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11/02/2021 | FRANCE | N°19NT00354

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 février 2021, 19NT00354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 10 novembre 2017 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Cher a rejeté sa réclamation préalable, de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire, de lui accorder le remboursement des sommes de 853 euros et de 832 euros correspondant aux avoirs fiscaux des années 2015 et 2016, de lui accorder le remboursement, à titre principal, des prélèvem

ents sociaux d'un montant de 880 euros et de 1 831 euros auxquels il a été a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 10 novembre 2017 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Cher a rejeté sa réclamation préalable, de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire, de lui accorder le remboursement des sommes de 853 euros et de 832 euros correspondant aux avoirs fiscaux des années 2015 et 2016, de lui accorder le remboursement, à titre principal, des prélèvements sociaux d'un montant de 880 euros et de 1 831 euros auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ; à titre subsidiaire, de lui accorder le remboursement de la somme de 1 009 euros au titre de la contribution sociale généralisée prélevée deux fois en 2016, ainsi que de la somme de 848 euros et de lui allouer les intérêts au taux légal courant à compter du 21 août 2017, date de sa demande.

Par un jugement n° 1800064 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions tendant au remboursement des sommes de 1 192 euros et de 1 162 euros correspondant aux prélèvements forfaitaires appliqués aux dividendes perçus par M. C... au titre des années 2015 et 2016 et, d'autre part, à hauteur de la somme de 858 euros en matière de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016 et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 janvier 2019, 14 mai 2020 et 27 mai 2020, M. B... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

- à titre principal :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte sur le crédit d'impôt et sur les prélèvements sociaux ;

2°) de prononcer le remboursement de la somme de 853 euros pour l'année 2015 et de la somme de 832 euros pour l'année 2016 au titre du crédit d'impôt, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2017 ;

3°) de prononcer la décharge et le remboursement de la somme de 880 euros pour l'année 2015 et de la somme de 832 euros pour l'année 2016 au titre des prélèvements sociaux, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2017 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la somme de 826 euros au titre de trop-perçu de la contribution sociale généralisée et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... C... étant décédé le 24 novembre 2019, M. A... C..., en tant qu'héritier, reprend l'instance et soutient que :

- l'établissement payeur est domicilié en Suisse dès lors que les dividendes ont été liquidés par la banque suisse de Nestlé directement sur son compte et que ce n'est que parce que le Crédit agricole a commis une erreur en prélevant le montant de 21% qu'il est l'établissement payeur au regard de la règle fiscale ;

- les certificats bancaires font état d'un montant des sommes encaissées erroné pour la totalité des copropriétaires, car l'établissement bancaire a ajouté aux sommes reçues l'avoir fiscal de 17,7 % ; en conséquence ces documents et les montants calculés par l'administration fiscale dans la notification de rejet sont erronés ; cette erreur a une incidence sur l'assiette des prélèvements sociaux ;

- il peut bénéficier du crédit d'impôt, la question de l'imposition sur le revenu de la personne étant sans rapport avec le crédit d'impôt qui a pour objet de compenser une imposition étrangère ;

- en application du 1° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, ses revenus doivent être diminués de 17,7% puis de 40% pour l'assiette des prélèvements sociaux.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2019 et 28 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de rejeter la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et son protocole additionnel ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., décédé, était détenteur de 3 500 actions de la société Nestlé, dont le siège social est en Suisse, à la suite d'un acte notarié de donation-partage du 30 juin 2014, établi par son père, M. A... C..., ayant droit reprenant la présente instance. Le requérant a contesté le prélèvement forfaitaire opéré en application de l'article 117 quater du code général des impôts ainsi que l'application des prélèvements sociaux aux dividendes perçus. M. C..., dont la réclamation a été rejetée par décision du 10 novembre 2017, a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de cette décision. Il a demandé également le remboursement des sommes de 1 192 euros et de 1 162 euros correspondant aux prélèvements forfaitaires non libératoires auxquels il a été assujetti ainsi que des sommes de 853 euros et 832 euros correspondant aux crédits d'impôt à raison de ces dividendes, en application de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que le remboursement, à titre principal, des prélèvements sociaux prélevés à la source d'un montant de 880 euros auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2015 et d'un montant de 1 831 euros au titre de l'année 2016, et, à titre subsidiaire, des prélèvements sociaux d'un montant de 1 009 euros, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2016, ainsi que de la somme de 848 euros. Il a demandé l'allocation des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2017. L'intéressé a enfin demandé la décharge des impositions contestées. Par un jugement du 27 novembre 2018, le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions tendant au remboursement des sommes de 1 192 euros et de 1 162 euros correspondant aux prélèvements forfaitaires appliqués aux dividendes perçus par M. C... au titre des années 2015 et 2016 et d'autre part, à hauteur de la somme de 858 euros en matière de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016 et a rejeté le surplus de la demande. M. C... fait appel de ce jugement en tant qu'il porte sur le crédit d'impôt et sur les prélèvements sociaux.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Il est constant que M. C... était fiscalement domicilié en France au cours des années d'imposition en litige, au sens de l'article 4 B du code général des impôts.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 117 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %. / Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut (...) / Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué (...) / II. - Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C. / III. - 1. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I du présent article sont assujetties au prélèvement prévu au même I. Les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l'article 1671 C : / a) soit par le contribuable lui-même ; / b) soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu'elle est établie dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable (...) ".

