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28/01/2021 | FRANCE | N°19NT01968

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 janvier 2021, 19NT01968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) PBH Holding a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 avril 2016 par laquelle le directeur de contrôle fiscal Ouest a rejeté sa réclamation préalable et de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2011, à la suite du rejet partiel du crédit d'impôt recherche de sa filiale, la société à responsabilité limi

tée (SARL) Strader, au titre de l'année 2010, assortie du versement des intérêts moratoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) PBH Holding a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 avril 2016 par laquelle le directeur de contrôle fiscal Ouest a rejeté sa réclamation préalable et de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2011, à la suite du rejet partiel du crédit d'impôt recherche de sa filiale, la société à responsabilité limitée (SARL) Strader, au titre de l'année 2010, assortie du versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1604516 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2019 et 13 février 2020, la SARL PBH Holding, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de prononcer cette décharge ;

4°) d'ordonner le versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a exclu les 9/10èmes de la prime des bases du crédit d'impôt recherche déclaré par la SARL Strader au titre de l'année 2010 ;

- la prime qui a été versée au président directeur général de la SARL Strader est un accessoire de sa rémunération ; elle doit suivre le même prorata d'activité dédiée à la recherche que celui calculé pour sa rémunération, soit 56,25 % ; elle doit être incluse dans les bases de l'assiette du crédit d'impôt recherche ;

- l'administration, en proratisant le montant de la prime et en ne retenant qu'un dixième, a méconnu le principe de l'annuité du crédit d'impôt recherche ;

- elle verse des attestations démontrant qu'elle a mené des activités de recherche en 2009.

- elle se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 180 et 310 du bulletin officiel des impôts CTX-DG-20-20-40.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2019 et 24 novembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL PBH Holding ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Strader, entreprise spécialisée notamment dans la fabrication de systèmes climatologiques pour production végétale, s'est prévalue, au titre de l'année 2010, d'un crédit d'impôt recherche s'élevant à 210 544 euros, qui a été imputé sur l'impôt sur les sociétés de sa société mère, la SARL PBH Holding, au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2011. A la suite d'une vérification de comptabilité dont la SARL Strader a fait l'objet en 2014, l'administration, par une proposition de rectification du 18 juillet 2014, a estimé que la prime exceptionnelle de 290 000 euros versée en janvier 2010 au président directeur général de la SARL Strader ne pouvait pas être retenue en intégralité parmi les dépenses de personnel éligibles mais que seul un dixième de cette prime devait être retenu compte tenu de sa nature et de son exercice de rattachement, en admettant un montant de 47 462 euros. Il en est résulté un crédit d'impôt recherche de 54 077 euros qui a été imputé sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2011 et une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés de 156 467 euros en droits, mise à la charge de la SARL PBH Holding. Par un jugement du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SARL PBH Holding tendant à la décharge de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, assortie du versement d'intérêts moratoires. La société relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 244 quater B du CGI dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) ". Aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au même code : " Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. / (...) Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherches ". Aux termes de l'article 49 septies I de la même annexe : " Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : / (...) b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires. ". Aux termes de l'article 49 septies J de cette annexe : " Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par référence aux dépenses exposées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au titre de la dernière année civile écoulée. ".

3. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des motifs du procès-verbal du conseil d'administration du 23 mars 2007, que la prime, correspondant à 40 % de l'excédent brut d'exploitation, qui a été versée le 30 janvier 2010 au président directeur général de la SARL Strader en cette qualité, compte tenu des efforts déployés par ce dernier, soit liée à la réalisation d'opérations de recherches.

4. D'autre part, il ne résulte pas davantage de l'instruction, et notamment, ni de l'attestation de Mme C... de la société HM Clause du 10 avril 2014, qui est dépourvue de précisions sur l'existence de travaux de recherches en 2010 et qui fait seulement état d'une rencontre le 16 février 2010, ni de deux autres attestations, versées en appel, qui ne sont ni datées ni circonstanciées, que la SARL Strader a mené des activités de recherche en 2010. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a exclu les 9/10èmes de la prime des bases du crédit d'impôt recherche déclaré par la SARL Strader au titre de l'année 2010.

5. Enfin, compte tenu de ce qui a été précédemment dit, le principe d'annuité des dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche a été respecté par l'administration en faisant une proratisation de la prime entre 2010 et 2011.

6. Par ailleurs, la SARL PBH Holding n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 180 et 310 du bulletin officiel des impôts CTX-DG-20-20-40 qui concernent l'administration de la preuve en contentieux fiscal et ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale.

7. Il résulte des points 3 à 6 que les conclusions relatives à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés doivent être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL PBH Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence et, en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2016 rejetant sa réclamation, qui n'est pas une décision détachable de la procédure d'imposition, doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions, en tout état de cause, tendant au versement d'intérêts moratoires et de celles relatives aux frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL PBH Holding est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée PBH Holding et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.

Le rapporteur,

J.E. B...Le président,

F. Bataille

La greffière,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01968
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL ONELAW

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-28;19nt01968 ?
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