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31/03/2020 | FRANCE | N°18NT04145

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 31 mars 2020, 18NT04145


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'une part, à titre principal, d'annuler les titres de perception n° 2014/2349 pour un montant de 3 893,81 euros, n° 2015/2841 pour un montant de 313,34 euros et n° 2015/1711 pour un montant de 693,64 euros et de le décharger de l'obligation de payer la somme de globale de 4 900,79 euros et, à titre subsidiaire, de réduire à la somme de 1 473,30 euros le montant dû à titre de remboursement de trop-perçu de rémunération et de le décharger de

l'obligation de paiement du surplus, soit 3 427,49 euros.

Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'une part, à titre principal, d'annuler les titres de perception n° 2014/2349 pour un montant de 3 893,81 euros, n° 2015/2841 pour un montant de 313,34 euros et n° 2015/1711 pour un montant de 693,64 euros et de le décharger de l'obligation de payer la somme de globale de 4 900,79 euros et, à titre subsidiaire, de réduire à la somme de 1 473,30 euros le montant dû à titre de remboursement de trop-perçu de rémunération et de le décharger de l'obligation de paiement du surplus, soit 3 427,49 euros.

Par un jugement n° 1602050 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a annulé le titre de perception n° 2015/2841 émis le 16 décembre 2015, a déchargé M. D... de l'obligation de payer la somme de 313,34 euros, a mis à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en réparation des préjudices subis et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2018, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 septembre 2018 en ses articles 2 et 4 ;

2°) à titre principal, d'annuler les titres de perception n° 2014/2349, n° 2015/2841 et n°2015/1711 pour des montants respectifs de 3 893,81 euros, 313,34 euros et 693,64 euros et de le décharger de l'obligation de payer la somme de globale de 4 900,79 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire à la somme de 498,34 euros le montant dû au titre du remboursement de trop-perçu de rémunération et de le décharger de l'obligation de payer le surplus, soit la somme de 4 402,45 euros ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par les services de l'Etat ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les titres contestés sont insuffisamment motivés faute d'indiquer les bases de la liquidation, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- la créance sur laquelle repose les titres contestés est infondée dès lors qu'il n'a pas bénéficié immédiatement d'un congé de longue maladie et a d'abord été placé en congé de maladie ordinaire ;

- la négligence prolongée des services du ministère de l'intérieur constitue une faute de service engageant la responsabilité de l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 aout 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2010-997 du 26 aout 2010 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., adjoint technique de 1ère classe affecté à la région de gendarmerie du Centre à Orléans, a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire du 24 août 2011 au 24 août 2012 et du 24 octobre 2012 au 30 juin 2013 avant d'être placé, par arrêté du 3 décembre 2013 avec effet rétroactif, en position de congé de longue maladie du 24 août 2011 au 30 septembre 2014. Il a fait l'objet, en raison de trop-perçus de rémunération, d'une part, de précomptes sur son traitement puis de cinq demandes de reversements opérés par titre de perception. A la suite de la réclamation effectuée par le requérant, le préfet de la région Centre a, par décision du 22 avril 2016, premièrement, procédé au retrait de deux de ces titres portant sur les montants respectifs de 338,74 et 557,86 euros, deuxièmement, réduit la somme figurant sur le titre n° 2015/1711 à un montant de 693,64 euros, troisièmement, reconnu l'existence d'un moins perçu en faveur de M. D... à hauteur de 978,15 euros et, enfin, pour le surplus, rejeté la demande de ce dernier concernant l'annulation des deux titres de recettes n° 2014/2349 et n° 2015/2841 portant sur les montant respectifs de 3 893,81 et 313,34 euros. Saisi par M. D... d'un recours dirigé contre cette décision ainsi que d'une demande de condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant du comportement fautif de l'administration, les premiers juges ont partiellement fait droit à cette demande en annulant le titre de perception n° 2015/2841 émis le 16 décembre 2015, en déchargeant M. D... de l'obligation de payer la somme de 313,34 euros et en lui octroyant la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices subis. Par sa requête, ce dernier doit être regardé comme demandant à la cour l'annulation du jugement du 18 septembre 2018 en tant, d'une part, qu'il laisse à sa charge la somme globale de 4 587,45 euros résultant de la mise en recouvrement des titres de recette n°2014/2349 du 2 juin 2014 et n°2015/1711 du 29 juillet 2015, ce dernier réduit à la somme de 693,64 euros par la décision du 22 avril 2016, et, d'autre part, qu'il rejette le surplus de ses conclusions indemnitaires.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquide faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". L'Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance.

