surveillance était constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier Georges Daumezon. Par le même jugement, le tribunal a prescrit un complément d'expertise médicale afin de déterminer dans quelle mesure le décès de Souad C... était en lien de causalité directe avec la faute du centre hospitalier et dans quelle mesure cette faute avait compromis les chances de la patiente d'éviter le décès. L'expert a remis son rapport le 27 juin 2017. Par un jugement du 21 décembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a retenu que la faute du centre hospitalier avait fait perdre à Souad C... une chance d'éviter une issue fatale en raison de la survenance d'un syndrome malin des neuroleptiques qui devait être évaluée à 70 %, et a condamné le centre hospitalier Georges Daumezon à verser à chacun des deux parents, eu égard à ce taux de perte de chance, la somme de 7 000 euros et à chacun des cinq frères et soeurs la somme de 3 500 euros.

3. Les consorts C..., qui ne contestent pas le taux de perte de chance retenu par le tribunal, demandent à la cour de réformer ce jugement en ce que les sommes qu'il a accordées à chacun d'entre eux sont insuffisantes.

Sur le quantum de l'indemnisation :

4. A la date de son décès, le 22 mars 2010, Souad C... était âgée de 27 ans. Pour justifier leur demande de réévaluation du préjudice d'affection subis par eux, les requérants soutiennent, tout comme en première instance, qu'elle vivait alors au domicile de ses parents avec un frère et une soeur. Toutefois les rares courriers d'organismes publics adressés à Souad C... mentionnant encore l'adresse parentale ne suffisent pas à établir que tel aurait été le cas alors, au contraire, qu'au moment de l'hospitalisation de sa fille, le 19 mars 2010, M. C... a lui-même déclaré que celle-ci résidait à une adresse distincte. Dans ces conditions, le tribunal administratif d'Orléans a fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par les consorts C..., eu égard au taux de perte de chance de 70 % retenu, en l'évaluant à la somme de 7 000 euros pour chacun des parents et 3 500 euros pour chacun des cinq frères et soeurs.

5. Il résulte de ce qui précède que les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, doit être réformé en ce qu'il leur accorde une indemnisation insuffisante.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le centre hospitalier Georges Daumezon verse une quelconque somme au titre des frais exposés par les consorts C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... C..., à Mme B... E... épouse C..., à M. G... C..., à Mme A... C... épouse H..., à Mlle D... C..., à Mme F... C... et à M. M... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher et au centre hospitalier départemental Georges Daumezon.

Une copie sera adressée au docteur Wiltzer, expert.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme O..., présidente-assesseure,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2020.

La rapporteure

N. O...Le président

I. Perrot

Le greffier

M. J...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°18NT00789 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00789
Date de la décision : 07/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-07;18nt00789 ?
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