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12/04/2021 | FRANCE | N°20NT00956;20NT00961

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 12 avril 2021, 20NT00956 et 20NT00961


Vu la procédure suivante :

I. Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Canal Architecture Design Images et la société TPF Ingénierie ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 31 janvier 2017 par laquelle l'Office public de l'habitat de Rennes Métropole - Archipel Habitat a procédé à la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre n° 11/445 et d'ordonner la reprise des relations contractuelles.

La SARL Canal Architecture Design Images et la société TPF Ingénierie ont demandé au tribunal administratif de Rennes de conda

mner l'Office public de l'habitat de Rennes Métropole - Archipel Habitat à verser la ...

Vu la procédure suivante :

I. Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Canal Architecture Design Images et la société TPF Ingénierie ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 31 janvier 2017 par laquelle l'Office public de l'habitat de Rennes Métropole - Archipel Habitat a procédé à la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre n° 11/445 et d'ordonner la reprise des relations contractuelles.

La SARL Canal Architecture Design Images et la société TPF Ingénierie ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Office public de l'habitat de Rennes Métropole - Archipel Habitat à verser la somme de 86 366 euros HT à la SARL Canal Architecture Design Images et la somme de 15 997 euros HT à la société TPF Ingénierie en réparation des préjudices nés de la résiliation du marché de maitrise d'oeuvre n° 11/445.

Par un jugement n° 1701628, 1806372 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020 sous le numéro 20NT00956, la SARL Canal Architecture Design Images, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1701628, 1806372 du tribunal administratif de Rennes du 16 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2017 par laquelle l'Office public de l'habitat de Rennes Métropole Archipel Habitat a prononcé la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre n°11/445 ;

3°) de condamner l'Office public de l'habitat de Rennes Métropole à lui verser, avec intérêts à compter de la date de résiliation du marché, la somme globale de 86 366 euros HT ;

4°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat de Rennes Métropole la somme de huit mille euros à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses demandes présentées devant le tribunal administratif de Rennes étaient recevables :

o elle a bien contesté la mesure de résiliation, notifiée le 2 février 2017, dans le délai de recours contentieux ;

o c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a jugé que le décompte de résiliation, communiqué plus d'un an et demi après la résiliation était devenu définitif en application de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Prestations Intellectuelles ; elle a lié le contentieux par son mémoire de réclamation du 28 août 2018 ;

- la décision de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre ne repose pas sur un motif d'intérêt général conformément à l'article 33 du CCAG Prestations intellectuelles :

o le motif d'intérêt général tiré de son refus de régulariser un avenant n'est pas fondé puisqu'elle avait donné son accord au projet d'avenant transmis par Archipel Habitat le 2 janvier 2017 ; la situation de blocage invoquée n'existe pas ;

o la décision de résiliation est entachée de détournement de pouvoir ; l'Office public de l'habitat a uniquement l'intention de se séparer du groupement et de le sanctionner ;

- en ce qui concerne ses demandes indemnitaires :

o du fait des dysfonctionnements contractuels entre 2011 et 2017, elle a droit à une somme globale de 53 100 euros HT, à hauteur de 44 100 euros HT pour la SARL Canal Architecture Design Images et 9 000 euros pour la société TPF Ingénierie ;

o en raison de la perte d'exercice pour le projet 22 place Sainte-Anne, comprenant un manque à gagner sur le reste à percevoir de l'opération et les indemnités pour rupture du contrat, elle a droit à une somme globale de 20 776 euros HT, à hauteur de 13 157 euros pour la SARL Canal Architecture Design Images et 7 619 euros HT pour la société TPF Ingénierie ;

o en raison de la perte d'exercice pour le projet 20-21 place Sainte-Anne, comprenant la veille de la maîtrise d'oeuvre sur 5 années, la substitution par un nouvel architecte, le manque à gagner sur le reste de l'opération et les indemnités pour rupture de contrat, elle a droit à une somme globale de 27 263 euros HT, à hauteur de 17 266 euros pour la SARL Canal Architecture Design Images et 9 997 euros HT pour la société TPF Ingénierie ;

o elle a droit à une somme de 25 000 euros HT en raison du préjudice subi du fait de la perte de son marché ;

o elle a droit aux intérêts de retard à compter de la date de résiliation, Archipel Habitat n'ayant réglé que la somme figurant à son décompte.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2020 et le 1er septembre 2020, l'Office public de l'habitat de Rennes Métropole, Archipel Habitat, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SARL Canal Architecture Design Images en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la SARL Canal Architecture Design Images a renoncé à ses conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles ;

