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20/11/2020 | FRANCE | N°19NT04648

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 novembre 2020, 19NT04648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 11 décembre 2017 en tant qu'elle limite à la somme de 20 236,25 euros ses frais et honoraires relatifs à sa mission de sapiteur aux fins de participer, à la demande de l'expert désigné, à la mission d'expertise, sollicitée par le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Chailland, concernant les désordres affectant une citerne située sur le site de la station d

'épuration de la commune de Chailland, et à ce que cette somme soit portée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 11 décembre 2017 en tant qu'elle limite à la somme de 20 236,25 euros ses frais et honoraires relatifs à sa mission de sapiteur aux fins de participer, à la demande de l'expert désigné, à la mission d'expertise, sollicitée par le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Chailland, concernant les désordres affectant une citerne située sur le site de la station d'épuration de la commune de Chailland, et à ce que cette somme soit portée à 25 200, 65 euros.

Par un jugement n° 1800305 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2019 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Chailland la somme complémentaire de 4 964,40 euros au titre de ses frais et honoraires exposés lors de la mission d'expertise concernant les désordres affectant une citerne située sur le site de la station d'épuration de Chailland ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Chailland la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier : il n'a pas été procédé à une analyse détaillée de son travail dans le respect de l'article R. 621-11 du code de justice administrative ; il est insuffisamment motivé ; il repose sur une appréciation erronée ;

- il justifie du temps passé au regard de la difficulté des opérations d'expertise effectuées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a été désigné en qualité d'expert par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes par une ordonnance n° 1602581 du 12 mai 2016 en vue de constater les désordres affectant une citerne, d'une capacité de 200 mètres cubes, sur le site de la station d'épuration située sur la commune de Chailland (Mayenne), et de se prononcer sur les conséquences de ces désordres sur l'exploitation par le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP) de Chailland de sa station d'épuration. Par une ordonnance du 2 septembre 2016, le président du tribunal administratif de Nantes a désigné M. D... en qualité de sapiteur. L'expert a déposé son rapport le 21 juillet 2017, comprenant le rapport du sapiteur établi le 6 juin 2017. Le premier vice-président du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. E... et de M. D..., par une ordonnance du 11 décembre 2017, respectivement à 15 852,43 euros et à 20 236,25 euros, soit un total de 36 088,68 euros, et les a mis à la charge du SIAEP de Chailland. Par un jugement du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes, auquel la requête avait été transmise par le tribunal administratif de Nantes saisi par M. D..., a rejeté la demande de ce dernier tendant à obtenir le versement d'une somme complémentaire de 5 040 euros. M. D... relève appel de ce jugement et demande le versement d'une somme complémentaire de 4 964,40 euros au titre de ces mêmes frais.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés. ".

3. Le jugement attaqué expose de manière suffisamment précise, en son point 5, au vu des explications et des pièces présentées par M. D..., les raisons pour lesquels sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance de taxation du premier vice-président du tribunal administratif de Nantes est rejetée. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 4 octobre 2019 serait insuffisamment motivé et devrait être annulé pour ce motif.

4. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit dont serait entaché le jugement attaqué procèdent d'une contestation du bien-fondé de ce jugement et non de sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en oeuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. (...) ".

6. Il appartient au juge, se prononçant en application de l'article R. 621-11 du code de justice administrative sur le montant des sommes à allouer aux experts et sapiteurs, de vérifier, au regard de cet article, la nature des travaux effectivement réalisés et de s'assurer que les honoraires visant à les rémunérer ainsi que le remboursement des frais et débours auxquels ils donnent droit sont fixés en fonction de leur difficulté, de leur importance et de leur utilité.

7. M. D..., ingénieur chimiste, expert en peintures et revêtements filmogènes, a été désigné par le premier vice-président du tribunal administratif de Nantes comme sapiteur afin d'apporter son expertise sur l'analyse des causes des désordres affectant le fonctionnement d'une citerne installée en 2015 sur le site de la station d'épuration de Chailland. Cette citerne souple de 200 mètres cubes, destinée au stockage et à la clarification des boues d'épuration, intégrait un dispositif d'étanchéité constitué de toiles de PVC enduites. Alors qu'il avait présenté un devis d'un montant de 15 000 euros HT, M. D... a, en cours d'expertise, présenté un avenant à son devis d'un montant de 5 780 euros HT, correspondant à des frais d'investigation et d'analyse complémentaires de la citerne. Il a ensuite présenté en juin 2017 un état de ses frais et honoraires sollicitant un montant total de 25 200,65 euros TTC, soit 22 604,40 euros au titre de ses honoraires et 2 596,25 euros pour ses frais de transport et de restauration. Les honoraires demandés intègrent notamment une somme de 14 000 euros HT correspondant à cent heures de vacation facturées unitairement à 140 euros. Ces heures de vacation ont été réduites à 70 heures par l'ordonnance du 11 décembre 2017 du vice-président du tribunal administratif de Nantes après que l'expert ait été informé et invité à formuler des observations.

8. Il résulte des explications données par M. D... que le montant des cent heures de vacations au titre de la rubrique " Etude du dossier et analyses " intègre, notamment, des temps de déplacement, pour 12 vacations. La rémunération de celles-ci ne pouvait toutefois, au regard du critère des difficultés des opérations prévu par le quatrième alinéa de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, être identique au montant des autres heures effectivement occupées à l'étude du dossier et à son analyse. Par ailleurs, si la nature des investigations conduites par M. D... est corroborée par l'instruction, ses seules déclarations, même détaillées par type d'activité, ne permettent pas d'établir que le nombre de vacations effectivement justifiées excèderait celui retenu par l'ordonnance contestée au vu de la difficulté et de l'importance des tâches accomplies, notamment au titre de l'exploitation des données recueillies. Enfin, la circonstance que les premiers juges lui ont opposé, à tort, que ses douze vacations au titre de ses temps de déplacement avaient également été prises en compte par l'ordonnance contestée au titre de ses frais de transports et de restauration est finalement restée sans incidence. En outre M. D... expose lui-même que dès avril 2015 la société qui avait fourni la citerne souple avait indiqué que celles fabriquées entre février et mai 2015 présentaient un défaut de fabrication de leur bâche d'étanchéité. Dans ces conditions, au regard de l'objet même de son rapport limité à la " Détermination des cause et origine de la rupture des soudures des lés d'une toile PVC SEDO utilisée pour réaliser une citerne souple. ", M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 621-11 du code de justice administrative et à solliciter le versement d'une somme complémentaire de 4 964,40 euros au titre de ses frais et honoraires en qualité de sapiteur.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. D....

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au garde Sceaux, ministre de la justice.

Une copie en sera adressée pour information au président du tribunal administratif de Nantes et à la communauté de communes d'Ernée.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2020.

Le rapporteur,

C. C...

Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04648
Date de la décision : 20/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : BARRE LE GLEUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-20;19nt04648 ?
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