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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT02274

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT02274


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Vendée a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de condamner solidairement Mme C... F..., la société ECB, la société Orcos et la société ITF à lui verser une somme de 37 750,04 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des désordres affectant les parquets de la " cédéthèque " situé sur le territoire de la commune de La Châtaigneraie et, d'autre part, de mettre à la charge définitive et solidaire de Mme C... F..., de la société

ECB, de la société Orcos et de la société ITF le versement de la somme de 4 024,83 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Vendée a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de condamner solidairement Mme C... F..., la société ECB, la société Orcos et la société ITF à lui verser une somme de 37 750,04 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des désordres affectant les parquets de la " cédéthèque " situé sur le territoire de la commune de La Châtaigneraie et, d'autre part, de mettre à la charge définitive et solidaire de Mme C... F..., de la société ECB, de la société Orcos et de la société ITF le versement de la somme de 4 024,83 euros au titre des frais d'expertise.

Par un jugement n° 1704234 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a condamné Mme C... F... à verser au département de la Vendée une somme de 33 725,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2017 et capitalisation des intérêts échus au 12 mai 2018 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date (article 1er), a mis à la charge définitive de Mme C... F... les frais d'expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 4 024,83 euros (article 2) et a mis à la charge de Mme C... F... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2019, Mme C... F..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 avril 2019 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de première instance du département de la Vendée et, à titre subsidiaire, de condamner les sociétés ITF, ECB et Thermique sud est Vendée à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge du département de la Vendée ou de toute partie perdante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les déformations observées sur les lames de parquet, et notamment le tuilage de ces lames, n'outrepassent pas ce qui est toléré par les normes techniques applicables ; ainsi, le désordre allégué n'est pas caractérisé ; en tout état de cause, ces déformations n'étaient pas détectables lors de la réception, de sorte qu'aucune réserve n'a été émise ; la seule circonstance que la société VTI ait émis des doutes en cours de chantier quant au taux d'hygrométrie ne suffisait pas à justifier l'émission de réserves concernant le parquet ;

- ces déformations du parquet sont sans lien avec une éventuelle défaillance du maître d'oeuvre dans sa mission de conseil lors des opérations de réception ;

- l'entrepreneur titulaire du lot " chauffage ventilation " a, en méconnaissance des normes techniques applicables, laissé le taux d'humidité des locaux varier lors de la pose du parquet, ce qui a favorisé ainsi la déformation des lames de celui-ci ; pourtant, le CCTP avait envisagé le cas où la chaufferie ne serait pas fonctionnelle lors de la pose du parquet et où une mise en température provisoire des locaux serait nécessaire le temps de la pose des parquets ; la déformation des lames de parquet relève donc non pas de la responsabilité du maître d'oeuvre mais de celle du titulaire du lot " chauffage ventilation " ainsi que, subsidiairement, de celle du titulaire de la mission OPC, à savoir la société ECB ;

- à titre subsidiaire, les sociétés ITF et ECB doivent être appelées à la garantir.

Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2019, la société Ingénierie Thermique et Fluides (ITF), représentée par la SELARL Armen, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner Mme F... et la société ECB à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge du département de la Vendée ou de toute partie perdante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2019, la société Economie et Coordination en Bâtiment (ECB), représentée par la SELARL Nativelle Avocats, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ainsi que les appels en garantie dirigées contre elle ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement Mme F... et la société ITF à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2019, le département de la Vendée, représenté par Ernst et Young société d'avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme F... ou de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2019, la SARL Thermique Sud Est Vendée conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme F... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés la visant ne sont pas fondés et que sa responsabilité ne saurait être engagée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno, rapporteur,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant Mme F..., de Me D..., représentant le département de la Vendée, de Me A..., représentant la société Thermique Sud Est Vendée et de Me B..., représentant la société ECB.

Considérant ce qui suit :

1. Au cours de l'année 2011, le département de la Vendée a entrepris la construction d'une " cédéthèque " sur le territoire de la commune de La Châtaigneraie. Par un acte d'engagement du 9 juin 2009, la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à un groupement conjoint constitué de Mme F..., architecte et mandataire du groupement, de la société ECB, économiste de la construction en charge de la maîtrise d'oeuvre de conception, de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) et de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, de la société ATES, bureau d'études en charge des structures, et de la société ITF, bureau d'études en charge des fluides. La mission OPC et la maîtrise d'oeuvre d'exécution ont été sous-traitées à la société Orcos. Le lot n° 14, " revêtement de sols parquets " a été attribué à la société VTI, par un acte d'engagement du 9 novembre 2010. Le lot n° 17 " chauffage ventilation " a été confié à la société Thermique Sud Est Vendée.

