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10/12/2020 | FRANCE | N°19NT00713

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 décembre 2020, 19NT00713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Touraine Travaux Immobilier (TTI) a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013.

Par un jugement n° 1702923 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février

2019, la SARL TTI, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Touraine Travaux Immobilier (TTI) a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013.

Par un jugement n° 1702923 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2019, la SARL TTI, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la somme de 130 000 euros versée par la société Athos en avril 2013 correspond au remboursement d'un prêt accordé en 2007 ;

- la somme de 130 000 euros versée par la société Athos en avril 2013 constitue un prêt accordé par la société Athos ;

- dans ces conditions, l'administration ne démontre pas le caractère injustifié de cette somme inscrite au passif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL TTI ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Touraine Travaux Immobilier (TTI) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, notamment, sur l'exercice clos en 2013. A l'issue de ce contrôle, le service a réintégré au résultat déclaré au titre de l'exercice 2013 une somme de 130 000 euros correspondant à un passif non justifié. Après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, la société a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013. Par un jugement n° 1702823 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. La société relève appel de ce jugement.

2. L'article 38 du code général des impôts prévoit que : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ". Aux termes du 3 de l'article 242 ter de ce code : " Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur. / Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret ". Enfin aux termes de l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts : " 1. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal (...) ".

3. Lors du contrôle, le service a constaté que la somme de 130 000 euros que la SARL TTI avait reçue de la société Athos en avril 2013 avait été inscrite au passif du bilan sous le libellé " prêt EURL Athos ", puis sous l'intitulé " Prêt Mme C... ". Il appartient à la société TTI de justifier de l'exactitude de ses écritures comptables, et en particulier de la réalité des emprunts qu'elle inscrit au passif de son bilan. En l'espèce, la société TTI soutient, d'une part, que cette somme de 130 000 euros encaissée en avril 2013 ne correspondait pas à un emprunt qu'elle aurait effectué auprès de la société Athos mais à un remboursement d'un prêt, consenti en 2007 par elle à la société Athos. Cependant, si la société TTI a effectivement versé, en 2007, une somme de 116 035,36 euros à la société Athos, la société TTI n'a produit ni le contrat de prêt ni la déclaration de contrat de prêt au service des impôts, prévue par le 3 de l'article 242 ter du code général des impôts. En outre, la société n'a apporté aucune explication sur la différence de montant. Enfin, cette créance ne figurait plus dans les comptes de la société Athos au 31 décembre 2012. Par conséquent, la société TTI ne démontre pas que l'encaissement de ce chèque de 130 000 euros correspondrait en réalité à un remboursement de prêt. La société TTI soutient, d'autre part, que l'encaissement de cette somme de 130 000 euros en avril 2013 correspond bien à un prêt souscrit par elle auprès de la société Athos. Pour en justifier, la société TTI se borne à produire un extrait du bilan de la société Athos sur lequel la somme de 130 000 euros apparaît à l'actif sous le libellé " créditeurs / débiteurs divers ". Toutefois, outre le fait que cette argumentation est contradictoire avec la précédente, la somme de 130 000 euros inscrite au passif du bilan correspond, selon les dernières écritures comptables, à un prêt accordé non pas par la société Athos, mais par Mme C.... Surtout, la société TTI n'a produit ni le contrat de prêt ni la déclaration de contrat de prêt au service des impôts prévue par le 3 de l'article 242 ter du code général des impôts. Dans ces conditions, la société TTI n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la somme de 130 000 euros inscrite au passif de son bilan correspondait à une dette contractée auprès de la société Athos. Par suite, c'est à bon droit que le service a réintégré au résultat déclaré cette somme de 130 000 euros pour passif non justifié.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL TTI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Touraine Travaux Immobilier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Touraine Travaux Immobilier et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. A..., premier conseiller,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.

Le rapporteur,

H. A...

Le président,

F. Bataille

Le greffier,

P. Chaveroux

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 19NT007134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00713
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : DELAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-10;19nt00713 ?
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