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11/02/2021 | FRANCE | N°19NT01605

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 février 2021, 19NT01605


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Disgroup a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2012 et 2013 ainsi que la décharge de l'amende de 5 % qui lui a été infligée au titre de chacune de ces années.

Par un jugement n° 1603139 du 27 février 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté partiellement sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 13 novembre 2019...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Disgroup a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2012 et 2013 ainsi que la décharge de l'amende de 5 % qui lui a été infligée au titre de chacune de ces années.

Par un jugement n° 1603139 du 27 février 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté partiellement sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 13 novembre 2019, la SAS Disgroup, représentée par Me A..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer ces décharges ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur ses produits dénommés " 3514 Reno Latte 34 % ", " 3615 Reno Bianco ", " 5619 Chocolat lait Corail 35 % ", " 5620 Chocolat blanc Perle 28 % ", " 1010 Reno Latte 34 % " et " 970 Reno Lacte Caramel ", qui relèvent de la catégorie du " chocolat ", de celle du " chocolat de ménage au lait " ou de celle des " bonbons de chocolat " ; en appliquant le taux normal, elle a méconnu les dispositions de l'article 278-0 bis du code général des impôts ;

- elle se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 180 et 240 de l'instruction référencée BOI-TVA-LIQ-30-10-10 du 2 mars 2016.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2019 et 21 avril 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Disgroup ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 26 janvier 2021, a été présenté pour la SAS Disgroup.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 76-692 du 13 juillet 1976, modifié par le décret n° 2003-702 du 29 juillet 2003, pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Disgroup, qui exerce une activité de grossiste en produits alimentaires et en matériel pour la pâtisserie, la boulangerie et la restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période de 2010 à 2013 à l'issue de laquelle l'administration, par une proposition de rectification du 8 juin 2015, a remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée que la société avait appliqué pour ses produits en 2012 et 2013, a procédé à des rappels de cette taxe en appliquant le taux normal de 19,6 % et a infligé à la société l'amende de 5 % prévue au 4° de l'article 1788 A du code général des impôts pour insuffisance de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée. La société a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge de ces rappels et amende. Par un jugement du 27 février 2019, dont la SAS Disgroup relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 278-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : / (...) 2° Produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception : / (...) b) Des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit (...) ". Ce taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée est applicable sous condition du respect de la teneur de cacao ou de chocolat prévue au A relatif aux " dénominations de ventes et définitions " de l'annexe I au décret du 13 juillet 1976, modifié par le décret du 29 juillet 2003, pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les produits dénommés " 3615 Reno Bianco ", et " 5620 Chocolat blanc Perle 28 % " sont des chocolats blancs. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces produits au regard de l'article 278-0 bis du code général des impôts devaient être soumis au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée.

4. En deuxième lieu, il n'est pas établi par la société requérante que les produits qu'elle désigne comme étant des " bonbons de chocolat " répondent aux normes prévues au point 10 du A relatif aux " dénominations de ventes et définitions " de l'annexe I au décret du 13 juillet 1976 modifié par le décret du 29 juillet 2003.

5. En troisième lieu, il n'est pas contesté par la société requérante que sont des chocolats au lait de qualité supérieure, compte tenu de leur teneur en cacao, toujours supérieure à 30%, norme prévue par le décret du 13 juillet 1976 modifié, les produits " 3514 Reno Latte 34 % ", " 5619 Chocolat lait Corail 35 % ", " 1010 Reno Latte 34 % " et " 970 Reno Lacte Caramel ", qui n'entrent donc pas dans la catégorie de " chocolat de ménage au lait " soumise au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 278-0 bis du code général des impôts.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

6. La SAS Disgroup n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 180 et 240 de l'instruction référencée BOI-TVA-LIQ-30-10-10 du 2 mars 2016 qui concernent respectivement la définition de la catégorie " bonbons de chocolat " et les préparations destinées au nappage ou au glaçage qui sont également passibles du taux réduit de 5,5 %, qui ne contiennent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Disgroup n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Disgroup est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Disgroup et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

Le rapporteur,

J.E. B...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01605
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CABINET FIDAL (RENNES)

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-11;19nt01605 ?
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