La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2020 | FRANCE | N°18NT02115

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 septembre 2020, 18NT02115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château de la Roulerie a demandé au tribunal administratif de Nantes :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ;

3°) d

e prononcer la décharge des amendes fiscales mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012.

Par un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château de la Roulerie a demandé au tribunal administratif de Nantes :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ;

3°) de prononcer la décharge des amendes fiscales mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1600813 du 9 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a prononcé ces décharges.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mai 2018, 30 octobre 2019 et 4 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de la SCEA Château de la Roulerie l'ensemble de ces impositions supplémentaires ainsi que les amendes.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a considéré que la comptabilité présentée par la société était irrégulière et non probante au sens de l'article 54 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 23 août 2018 et 5 novembre 2019 la SCEA Château de la Roulerie conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée une expertise avant dire droit destinée à déterminer si les impositions sont susceptibles d'être réduites et si oui dans quelles proportions.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le ministre de l'action et des comptes publics ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la SCEA Château de la Roulerie.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château de la Roulerie, qui exploite un domaine viticole, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. A la suite de cette vérification, le service a rejeté la comptabilité de la société, effectué une reconstitution de recettes sur l'ensemble de la période vérifiée et procédé aux rectifications qui en découlent en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Le service a également appliqué l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. Après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, la SCEA Château de la Roulerie a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de ces impositions et de ces amendes. Par un jugement n° 1600813 du 9 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement.

2. Il ressort de la proposition de rectification que le vérificateur, après avoir reconstitué un stock théorique et l'avoir comparé au stock déclaré, a estimé qu'il existait une présomption de recettes omises. Il a, pour ce motif, considéré que l'inventaire physique des stocks n'était pas probant et rejeté en conséquence la comptabilité de la société. Toutefois, cette circonstance ne saurait, à elle seule, justifier du caractère non probant de la comptabilité de la société. Contrairement à ce qu'a indiqué le vérificateur dans la proposition de rectification, la reconstitution de stock opérée ne permet pas d'aboutir au constat d'une minoration de récoltes, cette reconstitution faisant apparaître à la fois des manquants et des excédents, pour des volumes approximativement équivalents. Si le ministre fait valoir que le rejet de la comptabilité est également justifié par le fait que le procès-verbal de la direction des douanes a fait état d'une fausse déclaration de récolte 2011-2012, d'une fausse déclaration de stock au 31 juillet 2011 et de volumes manquants, les infractions relevées par ce contrôle des douanes présentent un caractère mineur, ce contrôle s'étant soldé par une transaction de 364 euros. Au demeurant ce contrôle a conclu à l'existence d'une majoration de récolte, à l'opposé des conclusions tirées par le vérificateur à l'issue de sa reconstitution du stock théorique. De même, si le ministre fait valoir que la comptabilité pouvait être rejetée au motif que le contribuable n'a pas produit, au cours du contrôle, le registre de cave, cet élément ne permet pas de caractériser une grave irrégularité dans la comptabilisation des stocks. Il n'est en effet pas contesté que la société a mis à la disposition du vérificateur les déclarations de récolte, les stocks fiscaux à la clôture et au début de chaque exercice ainsi que les déclarations récapitulatives mensuelles mentionnant les pertes. Ces documents ont d'ailleurs été utilisés par le vérificateur dans sa reconstitution du stock théorique. Enfin, si le ministre fait valoir que le vérificateur a constaté, au cours du contrôle, que les ventes comptabilisées au grand livre ne comportaient pas de numéro de factures, cette irrégularité ne portait pas sur la comptabilisation des stocks. Le vérificateur a par ailleurs estimé que les factures produites étaient exhaustives, puisque le total de ces factures dépassait le chiffre d'affaires. Dans ces conditions, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la comptabilisation des stocks et, partant, la comptabilité dans son ensemble, présentaient de graves irrégularités ou étaient dénuées de valeur probante.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 et des pénalités correspondantes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre des années 2011 et 2012.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des comptes publics et à la société civile d'exploitation agricole Château de la Roulerie.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.

Le rapporteur,

H. A...Le président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 18NT021152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02115
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : BOIZARD GUILLOU SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-09-24;18nt02115 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award