- les conclusions indemnitaires de la SARL Canal Architecture Design Images sont irrecevables en application des articles 33 et 37 alinéa 2 du CCAG Prestations intellectuelles ;

o elle n'a pas contesté le décompte de liquidation, notifié le 3 décembre 2018, qui fait naître un différend ; ce décompte de liquidation explicite s'est substitué à la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable ;

o elle n'a présenté de demande indemnitaire à la suite de la résiliation notifiée le 31 janvier 2017 que par mémoire du 28 août 2018 au-delà d'un délai de deux mois ;

- la résiliation du marché est fondée sur un motif d'intérêt général ; il n'a pas été possible au terme de pourparlers de trouver un accord avec la SARL Canal Architecture Design Images pour conclure les avenants nécessaires, malgré ce qu'affirme la société ; le motif d'intérêt général est constitué par la nécessité de terminer la construction de l'immeuble situé 20 place Sainte-Anne permettant l'accessibilité à la station de métro ; il a été accepté d'indemniser la SARL Canal Architecture Design Images en application de l'article 34.2.2.4 du CCAG Prestations intellectuelles alors qu'en l'absence de tout commencement d'exécution d'un élément de mission, aucune indemnité n'était due en application de l'article 7.7 du cahier des clauses administratives particulières ;

- en ce qui concerne les demandes indemnitaires de la SARL Canal Architecture Design Images :

o elles sont irrecevables en ce qu'elles sont présentées au profit de la société TPF Ingénierie qui n'a pas fait appel du jugement du tribunal administratif de Rennes, la qualité de mandataire de la SARL Canal Architecture Design Images ne lui permettant pas d'agir en justice au nom de ses co-traitants ;

o elles sont irrecevables ;

o à titre subsidiaire, elles ne sont pas fondées et pas justifiées.

II. Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Canal Architecture Design Images et la société TPF Ingénierie ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 28 février 2017 par laquelle la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise (SEMTCAR), mandataire de Rennes Métropole, a procédé à la résiliation du marché de maitrise d'oeuvre n° 11 b-024 et d'ordonner la reprise des relations contractuelles.

La SARL Canal Architecture Design Images et la société TPF Ingénierie ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner Rennes Métropole à verser la somme de 91 660, 10 euros HT à la SARL Canal Architecture Design Images et la somme de 39 282, 90 euros HT à la société TPF Ingénierie en réparation des divers préjudices nés de la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre n° 11b - 024.

Par un jugement n° 1702070, 1703902 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 20NT00961 le 13 mars 2020 et le 2 novembre 2020, la SARL Canal Architecture Design Images, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702070, 1703902 du tribunal administratif de Rennes du 16 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 28 février 2017 par laquelle la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise (SEMTCAR) a prononcé la résiliation du marché 11b-024 ;

3°) de condamner Rennes Métropole à verser à la SARL Canal Architecture Design Images la somme globale de 91 660,10 euros HT et à la société TPF Ingénierie la somme de 39 282, 90 euros HT, avec intérêts à compter du 4 mai 2017 ;

4°) de mettre à la charge de Rennes Métropole la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de résiliation est irrégulière car elle n'est pas fondée sur un motif d'intérêt général en méconnaissance des stipulations de l'article 33 du CCAG prestations intellectuelles :

o un accord avait été trouvé sur la régularisation d'un avenant quelques jours avant la décision de résiliation ; la personne publique n'a pas abandonné le projet ni procédé par contrainte budgétaire ;

o la décision de résiliation est entachée d'un détournement de pouvoir ; Rennes Métropole souhaite se séparer du groupement de maîtrise d'oeuvre et ne peut prouver l'existence d'une faute ;

