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01/04/2021 | FRANCE | N°19NT01543

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 avril 2021, 19NT01543


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) C... Aviation a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 et de maintenir le sursis de paiement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1703751 du 7 mars 2019, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer en ce qui c

oncerne le sursis de paiement et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) C... Aviation a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012 et de maintenir le sursis de paiement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1703751 du 7 mars 2019, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer en ce qui concerne le sursis de paiement et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2019, la SARL C... Aviation, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les avis de mise en recouvrement émis les 28 juin 2014, 18 juillet 2016 et 26 juin 2017 sont irréguliers ; les dispositions des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

- les factures relatives aux prestations réalisées par les sociétés Buzz et Eole Productions ne présentent pas un caractère fictif ; c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de ces charges ;

- la majoration pour manoeuvres frauduleuses n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2019, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL C... Aviation ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des amendes prévues à l'article 1737 du code général des impôts, compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 1600349 du 31 janvier 2017 du tribunal administratif d'Orléans et de l'arrêt de la cour d'appel de Nantes n° 17NT01091 du 28 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) C... Aviation, qui a pour objet social la conception et la commercialisation d'aéronefs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a mis à la charge de la société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assorties d'une majoration de 80% pour manoeuvres frauduleuses. Après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, la société a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions. Par un jugement n° 1703751 du 7 mars 2019, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer en ce qui concerne le sursis de paiement et rejeté le surplus des conclusions de la requête. La société relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande et demande également que soit prononcée la décharge des amendes prévues à l'article 1737 du code général des impôts.

Sur les conclusions tendant à la décharge des amendes prévues à l'article 1737 du code général des impôts :

2. Par un jugement n° 1600349 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans s'est prononcé sur les conclusions tendant à la décharge de ces amendes. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la présente cour n° 17NT01091 du 28 février 2019. Compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces décisions, les conclusions tendant à la décharge des amendes prévues à l'article 1737 du code général des impôts ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent (...) ". L'article L. 257-A du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que : " Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation ". L'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dispose : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts. ".

4. En premier lieu, les dispositions de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales, dont il résulte que l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sans qu'au préalable cet avis ait effectivement été notifié par ses soins au contribuable, ne sont applicables que dans les cas dans lesquels la loi a prévu la saisine de cette commission. En l'espèce, l'avis de mise en recouvrement du 28 juin 2014, émis avant la notification de l'avis de la commission départementale du 17 mai 2016, porte exclusivement sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 afférents à la remise en cause de la déduction de cette taxe pour les factures considérées comme fictives de la société Eole Production et de la société Buzz ainsi que sur les amendes mises à la charge de la SARL C... Aviation au titre des années 2010 et 2011 sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts. La commission départementale n'était pas compétente pour intervenir sur un désaccord portant sur ces impositions. Par suite, l'administration pouvait les mettre en recouvrement et le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 28 juin 2014 doit être écarté. Au demeurant, cet avis de mise en recouvrement porte sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ne sont pas contestés dans le présent litige ainsi que sur des amendes que la société n'est pas recevable à contester, ainsi qu'il a été rappelé au point 2.

5. En deuxième lieu, s'agissant de l'avis de mise en recouvrement du 18 juillet 2016, la société fait valoir que n'est pas démontrée la publicité au sein du recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris de l'arrêté de délégation de signature du 1er septembre 2015, qui est produit aux débats. Toutefois, la société n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le fait que le recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris du 1er septembre 2015 était librement accessible au public. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

6. En dernier lieu, s'agissant de l'avis de mise en recouvrement du 26 juin 2017, la société ne peut utilement faire valoir que la nature de l'amende ne serait pas mentionnée sur cet avis dès lors que, ainsi qu'il a été rappelé au point 2, les conclusions tendant à la décharge de cette amende sont irrecevables. En outre, il s'agit d'un simple avis récapitulatif sur les sommes dues, au jour de son émission, par la SAS C... Aviation, venant aux droits et obligations de la SARL C... Aviation à la suite d'une transmission universelle de patrimoine. Contrairement à ce que soutient la société, cet avis ne constitue donc pas un avis de mise en recouvrement des sommes notifiées dans la proposition de rectification du 10 décembre 2013. La société n'est donc pas fondée à soutenir que le délai de prescription était expiré.

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.

8. En premier lieu, l'administration a remis en cause la déduction par la SARL C... Aviation de trois factures émises les 8 et 28 février 2011 et 12 décembre 2012, non produites au dossier, par la société Eole Productions au motif que la réalité des prestations rendues par cette société n'était pas établie. Il est constant que ces factures ont toutes été payées et ont pour objet des prestations d'ingénierie consistant en la mise à jour du site internet de la société C... Aviation.

9. L'administration fait valoir que la société Eole Productions, dont M. C..., qui était le gérant de la SARL, est associé direct à hauteur de 30 % et indirect à hauteur de 70 % par le biais de la société Altair qu'il détient à hauteur de 100 %, ne disposait d'aucun personnel et ne recourait pas à la sous-traitance sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, ainsi qu'elle l'a relevé lors de sa vérification de comptabilité. Elle fait valoir en outre que la SARL n'a produit au cours des opérations de contrôle aucune pièce de nature à justifier la réalité des prestations qui ont été facturées ni de document d'information permettant d'appréhender la nature exacte de ces travaux, que les trois factures ne mentionnent aucun nombre d'heures passées à la réalisation des prestations ni aucun tarif horaire, enfin, qu'il n'est pas justifié que M. C... serait intervenu pour le compte de la société Eole Productions dans l'accomplissement de prestations d'ingénierie consistant en la mise à jour du site internet de la SARL C... Aviation.