3. Il résulte de l'instruction que le titre n° 2014/2349 émis le 2 juin 2014 porte comme mention : " indu de rémunération issu de paie de août 2013 cf. détails infra et traitement brut issu de paie de juin 2013 ", assorti d'un tableau récapitulatif portant mention de sommes dues au titres de prestations Hors Taxes pour un montant de 3893, 81 euros, et que le titre de recettes n° 2015-1711 émis le 29 juillet 2015 porte comme mention : " indu de rémunération issu de paie de novembre 2014 cf. détails infra et traitement brut issu de paie de novembre 2014, montant initial de la dette 787, 14 € ", assorti d'un tableau portant sur une prestation Hors taxe de 2133,65 euros. Si le préfet a, dans la décision du 22 avril 2016, détaillé le décompte de chaque somme réclamée en précisant le fait générateur et le mode de calcul des sommes concernées lesquelles concernent un trop perçu de rémunération de traitements et primes sur les périodes du 22 janvier au 1er juin 2013 et du 24 octobre 2012 au 21 janvier 2013, pour des montants globaux respectifs de 3 893,81 et 2 133,65 euros avant réduction, sur lesquelles ont été opérés des précomptes issus des paies de juin 2013 et novembre 2014 pour des montants de 895,62 et 93,50 euros, il résulte de l'instruction que cette décision est postérieure aux titres contestés. Dans ces conditions, M. D... n'était, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, pas en mesure de connaitre, par les seules indications portées sur les titres de perception en cause ou par une référence précise à un document joint à ces titres, les bases et les éléments de calcul sur lesquels le ministre s'est fondé pour déterminer le montant de la créance.

4. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par M. D... tiré de ce que, contrairement à ce qu'ont estimée les premiers juges, les titres contestés ne mentionnaient pas avec suffisamment de précision les bases et les éléments de calcul sur lesquels l'administration s'était fondée pour déterminer le montant de la créance et, par suite, ne respectaient pas les dispositions de l'article 24 du décret du 27 novembre 2012 mentionnées au point 2 doit être accueilli. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes d'annulation des titres de perception n°2014/2349 et n°2015/1711 du 2 juin 2014 et du 29 juillet 2015 portant sue les montants respectifs de 3 893,81 euros et 693,64 euros et a également rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme globale de 4 587,45 euros.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

5. Il résulte de l'instruction que les dysfonctionnements de l'administration en ce qui concerne la gestion de la carrière de M. D... sont établis et que ces dysfonctionnements, constatés sur une période de quatre années, ont porté préjudice à M. D.... Par suite le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur dans l'appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par ce dernier en évaluant le préjudice ainsi subi à la somme de 2 500 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 septembre 2018 est annulé.

Article 2 : Les titres de perception n° 2014/2349 du 2 juin 2014 et n° 2015/1711 du 29 juillet 2015, pour des montants respectifs de 3 893,81 euros et 693,64 euros, sont annulés.

Article 3 : M. D... est déchargé de l'obligation de payer la somme globale de 4 587,45 euros.

Article 4 : L'Etat versera à M. D... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté.

Article 6: Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie, pour information, en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 mars 2020.

Le président,

H. LENOIR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT04145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04145
Date de la décision : 31/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-31;18nt04145 ?
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