- ses demandes devant le tribunal administratif de Rennes étaient recevables :

o elle a bien contesté le décompte de résiliation dans un délai de deux mois avec son mémoire en réclamation du 29 avril 2017 ; le mémoire a été déposé à la Poste dans les délais, quatre jours avant le 2 mai ; elle a en outre adressé son mémoire par courriel le 29 avril 2017 ; le CCAG Prestations intellectuelles ne s'oppose pas à une transmission par courriel ;

- en ce qui concerne ses demandes indemnitaires :

o elle a droit à des indemnités pour rupture de contrat à hauteur de 52 843 euros HT, dont 70 % (36 990, 10 euros) pour la SARL Canal Architecture Design Images et 30 % (15 852, 90 euros) pour la société TPF Ingénierie ;

o elle a droit à des indemnités pour mobilisation de la maîtrise d'oeuvre sur 5 années, à hauteur de 53 100 euros HT, dont 70 % (37 170 euros) pour la SARL Canal Architecture Design Images et 30 % (15 930 euros) pour la société TPF Ingénierie ;

o elle a droit à des indemnités pour la privation de l'exécution des contrats portant sur des projets exposés comme référence architecturale, à hauteur de 25 000 euros HT, dont 70 % (17 500 euros) pour la SARL Canal Architecture Design Images et 30 % pour la société TPF ingénierie (7 500 euros).

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2020, Rennes Métropole et la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise, représentées par Me B..., concluent au rejet de la requête et demandent, en outre, qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SARL Canal Architecture Design Images en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les demandes indemnitaires de la SARL Canal Architecture Design Images sont irrecevables en raison de leur forclusion en application des stipulations de l'article 37 du CCAG Prestations intellectuelles ; la société n'a pas contesté le décompte de résiliation dans un délai de deux mois :

o le mémoire en réclamation du titulaire du marché doit parvenir au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois et ne pas simplement être envoyé dans ce délai ;

o la société n'a pas remis son pli contenant le mémoire en réclamation en temps utile aux services postaux en le postant le 29 avril 2017 alors que le délai expirait le 2 mai 2017, avec un jour férié ;

o la contestation du décompte par courrier électronique n'est pas possible en application de l'article 3.1 du CCAG Prestations intellectuelles en l'absence de possibilité prévue par les documents particuliers du marché ; seule l'utilisation de la plateforme d'échanges prévue par le maître d'ouvrage était possible en application de l'article 7.2 du CCAP ; la SARL Canal Architecture Design Images ne justifie pas de la réception de son courrier électronique ;

o la SARL Canal Architecture Design Images est forclose dès lors qu'elle n'a pas présenté de réclamation à la suite du différend né du refus de la première proposition financière contenue dans le projet d'avenant n° 1 dans la lettre de la SEMTCAR du 25 mai 2015 en application de l'article 37 du CCAG Prestations intellectuelles ;

- la résiliation est fondée sur un motif d'intérêt général ; il n'a pas été possible au terme de pourparlers de trouver un accord avec la SARL Canal Architecture Design Images pour conclure les avenants nécessaires, malgré ce qu'affirme la société ; le motif d'intérêt général est constitué par la nécessité de terminer la construction de l'immeuble situé 20 place Sainte-Anne permettant l'accessibilité à la station de métro ;