10. En réponse, pour justifier de la réalité de cette opération, la société soutient que la mise à jour du site Internet a été réalisée par M. C... lui-même en sa qualité de gérant de la société Eole Productions. Elle précise qu'elle a transmis, au cours des opérations de contrôle, des centaines de pages de code ainsi que des captures d'écran du site internet, que M. C..., avait les compétences informatiques requises et y a consacré dix-huit journées de travail. La société produit enfin un rapport d'expertise établi le 31 octobre 2016 par un expert en informatique inscrit sur la liste de la cour d'appel de Versailles.

11. Toutefois, s'agissant du rapport d'expert, celui-ci permet uniquement de conclure au fait que le code source produit correspond à dix-huit journées de travail. En revanche, ni ce rapport ni les autres pièces produites ne permettent d'établir que M. C... serait bien l'auteur du code source et que ces lignes de programmation correspondent à des travaux de mise à niveau du site. En l'absence de production d'un cahier des charges relatif ou de tout autre document équivalent, il est donc impossible de s'assurer que les lignes de programmation en cause se rapportent aux prestations facturées. Enfin, la société, dont le gérant est également M. C..., n'apporte aucune justification sur l'intérêt pour elle de recourir aux services de la société Eole plutôt que de de réaliser cette mise à jour en interne. Dans ces conditions, la société requérante n'apporte aucun élément susceptible de contredire sérieusement les éléments apportés par l'administration. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de son bénéfice net de ces trois factures.

12. En deuxième lieu, l'administration a remis en cause la déduction par la SARL C... Aviation de quatre factures émises les 10 juin, 10 juillet et 10 octobre 2010 et le 8 février 2011 par la société Buzz, non produites au dossier, au motif que la réalité des prestations rendues par cette société n'était pas établie. Il est constant que ces factures ont toutes été payées pour un montant de 19 933,11 euros hors taxe et ont pour objet une campagne de publicité sur le site internet de la société Buzz (pariscapitale.com) pour les périodes du 1er avril au 30 juin 2010, du 1er juillet au 30 septembre 2010, du 1er octobre au 31 décembre 2010 et du 1er janvier au 31 mars 2011. Ces factures font référence à un " tarif mensuel partenaire site avec mise en avant sur homepage de 6 644,37 euros hors taxe ".

13. Au cours des opérations de contrôle, la société, invitée à apporter des précisions sur ces factures, a indiqué qu'elles avaient été émises dans le cadre d'un contrat d'échange de publicité. Or si l'administration a constaté que des contrats d'échange de publicité avaient effectivement été conclus entre les deux sociétés, elle n'a cependant pas pu rattacher les factures litigieuses à ces contrats. Le service a d'ailleurs constaté que trois des quatre factures litigieuses faisaient doublon avec les factures globales de 144 000 euros et 140 000 euros émises en application des contrats d'échange de publicité.

14. La société soutient désormais que les quatre factures en litige correspondent à une campagne de publicité sur la page d'accueil du site " pariscapitale.com " qui a été commandée indépendamment des contrats d'échange de publicité. La société produit deux captures d'écran du site " pariscapitale.com " faisant apparaître une publicité pour les drones qu'elle commercialise, un extrait de la grille tarifaire de la société Buzz ainsi qu'un échange de courriels entre les dirigeants de deux sociétés. La société se réfère enfin au rapport d'expertise établi le 31 octobre 2016 par un expert en informatique inscrit sur la liste de la cour d'appel de Versailles. Toutefois, les captures d'écran ont été réalisées en février et mars 2011 et ne concernent donc qu'une petite partie de la campagne publicitaire censée avoir eu lieu entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011. La grille tarifaire mentionne quant à elle un tarif de 7 000 euros par mois, alors que les factures mentionnent quant à elle un tarif de 6 644 euros. Le contenu des échanges de courriels est en outre trop imprécis pour permettre d'établir la réalité de la prestation. Enfin, le rapport d'expertise ne contient aucun élément sur cette campagne de publicité, le rapport faisant seulement mention du fait que M. C... a consacré soixante-six journées de travail pour développer des éléments du site " pariscapitale.com ". Les documents produits par la société appelante ne permettent donc pas d'établir la réalité de la prestation de publicité en litige. Dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de son bénéfice net des quatre factures de la société Buzz.

Sur les pénalités :

15. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / (...) / c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) ".

16. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 8 à 14, l'administration a établi que les factures dont la déduction a été refusée présentaient un caractère fictif. En outre, l'administration fait valoir que M. C... ne pouvait ignorer qu'il réceptionnait des factures fictives de la SARL Eole Productions dans la mesure où il est également le dirigeant de cette société. Par ailleurs, s'agissant des factures de la société Buzz, l'administration rappelle que M. C... était par le passé associé de cette société et qu'il ne pouvait ignorer, compte tenu de la nature de la prestation, le caractère fictif de la prestation de publicité. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de la mise en oeuvre de procédés ayant pour objet d'égarer le service dans son pouvoir de contrôle. Elle justifie ainsi de l'application de la majoration de 80% pour manoeuvres frauduleuses.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL C... Aviation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL C... Aviation est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée C... Aviation et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.

Le rapporteur,

H. A...Le président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 19NT015432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01543
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : GRYNER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-01;19nt01543 ?
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