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14/01/2021 | FRANCE | N°19NT00974

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 janvier 2021, 19NT00974


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 assortie des intérêts moratoires et d'indemniser sa perte de chance au minimum à la somme de 265 297 euros et au maximum à la somme de 388 073 euros.

Par un jugement n° 1701861 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou

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Par une requête, enregistrée le 7 mars 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 assortie des intérêts moratoires et d'indemniser sa perte de chance au minimum à la somme de 265 297 euros et au maximum à la somme de 388 073 euros.

Par un jugement n° 1701861 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge, assortie d'intérêts moratoires

Il soutient que :

- malgré les apparences, il n'exerçait plus aucune fonction au sein de la société Ressources France ; il a occupé après la cession de ses parts de la société une fonction de conseiller en contrepartie d'une rémunération dérisoire, indépendamment du nombre d'heures de travail réellement effectuées, et sans lien de subordination ;

- à la date de la cession, deux clients représentaient à eux seuls 92 % du chiffre d'affaires de la société ; il avait développé avec eux une relation commerciale privilégiée, ce qui a permis la transmission de la société ;

- il se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-40 du 4 mars 2016 n° 360.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 mars 2006, M. B..., qui a cédé 100 parts sociales de la société Ressources France, a déclaré le 9 juin 2014 sur le modèle imprimé 2074 DIR une plus-value d'un montant de 910 513 euros et mentionné sur ce même document qu'il entendait que le montant imposable de cette plus-value soit déduit à concurrence de 100%, en raison de l'application de l'abattement pour durée de détention, prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 5 janvier 2016, l'administration a refusé le bénéfice de cet abattement au motif que M. B... avait continué à exercer une fonction au sein de la société depuis la cession de ses parts. M. B... a été assujetti, en droits et pénalités, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 en raison de cette plus-value. Il relève appel du jugement du 31 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette cotisation supplémentaire.

2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de valeurs mobilières, de droits sociaux, (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu ". En vertu de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, les gains nets réalisés par les dirigeants de petites et moyennes entreprises qui cèdent, en vue de leur départ à la retraite, les titres de leur société, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, sous réserve du respect des conditions énumérées aux 1° à 4° du I de cet article. Aux termes du 2° du I de cet article : " Le cédant doit : / (...) / c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ; (...) ". Il résulte de cette dernière disposition, qui, compte tenu de son caractère dérogatoire, doit être interprétée strictement, que le bénéfice de l'abattement est subordonné à la cessation effective de toute fonction au sein de la société, qu'il s'agisse ou non de fonctions de dirigeant exercées dans les conditions prévues par l'article 885 O bis du code général des impôts.

3. Le 27 mars 2006, M. B..., d'une part, a cessé d'exercer ses fonctions de dirigeant de la société Ressources France et, d'autre part, a cédé la totalité des parts qu'il y détenait. Toutefois, dès le 2 mai 2006, M. B... a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société en qualité de " conseiller du président " pour exercer des fonctions relatives à la gestion et au développement commercial, à la vie individuelle et aux relations de clientèle. Le faible montant de la rémunération forfaitaire, soit 667 euros par mois, entre le 2 mai 2006 et le 12 mai 2015, donc indépendamment du nombre d'heures de travail réellement effectuées, les circonstances qu'à la date de la cession, deux clients représentaient à eux seuls 92 % du chiffre d'affaires de la société et que l'intéressé avait développé avec eux une relation commerciale privilégiée, facilitant ainsi la transmission de la société, et l'absence alléguée de lien de subordination dans l'exercice des nouvelles fonctions ne font pas obstacle à ce que M. B... n'eût pas effectivement et définitivement cessé toute fonction au sein de la société dans le délai de deux ans prévu au c du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts.

4. M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-40 du 4 mars 2016 n° 360 dès lors que celle-ci est postérieure à l'expiration du délai de déclaration des revenus soumis à l'imposition litigieuse.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2021.

Le rapporteur,

J.E. C...Le président,

F. Bataille

La greffière,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00974
Date de la décision : 14/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS LE MANS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-14;19nt00974 ?
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