- en ce qui concerne les demandes indemnitaires de la SARL Canal Architecture Design Images :

o les conclusions sont irrecevables en raison de la forclusion résultant des stipulations de l'article 33 du CCAG Prestations intellectuelles ; la société n'a contesté la résiliation, notifiée par lettre reçue le 1er mars 2017, qu'au-delà du délai de quinze jours prévu par ces stipulations ;

o les conclusions sont irrecevables en ce qu'elles sont présentées au profit de la société TPF Ingénierie qui n'a pas fait appel du jugement du tribunal administratif de Rennes ; la qualité de mandataire de la SARL Canal Architecture Design Images ne lui permettant pas d'agir en justice au nom de ses co-traitants ;

o à titre subsidiaire, les demandes de la SARL Canal Architecture Design Images ne sont ni fondées ni justifiées et aboutissent à une somme supérieure à celle due si le marché avait été exécuté.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., première conseillère,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise, Rennes Métropole et l'Office public de l'habitat Archipel Habitat.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 20NT00956 et n° 20NT00961 présentées pour le compte de la SARL Canal Architecture Design Images présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. Dans le cadre de la construction de la station souterraine de métro sous la place Sainte-Anne à Rennes (Ille-et-Vilaine), il a été décidé de procéder à des travaux de transformation architecturale de la place. Le projet comprenait notamment la réalisation, pour le compte de l'Office public de l'habitat de Rennes métropole, Archipel Habitat, d'un ensemble immobilier situé 20-21 place Sainte-Anne devant comprendre des logements locatifs sociaux et des bureaux, notamment les locaux de l'agence commerciale STAR exploitant les lignes de métro. Le projet comprenait également la réhabilitation d'un immeuble situé 22 place Sainte-Anne pour le compte de la société publique locale d'aménagement Territoires publics, société qui comprend, notamment, Rennes Métropole. La société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise (SEMTCAR), mandataire de Rennes Métropole, a constitué avec l'Office public de l'habitat Archipel Habitat un groupement de commandes pour ces projets. Après avis d'appel public à la concurrence, la maîtrise d'oeuvre portant sur la conception architecturale de la station et l'opération immobilière associée a été confiée par la SEMTCAR, agissant pour le compte de Rennes Métropole et en qualité de coordonnateur du groupement de commandes constitué avec Archipel Habitat, à un groupement constitué par la SARL Canal Architecture Design Images, cabinet d'architectes, M. A..., architecte urbaniste, la société 8'18'' et la société Beterem Ingénierie aux droits de laquelle vient la société TPF Ingénierie, par un marché 11b-024 signé le 24 mai 2011 par la SEMTCAR. Le contrat portait sur deux missions différentes : la mission n° 1 correspondant à la conception architecturale et permis de construire de la station et la mission n° 2 correspondant à la réalisation d'un avant-projet, sommaire puis détaillé (APS et APD), et du dossier de permis de construire de l'opération immobilière portant sur le bâtiment neuf et le bâtiment réhabilité. Un second marché de maîtrise d'oeuvre, désigné sous le n° 11/445, portant sur la mission de maîtrise d'oeuvre complémentaire de suivi de cette opération immobilière, soit les études de projet (PRO), l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT), la direction de leur exécution (DET) et l'assistance au maître d'ouvrage pour les opérations de réception (AOR), et devant prendre la suite du marché précédent conclu par la SEMTCAR a été confié le 24 mai 2011 par Archipel Habitat au groupement constitué par les sociétés Canal Architecture Design Images, mandataire, et Beterem Ingénierie.

3. Par un ordre de service du 12 février 2015, dans le cadre du marché 11b-024, la SEMTCAR a demandé au groupement de maîtrise d'oeuvre d'abandonner, au sein de la mission 2 du contrat, la partie de la mission portant sur la réhabilitation de l'immeuble ancien situé 22 place Saint-Anne, seuls le diagnostic et la réalisation de l'avant-projet sommaire ayant été réalisés. Par un ordre de service du 11 février 2015, Archipel Habitat avait également indiqué au groupement de maîtrise d'oeuvre la fin de la mission complémentaire portant sur la réhabilitation de l'immeuble situé 22 place Sainte-Anne. Après des discussions de négociation sur les conséquences financières de cette redéfinition du périmètre de l'opération immobilière en 2015 et 2016, par une décision du 31 janvier 2017 Archipel Habitat a finalement prononcé la résiliation, avec effet au 6 février 2017, du marché de maître d'oeuvre n° 11-445 conclu en mai 2011, pour motif d'intérêt général. Par ailleurs, par une décision du 28 février 2017, la SEMTCAR, mandataire de Rennes Métropole, a quant à elle prononcé la résiliation, pour un motif d'intérêt général, du marché n° 11b-024.

