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10/12/2020 | FRANCE | N°19NT01014

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 décembre 2020, 19NT01014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Bati-Investissements a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 1701941 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 déc

embre 2015 (article 1er), a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en applica...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Bati-Investissements a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 1701941 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 (article 1er), a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus de la demande (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars 2019, 27 avril 2020 et 12 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de la SAS Bati-Investissements les rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 13 109 euros en droits et de 1 730 euros en intérêts de retard au titre de l'année 2013 et de 53 307 euros en droits et de 1 919 euros en intérêts de retard au titre de l'année 2015 ;

3°) d'ordonner la restitution de la somme de 1 200 euros indûment versée à la société en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu à l'article 268 du code général des impôts suppose que le bien vendu conserve la même qualification juridique entre l'achat et la revente ;

- la vente, après division parcellaire, d'un terrain à bâtir qui faisait initialement partie du terrain d'assiette d'un immeuble bâti ne peut, par conséquent, relever du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, prévu à l'article 268 de ce code ;

- s'agissant de l'acte d'acquisition du 21 octobre 2015, celui-ci distingue le prix de la maison et des dépendances mais ne distingue pas leurs références cadastrales, ni ce qu'il faut entendre par " dépendances immédiates de la maison " ni les superficies en zone non-constructible, rendant impossible le rapprochement entre les lots revendus et le bien acquis initialement.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2019 et 10 mai 2020, la SAS Bati-Investissements, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par le ministre de l'action et des comptes publics ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, l'acte d'acquisition du 21 octobre 2015 afférent à l'immeuble des Ormeaux à Cellettes mentionne des subdivisions parcellaires figurant au cadastre et la ventilation du prix entre ces subdivisions ; les mentions de cet acte démontrent que les cédants ont procédé à la ventilation des parcelles avant l'acquisition afin de donner à chacune des parcelles la qualification de terrain à bâtir ; il en va de même des acquisitions de Cour Cheverny et de Vineuil ;

- l'emprise susceptible d'être qualifiée de terrain à bâtir constitue le prolongement direct et accessoire d'un bâtiment en état d'être utilisé ; il est admis de considérer l'ensemble comme un immeuble bâti s'il est identifié comme une seule parcelle pour l'établissement du plan cadastral ou comme un seul lot dans un règlement de copropriété ou un état descriptif de division ou de subdivision ; elle se prévaut du III-B-2 du BOI-CAD-REM-10-40-30-20.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Bati-Investissements, agissant en qualité de marchand de biens, a acquis par acte notarié du 10 septembre 2013, un ensemble immobilier situé au 28 avenue de Verdun dans la commune de Cour-Cheverny, composée d'une maison ancienne à rénover et d'un terrain, d'une superficie totale de 31 ares et 40 centiares, cadastrée section AD n° 60, pour un prix total de 175 000 euros. Elle a également acquis par acte notarié du 3 avril 2015 un ensemble immobilier situé 152 route de Chambord à Vineuil, composé d'une maison d'habitation et d'un terrain, d'une superficie totale de 21 ares et 79 centiares, pour un prix total de 160 000 euros. Elle a aussi acquis le 21 octobre 2015 un ensemble immobilier sis aux Ormeaux à Cellettes, cadastrée section AP n° 216, 218, 219, 263, pour un prix total de 360 000 euros, réparti à hauteur de 90 000 euros pour la maison et 270 000 euros pour le terrain à bâtir. La société a assujetti la revente de terrains issus de ces acquisitions à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge de l'article 268 du code général des impôts. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l'administration fiscale a estimé que la vente de ces terrains ne pouvait pas relever de ce régime particulier de taxation sur la marge et aurait dû faire l'objet d'une taxation sur le prix total. Après mise en recouvrement des rappels découlant de ce contrôle et rejet de sa réclamation, la société a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de ces rappels, pour un montant de de 13 109 euros en droits et de 1 730 euros en intérêts de retard au titre de l'année 2013 et de 53 307 euros en droits et de 1 919 euros en intérêts de retard au titre de l'année 2015. Par un jugement du 13 novembre 2018, le tribunal a fait droit à sa demande. Le ministre chargé des comptes publics relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : " A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. / Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. ".