4. Aux termes de l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts : " Sont regardés comme établissements payeurs : / 1° Les personnes ou organismes, y compris les caisses publiques, qui payent ou prennent à l'encaissement des coupons ou instruments représentatifs de coupons afférents à des valeurs mobilières ainsi que ceux qui achètent de tels coupons ou instruments déjà échus ou mis en paiement, ou qui s'entremettent dans leur négociation ; / 2° Les personnes ou organismes qui payent des revenus de capitaux mobiliers, en l'absence de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons (...) ".

5. Aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : (...) / c) Des revenus de capitaux mobiliers (...) ". Aux termes de l'article 1600-0 D du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - (...) Sont également assujettis à cette contribution : / 1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus distribués sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que les revenus distribués mentionnés au 1° du 3 de l'article 158 du même code dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code (...) / V.- (...) / La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôt (...) ".

6. Au vu des documents produits par le requérant, la gestion des titres est faite au nominatif administré, la société émettrice des dividendes transférant ces derniers à la banque dépositaire du compte titres et le nom de l'actionnaire étant connu par la société émettrice. Les actions Nestlé, dont celles du requérant, sont déposées, par le biais de la banque suisse de Nestlé, sur un compte titres du Crédit agricole, ouvert au nom de M. A... C..., père de M. B... C..., et le Crédit agricole effectue ensuite le versement des dividendes aux bénéficiaires, dont M. B... C..., sur leurs comptes courants. Il n'est pas établi qu'il y aurait eu un versement direct de la banque suisse de Nestlé vers les comptes courants des bénéficiaires. Par ailleurs, le principe d'indépendance des législations fait obstacle à ce que M. C... puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier. Dès lors, le Crédit agricole doit être regardé comme " la personne qui assure le paiement des revenus " au sens de l'article 117 quater du code général des impôts. Par suite, l'établissement payeur étant situé en France, il n'y avait pas lieu d'examiner si M. C... l'avait mandaté pour déclarer les revenus et opérer le prélèvement correspondant. La circonstance que des demandes, présentées par les consorts C..., en remboursement de l'impôt anticipé suisse perçu sur les dividendes ont été signées par un inspecteur des impôts de la direction départementale des finances publiques attestant que ces impôts sont passibles des impôts directs français est sans influence. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le Crédit agricole ne pouvait effectuer de lui-même le prélèvement de 21% prévu à l'article 117 quater du code général des impôts et déclarer un montant de contribution sociale généralisée correspondant en application de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

7. En second lieu, l'abattement de 40% prévu à l'article 158 du code général des impôts ne s'applique pas au stade du prélèvement forfaitaire non libératoire et l'administration fiscale fait valoir sans être contredite que M. C... a bénéficié de l'abattement pour les revenus de capitaux mobiliers qu'il a déclarés à l'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 et donc pour les prélèvements sociaux correspondants.

Sur l'application de la convention franco-suisse :

8. Aux termes de l'article 11 de la convention franco-suisse visée ci-dessus : " 1. Les dividendes provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. a) Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes (...) ". Aux termes de l'article 25 de cette même convention : " Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante : / A. En ce qui concerne la France : / 1. Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Suisse conformément aux dispositions de la convention, et qui constituent des revenus imposables d'un résident de France, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt suisse n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a et b, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : / (...) b) (...) pour les revenus visés aux articles 11 (...) au montant de l'impôt payé en Suisse, conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus (...) ". Aux termes de l'article VI du protocole additionnel à cette convention : " (3)- a) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" employée au paragraphe 1 de l'article 25, A, de la convention désigne : i) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ; ii) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global. (...) ".

9. Il ne résulte pas des stipulations citées au point 8 ni d'aucune disposition ou d'aucun principe de droit national que le crédit d'impôt n'ayant pu faire l'objet d'une imputation soit restitué par la France au résident bénéficiaire de ces revenus. Par conséquent, M. C... ne pouvait obtenir le remboursement du crédit d'impôt pour les années 2015 et 2016, dès lors qu'il n'avait payé aucun impôt sur le revenu en France pour ces mêmes années.

10. Dès lors que la convention fiscale franco-suisse prévoit l'élimination de la double imposition par l'intermédiaire d'un crédit d'impôt représentatif de l'impôt étranger, c'est à bon droit que l'administration a pu inclure dans l'assiette des revenus distribués l'impôt acquitté à l'étranger, représenté par le montant du crédit d'impôt forfaitaire de 17,7 %, M. C... ayant, par ailleurs, formulé une demande en remboursement de l'impôt anticipé suisse perçu sur les dividendes. Ainsi, et alors même qu'il n'a pas pu finalement bénéficier du crédit d'impôt, dès lors qu'il n'a payé aucun impôt sur le revenu en France pour les années 2015 et 2016, comme il a été dit au point 9, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'assiette prise en compte pour le calcul du prélèvement à un taux de 21 % tel que prévu à l'article 117 quater du code général des impôts et des prélèvements sociaux correspondants était erronée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., ayant-droit de M. B... C..., son fils décédé, et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

Le rapporteur,

P. E...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT00354

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00354
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CABINET LAGRAVE JOUTEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-11;19nt00354 ?
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