4. La SARL Canal Architecture Design Images et la société TPF Ingénierie, venant aux droits de la société Beterem Ingénierie, ont saisi le tribunal administratif de Rennes de demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision de l'Office public de l'habitat du 31 janvier 2017 portant résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre n° 11/445 et d'autre part à la condamnation d'Archipel Habitat à leur verser les sommes respectives de 86 366 euros HT et 15 997 euros HT. Par la requête n° 20NT00956, la SARL Canal Architecture Design Images relève appel du jugement n° 1701628, 1806372 du 16 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes. Par ailleurs, la SARL Canal Architecture Design Images et la société TPF Ingénierie ont saisi le tribunal administratif de Rennes de demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision de la SEMTCAR du 28 février 2017 portant résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre n° 11b-024 et d'autre part à la condamnation de Rennes Métropole à leur verser les sommes respectives de 91 660, 10 euros HT et 39 282, 90 euros HT. Par la requête n° 20NT00961, la SARL Canal Architecture Design Images relève appel du jugement n° 1702070, 1703902 du 16 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.

Sur le bien-fondé du jugement n°s 1701628, 1806372 :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de résiliation du 31 janvier 2017 :

5. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation d'une mesure de résiliation, de les regarder comme un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. La SARL Canal Architecture Design Images a maintenu en appel ses conclusions à fins d'annulation de la décision de résiliation du 31 janvier 2017 et doit dès lors être regardée comme présentant à nouveau des conclusions à fin de reprise des relations contractuelles.

6. Lorsqu'un tribunal administratif a rejeté une demande tendant à la reprise des relations contractuelles et que, postérieurement à son jugement, le terme du contrat est atteint avant la saisine du juge d'appel ou pendant l'instance d'appel, la cour saisie doit constater que le contrat n'est plus susceptible d'être exécuté et que le litige n'a pas ou n'a plus d'objet.

7. Il résulte néanmoins de l'instruction que l'opération de réhabilitation de l'immeuble situé au n° 22 de la place Sainte-Anne a été abandonnée du fait du coût trop important de l'opération et de la trop grande complexité de la transformation de l'immeuble historique en logements conformes. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, la partie du marché n° 11/445 portant sur la mission de maître d'oeuvre complémentaire de suivi de l'opération immobilière au n° 20 de la place, portant sur les études de projet, l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT), la direction de leur exécution (DET) et l'assistance au maître d'ouvrage pour les opérations de réception (AOR) est totalement achevée, les travaux ayant débuté en avril 2019 et ayant pris fin. Dans ces conditions, la reprise des relations contractuelles entre le groupement dont faisait partie la SARL Canal Architecture Design Images et l'Office public de l'habitat de Rennes n'est plus possible. Les conclusions de la SARL Canal Architecture Design Images tendant à la reprise des relations sont donc sans objet et il n'y pas lieu d'y statuer.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

8. L'article 7 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG PI), approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009, et applicables au marché en cause en application de l'article 2.1.7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de celui-ci stipule que : " (...) Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article 33. /La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions particulières mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification ". L'article 33 du même CCAG, intitulé " Résiliation pour motif d'intérêt général " stipule que : " Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. /

Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait à présenter une demande particulière à ce titre ".