3. Le jugement attaqué a été notifié au directeur régional des finances publiques du Centre le 16 novembre 2018. A la date d'enregistrement de la requête, le 11 mars 2019, le délai d'appel de quatre mois imparti au ministre de l'action et des comptes publics n'était donc pas expiré. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la SAS Bati-Investissements ne peut qu'être écartée.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Le I de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession.

5. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit, dans sa rédaction également issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (...), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain (...); / - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. ".

6. Il résulte de ces dispositions légales, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti.

7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les terrains à bâtir cédés par la SAS Bati-Investissements faisaient partie, au moment de leur acquisition, d'une seule et même unité foncière supportant une maison d'habitation. Ces terrains avaient donc, au moment de leur acquisition, la qualité d'immeuble bâti, et non de terrains à bâtir. La circonstance que ces terrains étaient déjà, au moment de la vente, constructibles au regard de la législation d'urbanisme en vigueur est à cet égard sans incidence. De même, le fait que la division de l'unité foncière a été autorisée préalablement à la vente est également sans incidence sur la qualification de ces terrains, dès lors que ceux-ci n'ont pas été acquis séparément par la SAS Bati-Investissements. S'agissant de l'opération de Cellettes, la société Bati-Investissements fait valoir que l'acte de vente mentionnait la répartition du prix de vente entre la maison et les terrains à bâtir. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, cette circonstance demeure sans incidence dès lors que l'ensemble immobilier avait, au moment de la vente, la qualité d'immeuble bâti. En tout état de cause, cette répartition du prix de vente ne distinguait pas les terrains constructibles des terrains non-constructibles, alors que ces derniers doivent être taxés sur le prix de vente total en application des dispositions combinées du 5° bis de l'article 260 du code général des impôts, des articles 266 et 268 du même code et de l'article 201 quater de l'annexe II à ce code. Dans ces conditions, les terrains cédés par la société n'ayant pas, au moment de leur acquisition, la qualité de terrain à bâtir mais celle de terrain bâti, la société ne pouvait se placer, pour vendre ces terrains, sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, prévu par l'article 268 du code général des impôts. Ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour décharger la SAS Bati-Investissements des impositions en litige.

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Bati-Investissements devant le tribunal administratif d'Orléans et la cour.

9. La société se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 210 de l'instruction administrative BOI-CAD-REM-10-40-30-20. Toutefois, ce paragraphe, qui est relatif à la formation des parcelles sur les terrains bâtis sur les plans cadastraux, est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article 268 du code général des impôts. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la demande du ministre de l'action et des comptes publics tendant à ce que soit ordonnée la restitution de la somme de 1 200 euros mise à la charge de l'Etat en première instance :

11. Il résulte des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative que les décisions des juridictions administratives sont exécutoires. Lorsque le juge d'appel infirme une condamnation prononcée en première instance, sa décision, dont l'expédition notifiée aux parties est revêtue de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative, permet par elle-même d'obtenir, au besoin d'office, le remboursement de sommes déjà versées en vertu de cette condamnation. Ainsi, l'annulation du jugement attaqué implique nécessairement la restitution de la somme de 1 200 euros mise à la charge de l'Etat en première instance. Il n'y a donc pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande du ministre de l'action et des comptes publics tendant à ce que soit ordonnée la restitution de cette somme.

Sur les frais liés au litige :

12. L'Etat n'étant pas partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SAS Bati-Investissements sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1701941 du tribunal administratif d'Orléans du 13 novembre 2018 sont annulés.

Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 13 109 euros en droits et de 1 730 euros en intérêts de retard au titre de l'année 2013 et de 53 307 euros en droits et de 1 919 euros en intérêts de retard au titre de l'année 2015 sont remis à la charge de la SAS Bati-Investissements.

Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'action et des comptes publics et des conclusions d'appel de la SAS Bati-Investissements tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société par actions simplifiée Bati-Investissements.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. B..., premier conseiller,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.

Le rapporteur,

H. B...

Le président,

F. Bataille

Le greffier,

P. Chaveroux

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 19NT010142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01014
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-10;19nt01014 ?
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