2. Le parquet a été posé au cours du mois de janvier 2013. Il s'agissait d'un parquet collé, avec un système de chauffage par le sol. Au vu d'un procès-verbal des opérations préalables à la réception du 5 février 2013 et des propositions présentées le 7 février 2013 par le maître d'oeuvre, les travaux du lot n° 14 " revêtement de sols parquets " ont été réceptionnés le 20 février 2013 avec effet au 15 février 2013, avec des réserves sans lien avec le présent litige, au demeurant levées le 15 mars 2013. Le 23 février 2013, un huissier de justice, mandaté par la société VTI, a constaté un phénomène généralisé de tuilage concave des lames du parquet posé dans le bâtiment. En septembre 2013, le département de la Vendée a, pour sa part, relevé un phénomène de dilatation des lames de parquet qui avait, selon lui, pour effet de " repousser vers l'extérieur les cloisons de doublage ". Un constat réalisé le 2 octobre 2013 par un huissier de justice à la demande de la société VTI a relevé un décollement du parquet, une contraction de joints de dilatation et, à certains endroits, une altération du " doublage des angles " sous la pression du parquet.

3. Le 12 mai 2017, le département de la Vendée a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement Mme F..., la société ECB, la société Orcos et la société ITF à lui verser une somme de 37 750, 04 euros assorties des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des désordres affectant le parquet. Par un jugement du 24 avril 2019, le tribunal a condamné Mme F... à verser au département de la Vendée une somme principale de 33 725,21 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de ses manquements à son devoir de conseil lors de la réception des travaux, et a mis à sa charge définitive les frais d'expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 4 024,83 euros. Devant la cour, Mme F... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité du maître d'oeuvre :

4. La responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'oeuvre en avait eu connaissance en cours de chantier.

5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire en date du 31 mars 2016, que le tuilage du parquet, observable dès février 2013, et la dilatation des lames de parquet, constatée dès septembre 2013, résultent tous deux d'une mauvaise régulation du niveau d'humidité dans le bâtiment avant, pendant et immédiatement après la pose du parquet. En effet, à ces dates, un taux d'hygrométrie de 20 % a été relevé, ce qui correspond à un air ambiant anormalement sec, alors que, s'agissant d'un parquet à coller, un taux de 45 à 65 % aurait dû être atteint lors de la pose, d'après les normes techniques applicables. En raison de ce taux d'hygrométrie anormalement bas, constaté lors de la pose du parquet en janvier 2013, la surface supérieure des lames s'est asséchée et s'est contractée, engendrant un phénomène de tuilage. Puis, au cours de l'année 2013, le taux d'hygrométrie a augmenté, de même que le taux d'humidité du bois, ce qui, tout en conduisant à une résorption du phénomène de tuilage, a eu pour effet de dilater le bois des parquets.

6. La requérante soutient que les déformations observées sur les lames de parquet, et notamment le tuilage de ces lames, n'outrepassent pas ce qui est toléré par les normes techniques applicables et qu'ainsi, le désordre allégué n'est pas caractérisé. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, sa responsabilité ne saurait être engagée au titre d'un défaut de conseil au maître d'ouvrage lors des opérations de réception. Toutefois, l'annexe 2 à l'acte d'engagement du groupement de maîtrise d'oeuvre en date du 9 juin 2009 révèle que la mission d'assistance aux opérations de réception (AOR) incombait à la société ATES, en ce qui concerne les questions portant sur les structures ainsi que la voirie et les réseaux divers (VRD) représentant 9,61 % de la mission, à la société ITF en ce qui concerne les fluides, soit 6,13 % de la mission, et à Mme F... en ce qui concerne le surplus, soit 84,26 % de la mission, cette dernière étant par ailleurs désignée par l'article 1-5-2 " Maîtrise d'oeuvre " du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) comme " La personne physique qui a seule qualité pour représenter le groupement de maîtrise d'oeuvre et notamment signer les ordres de service ". Ainsi, seule cette dernière pouvait proposer d'éventuelles réserves au département de la Vendée lors de la réception du lot n° 14 " revêtement de sols parquets " ou du lot n° 17 " chauffage - ventilation ".