9. Par ailleurs, aux termes de l'article 34 du même CCAG : " 34. 1. La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. / 34. 2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 31 et 33 comprend : / 34. 2. 1. Au débit du titulaire : / _ le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;/ _ la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l'amiable au titulaire ; / _ le montant des pénalités. / 34. 2. 2. Au crédit du titulaire : / 34. 2. 2. 1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir : / _ la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; / _ la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. / 34. 2. 2. 2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, à savoir : / _ le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ; / _ le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l'exécution du marché ; / _ les autres frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché. / 34. 2. 2. 3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. / 34. 2. 2. 4. Si la résiliation est prise en application de l'article 33, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d'effet de la résiliation conformément aux dispositions du marché. / 34. 2. 2. 5. Plus généralement tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs (...). / 34. 5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d'effet de la résiliation du marché (...) ".

10. Enfin, l'article 37 du même CCAG stipule que : " Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ".

11. Il résulte des stipulations de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales que, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. En revanche, dans l'hypothèse où l'acheteur a résilié unilatéralement le marché, puis s'est abstenu d'arrêter le décompte de liquidation dans le délai qui lui était imparti, si le titulaire ne peut saisir le juge qu'à la condition d'avoir présenté au préalable un mémoire de réclamation et s'être heurté à une décision de rejet, les stipulations de l'article 37 relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées.

12. Il résulte de l'instruction que postérieurement à la résiliation prononcée par la décision du 31 janvier 2017, l'Office public de l'habitat de Rennes Métropole Archipel Habitat s'est abstenu d'adresser au groupement titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre un décompte de liquidation dans le délai de deux mois comme le prévoient les stipulations de l'article 34.5 du CCAG PI. Pour sa part, la SARL Canal Architecture Design Images a adressé une demande préalable indemnitaire au maître d'ouvrage par courrier parvenu le 28 août 2018 auprès des services de l'Office public de l'habitat. Cette demande préalable a été implicitement rejetée par Archipel Habitat. Toutefois, il résulte également de l'instruction que par un courrier du 3 décembre 2018, que la SARL Canal Architecture Design Images ne conteste pas avoir reçu, l'Office public de l'habitat de Rennes Métropole a adressé à cette société, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, le décompte de résiliation du marché n° 11-445 accordant aux intéressés un montant d'indemnité de résiliation de 5 % du montant hors taxe du marché non exécuté, à hauteur de 12 173, 80 euros. Postérieurement à la notification de ce décompte, qui arrête la position définitive du maître d'ouvrage, et alors que naissait à cette date un différend au sens des stipulations de l'article 37 du CCAG PI, il est constant que la SARL Canal Architecture Design Images n'a pas présenté au maître d'ouvrage de lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées au sens de ces stipulations. Dès lors, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que la SARL Canal Architecture Design Images a contesté la décision de résiliation dans le délai de recours ouvert contre cette dernière, la SARL Canal Architecture Design Images n'était pas recevable à contester directement devant le juge du contrat le décompte de résiliation du marché n° 11-445 et à demander la condamnation de l'Office Archipel Habitat.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Archipel Habitat relative aux conclusions présentées pour la société TPF Ingénierie, que la SARL Canal Architecture Design Images n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1806372 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Office public de l'habitat de Rennes Métropole.

Sur le bien-fondé du jugement n° 1702070, 1703902 :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de résiliation du 28 février 2017 :

14. La SARL Canal Architecture Design Images a maintenu en appel ses conclusions à fins d'annulation de la décision de résiliation du 28 février 2017 et doit, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, être regardée comme présentant des conclusions à fin de reprise des relations contractuelles. Il résulte néanmoins de l'instruction que la mission de maîtrise d'oeuvre objet du marché n° 11b-024 a été complètement exécutée. Dans ces conditions, la reprise des relations contractuelles entre le groupement dont faisait partie la SARL Canal Architecture Design Images et Rennes Métropole, représentée par la SEMTCAR, n'est plus possible. Les conclusions de la SARL Canal Architecture Design Images tendant à la reprise des relations sont donc sans objet et il n'y pas lieu d'y statuer.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

15. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'article 37 du CCAG Prestations intellectuelles stipule que : " (...) Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion (...) ". Il résulte de ces stipulations que l'entrepreneur dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu notification du décompte général pour faire parvenir au représentant du pouvoir adjudicateur un mémoire en réclamation. Si, avant l'expiration de ce délai, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas reçu le mémoire contestant le décompte général, celui-ci devient définitif et ne peut plus être contesté. Il en irait autrement dans l'hypothèse où l'entrepreneur établit qu'il a remis son mémoire en réclamation aux services postaux en temps utile afin qu'il parvienne avant l'expiration du délai applicable compte tenu du délai d'acheminement normal du courrier.

