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08/10/2020 | FRANCE | N°19NT01730

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 octobre 2020, 19NT01730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011.

Par un jugement n° 1700345 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2019 et 3 mars 2020, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
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2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011.

Par un jugement n° 1700345 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2019 et 3 mars 2020, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, en droits et pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'y a eu d'augmentation ni de la surface habitable des immeubles, ni du nombre de logements ;

- tous les travaux réalisés, dont les justificatifs ont été donnés, ont apporté aux immeubles des éléments de confort nouveaux, sans en modifier la structure et sans modification du gros oeuvre et à titre subsidiaire, s'il devait s'agir, en partie, de travaux de reconstruction, ceux-ci seraient dissociables.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2019 et 5 août 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par M. B... au titre des années 2009 à 2011, l'administration lui a adressé une demande d'information afin de lui réclamer des pièces justifiant des travaux réalisés en 2009 et 2010 dans deux ensembles immobiliers dont il est propriétaire au lieu-dit " Kérano " sur le territoire de la commune de Paimpol, dont il avait porté le coût en déduction de ses revenus fonciers sur le fondement des dispositions de l'article 31 du code général des impôts. Au regard des pièces produites par le contribuable, l'administration a estimé que les travaux en cause devaient être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction ou d'agrandissement non déductibles des revenus fonciers du contribuable. Elle a ainsi adressé à M. B..., le 21 décembre 2012, une proposition de rectification l'informant de la remise en cause du caractère déductible de ces travaux et du rehaussement consécutif des revenus fonciers déclarés au titre des années 2009 à 2011, la remise en cause du déficit catégoriel constaté

au titre de l'année 2010, reporté sur les revenus fonciers de l'année 2011, conduisant à remettre également en cause le montant des revenus fonciers déclaré par M. B... au titre de l'année 2011. Le contribuable a formulé des observations contestant ces rectifications qui ont, toutefois, été confirmées par l'administration dans une réponse aux observations du contribuable du 17 avril 2013. Après la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales procédant de ces rectifications, M. B... a déposé une réclamation préalable qui a été rejetée le 28 novembre 2016. Il a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales. Par un jugement du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Il fait appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportés par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui équivalent à une reconstruction. Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.

3. Il résulte des factures communiquées que les travaux en cause ont notamment consisté en la pose de plusieurs fenêtres de toit, dont certaines correspondent à de nouvelles ouvertures, la réfection d'une partie importante de la couverture des immeubles, la démolition des sols et leur remplacement, la création d'une ouverture dans un mur pignon, le remplacement des planchers, l'obturation d'ouvertures, la création d'un escalier, la modification de l'agencement intérieur avec la démolition et la reprise des cloisons et la réalisation d'installations sanitaires, électriques et de chauffage. Enfin, le requérant n'a pas produit de plans de l'intérieur des constructions avant et après travaux, alors qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges. Ces travaux doivent dès lors être regardés comme affectant le gros oeuvre et équivalent, par leur importance, à une reconstruction.

4. A supposer même que certains travaux pris isolément puissent être regardés comme des travaux ayant occasionné des charges déductibles au sens des dispositions citées au point 2, ils ne sont toutefois pas dissociables de l'opération d'ensemble, les factures produites ne permettant pas d'apprécier ni pour chaque logement, au nombre de dix, ni même pour chaque immeuble, la nature des travaux réalisés. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts que l'administration a refusé de prendre en compte le montant des travaux en cause pour la détermination des revenus fonciers de M. B....

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.

Le rapporteur,

P. C...Le président,

F. Bataille

La greffière,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT01730

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01730
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELAS GROUPE FIDUCIAIRE FORTUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-08;19nt01730 ?
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