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02/07/2020 | FRANCE | N°18NT01882

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 juillet 2020, 18NT01882


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Cidres Bigoud a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016 et des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2016 dans les rôles de la commune de Plovan.

Par un jugement n° 1503580,1504991,1600079,1601193,1703727 du 14 mars 2018

, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Cidres Bigoud a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016 et des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2016 dans les rôles de la commune de Plovan.

Par un jugement n° 1503580,1504991,1600079,1601193,1703727 du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2018, la SAS Cidres Bigoud, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer ces décharges ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle doit bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1382 du code général des impôts pour les constructions affectées à l'activité agricole et de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par l'article 1450 du code général des impôts dès lors qu'elle exerce une activité agricole s'inscrivant dans le cycle biologique de caractère végétal ;

- l'article 1499 du code général des impôts ne lui est pas applicable dès lors que son activité ne requiert pas de moyens techniques importants, que son activité n'est pas industrielle et que les installations techniques et la force motrice ne jouent pas un rôle prépondérant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Friant représenta la SAS Cidres Bigoud.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Cidres Bigoud relève appel du jugement du 14 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016 et des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2016.

Sur la compétence de la cour :

2. Il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de l'article R. 811-1 du même code que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

3. Le tribunal administratif a, par son jugement du 14 mars 2018, statué en premier et dernier ressort sur les conclusions de la société requérante relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, dès lors qu'il n'a pas statué, par ce même jugement, sur des conclusions relatives aux cotisations foncières des entreprises concernant les mêmes biens appréciés la même année, qui sont celles versées par cette société au titre des années 2017 et 2018. La cour n'est donc pas compétente pour statuer sur les conclusions relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de renvoyer au Conseil d'Etat ces conclusions.

Sur les autres conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la qualification d'activité agricole :

4. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. (...) ".

5. Aux termes de l'article 1450 du même code : " Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. / En sont également exonérés les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, et fonctionnant dans les conditions fixées au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail ainsi que les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles. (...) ". L'exonération ainsi prévue s'applique aux activités agricoles, c'est-à-dire à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations.

6. Il est constant que la société Cidres Bigoud n'exerce pas une activité de culture de pommes mais qu'elle produit du cidre à partir de pommes qu'elle achète auprès de tiers récoltants. Par suite, eu égard aux modalités selon lesquelles elle développe cette activité de transformation, elle n'exerce pas une activité agricole s'inscrivant dans le cycle biologique de production végétale et ne peut prétendre au bénéfice des exonérations prévues par les dispositions du 6° de l'article 1382 du code général des impôts et de l'article 1450 du code général des impôts.

En ce qui concerne la qualification d'activité industrielle :

7. En vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles de taxe foncière. Les règles de détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession, à l'article 1498 pour tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

8. Il résulte de l'instruction que la fabrication du cidre requiert, outre du temps, des moyens techniques, au nombre desquels doivent être pris en compte les matériels de stockage que constituent les cuves d'une contenance de 1 000 litres ainsi que les matériels, outillages et installations que sont notamment le broyeur, le pressoir, les pompes, les compresseurs, la centrifugeuse, le système automatisé de contrôle et de régulation du froid, l'embouteilleuse et la capsuleuse. Ces moyens sont évalués à environ 1,9 million d'euros. Cette activité nécessite donc d'importants moyens techniques. Par suite, l'activité de l'établissement de la société Cidres Bigoud revêt un caractère industriel au sens et pour l'application des dispositions citées au point 7. La circonstance que la société est inscrite à la chambre des métiers et de l'artisanat est sans influence à cet égard au titre des impositions en litige.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Cidres Bigoud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 et des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2016 dans les rôles de la commune de Plovan. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la SAS Cidres Bigoud tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 dans les rôles de la commune de Plovan sont renvoyées au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Cidres Bigoud et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 juillet 2020.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Popse

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 18NT018822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01882
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SCP AVOCATS OUEST CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-02;18nt01882 ?
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