7. Or, en premier lieu, à la date des opérations préalables à la réception du lot n° 14, l'absence de maîtrise du niveau d'hygrométrie avant, pendant et après la pose du parquet était connue de Mme F.... En effet, d'une part, il résulte d'un courrier adressé au département de la Vendée par la société VTI, daté du 16 novembre 2012 et transmis à l'architecte, ainsi que du rapport d'expertise judiciaire que cette société avait, lors d'une réunion de chantier, relevé le niveau d'hygrométrie, puis indiqué avec insistance aux différents participants à l'opération de construction que, faute de mise en fonctionnement des installations de chauffage et de maîtrise du niveau d'hygrométrie, la pose du parquet ne pouvait être assurée dans des conditions permettant un résultat technique satisfaisant. D'autre part, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les installations de chauffage ont été mises en service peu avant la pose du parquet et que le réglage de ces installations, nécessaire à la régulation du taux d'hygrométrie, s'est poursuivi après la pose de celui-ci.

8. En second lieu, il résulte certes du rapport d'expertise que, lorsque les lames du parquet sont d'une largeur telle que celles posées au cas particulier, les normes techniques applicables aux parquets à coller tolèrent un tuilage des lames ne dépassant pas 0,5 mm et que, en l'espèce, le tuilage constaté lors des opérations d'expertise, dans le bâtiment, était généralement inférieur ou égal à 0,5 mm, cette valeur n'étant que rarement dépassée. Toutefois, dès lors que le taux d'hygrométrie était anormalement bas lors de la pose du parquet, l'apparition d'un tuilage, même minime, des lames de parquet peu après cette pose était de nature à conduire un professionnel avisé de la maîtrise d'oeuvre à s'interroger sur l'existence d'un désordre à caractère évolutif, lié aux phénomènes de contraction et de dilatation du bois. Pourtant, aucun élément du dossier ne révèle que, lors des opérations préalables à la réception, qui se sont tenues le 5 février 2013, puis, lorsqu'elle a formulé ses propositions au maître d'ouvrage, le 7 février suivant, Mme F... aurait incité ce dernier à émettre des réserves portant sur le défaut de réglage de l'installation de chauffage ou le tuilage des lames de parquet, lequel était alors suffisamment prononcé pour que l'entreprise titulaire du lot n° 14 ait mandaté un huissier de justice afin d'en constater l'ampleur le 23 février 2013.

9. Par suite, la responsabilité de Mme F... pour manquement à son devoir de conseil lors des opérations préalables à la réception est engagée à l'égard du département de la Vendée.

En ce qui concerne les appels en garantie :

10. En premier lieu, le préjudice subi par le maître d'ouvrage qui a été privé de la possibilité de refuser la réception des ouvrages ou d'assortir cette réception de réserves, du fait d'un manquement du maître d'oeuvre à son obligation de conseil, et dont ce dernier doit réparer les conséquences financières, n'est pas directement imputable aux manquements aux règles de l'art commis par les entreprises en cours de chantier. Il suit de là que les appels en garantie formulés par Mme F... à l'encontre de la société titulaire du lot n° 17 " chauffage ventilation " ne peuvent qu'être rejetés.

11. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, s'agissant des lots en cause, l'obligation de conseil lors des opérations préalables à la réception ne pesait que sur Mme F.... Par suite, celle-ci n'est pas fondée à appeler en garantie ses cotraitants, les sociétés ITF et ECB.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F..., qui ne conteste pas l'évaluation des préjudices retenue par les premiers juges, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme F..., partie perdante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F... le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions au département de la Vendée, à la société ITF et à la société ECB.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Mme F... versera au département de la Vendée une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mme F... versera à la société Ingénierie Thermique et Fluides, à la société Economie et Coordination en Bâtiment et à la SARL Thermique Sud Est Vendée une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F..., aux sociétés ITF, Thermique Sud Est Vendée et ECB et au département de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT02274

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02274
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : NATIVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt02274 ?
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