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02/02/2021 | FRANCE | N°19NT02412

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 02 février 2021, 19NT02412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Beaulieu-sur-Loire a refusé de reconnaître imputable au service l'accident du 31 octobre 2016 et de condamner la commune à lui verser la somme de 6 373 euros.

Par un jugement n° 1701783 du 23 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2019 et 3

septembre 2020, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Beaulieu-sur-Loire a refusé de reconnaître imputable au service l'accident du 31 octobre 2016 et de condamner la commune à lui verser la somme de 6 373 euros.

Par un jugement n° 1701783 du 23 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2019 et 3 septembre 2020, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Beaulieu-sur-Loire de reconstituer sa carrière ;

4°) de condamner la commune de Beaulieu-sur-Loire à lui verser la somme de 3 800 euros correspondant à des traitements non perçus, la somme de 573 euros au titre des soins et frais divers, sommes à parfaire et majorées des intérêts au taux légal, et une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté n'est pas motivé ;

- son accident est imputable au service et le maire ne peut légalement lui opposer l'absence de témoin ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été privée du maintien du traitement prévu à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et subit un préjudice financier de 3 800 euros ;

- elle a dû régler des frais médicaux à hauteur de 573 euros dès lors que les frais de consultation d'un ophtalmologiste, de remplacement de lunettes et de kinésithérapie sont restés à sa charge ;

- le refus opposé à sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service lui a causé un préjudice moral évalué à la somme de 2 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2020, la commune de Beaulieu-sur-Loire, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2020 à 16 heures par ordonnance du 16 juillet 2020.

Un mémoire, enregistré le 11 janvier 2021, a été présenté pour Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune de Beaulieu-sur-Loire.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjoint technique territorial employée par la commune de Beaulieu-sur-Loire, a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 31 octobre 2016. Par décision du 30 mars 2017, le maire de la commune a, après avis favorable de la commission de réforme du 9 mars 2017, rejeté sa demande. L'intéressée a sollicité auprès du tribunal administratif d'Orléans l'annulation de cette décision et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 6 373 euros. Elle relève appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, Mme A... se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 30 mars 2016. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En second lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de l'accident dont Mme A... a été victime : " " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (...) ".

4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.

5. Mme A... soutient qu'elle a été victime d'une chute le 31 octobre 2016, constitutive d'un accident imputable au service. Toutefois, alors que ses écritures relatives aux circonstances dans lesquelles l'accident est survenu ne sont pas détaillées et que celles dans lesquelles elle aurait prévenu les services de la mairie ou sa hiérarchie varient, en l'absence de déclaration écrite de l'intéressée sur les circonstances précises de lieu et de temps de son accident effectuée auprès de son employeur et de témoin direct corroborant ses dires, ses seules déclarations orales consignées par son supérieur hiérarchique, absent des lieux le 31 octobre 2016, dans le rapport établi pour la commission de réforme ne permettent de tenir pour établi ni le lieu ni l'heure de l'accident dont elle a été victime. L'attestation produite par son médecin traitant, s'il confirme la consultation médicale du 31 octobre 2016, ne permet pas davantage de justifier, dès lors que celle-ci est établie sur la base des dires de Mme A..., que la chute s'est produite sur le lieu de travail. Dans ces conditions, l'imputabilité au service de son accident ne saurait être regardée comme établie. Par suite, le maire de la commune de Beaulieu-sur-Loire n'a pas commis d'illégalité en rejetant la demande de Mme A....

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme sollicitée par la commune de Beaulieu-sur-Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Beaulieu-sur-Loire présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Beaulieu-sur-Loire.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2021.

Le rapporteur,

F. D...Le président,

O. Gaspon

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT02412 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02412
Date de la décision : 02/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET HELENE CADINOT-MANTION

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-02;19nt02412 ?
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