16. Par ailleurs, l'article 3 du CCAG stipule que : " 3. 1. Forme des notifications et informations : / La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai, est faite : / _ soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ; / _ soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d'utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans les documents particuliers du marché ; / _ soit par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception de la décision ou de l'information. / Cette notification peut être faite à l'adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu. / En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l'ensemble du groupement (...) ". En l'absence de stipulations contractuelles contraires, ces prescriptions doivent être regardées comme s'appliquant à tout échange entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur nécessitant d'attester de la réception exacte de cet échange.

17. Enfin, l'article 7.2 du CCAP applicable au marché 11b.024, intitulé " transmission des documents " stipule que " (...) le maître d'ouvrage met à disposition de tous les intervenants sur la totalité de l'opération un système d'échanges de données informatisées (SEDI) (...) ".

18. Il résulte de l'instruction que le décompte de résiliation du marché 11b.024 était annexé au courrier contenant la décision de résiliation du 28 février 2017 et a été notifié à la SARL Canal Architecture Design Images, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, le 1er mars suivant. En application des stipulations de l'article 37 du CCAG PI, il lui appartenait de faire parvenir son mémoire en réclamation dans un délai de deux mois, qui s'entend en jours calendaires, soit au plus tard le lundi 1er mai 2017 à minuit. Il résulte de l'instruction que le mémoire en réclamation de la SARL Canal Architecture Design Images est parvenu auprès de la SEMTCAR le 4 mai 2017. En outre, la société ne peut soutenir avoir adressé en temps utile son courrier en le postant le 29 avril 2017, ce jour étant un samedi et le 30 avril 2017 un dimanche. Par ailleurs, le courrier électronique qu'elle aurait également envoyé le 29 avril 2017 constitue un échange dématérialisé, au sens des stipulations de l'article 3.1 du CCAG, dont l'utilisation devait être précisée par les documents particuliers du marché, or il résulte de l'instruction que les documents contractuels propres au marché ont uniquement prévu l'utilisation d'un système d'échanges de données informatisées, mentionné à l'article 7.2 du CCAP, et non l'échange par courriers électroniques simples. Dans ces conditions, compte tenu de la nécessité de sécuriser les échanges entre cocontractants et d'assurer une date de réception certaine de ces échanges, la SARL Canal Architecture Design Images ne pouvait valablement, au regard des stipulations contractuelles évoquées au point précédent, régulièrement adresser son mémoire en réclamation à la SEMTCAR par simple courrier électronique du 29 avril 2017. Il résulte de ce qui précède que la SARL Canal Architecture Design Images ne peut être regardée comme ayant pris toutes ses dispositions pour expédier son mémoire en réclamation en temps utile afin qu'il soit réceptionné avant l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour adresser ce mémoire.

19. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la SEMTCAR et Rennes Métropole relative aux conclusions présentées pour la société TPF Ingénierie, que la SARL Canal Architecture Design Images n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1703902 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de Rennes Métropole.

Sur les frais du litige :

20. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office public de l'habitat de Rennes Métropole Archipel Habitat et de Rennes Métropole, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, les sommes que la SARL Canal Architecture Design Images demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

21. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Canal Architecture Design Images la somme de 1000 euros à verser à l'Office public de l'habitat de Rennes Métropole et la somme de 1000 euros à verser à Rennes Métropole sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Canal Architecture Design Images tendant à la reprise des relations contractuelles d'une part avec l'Office public de l'habitat de Rennes métropole Archipel Habitat et d'autre part avec Rennes Métropole.

Article 2 : Les requêtes de la SARL Canal Architecture Design Images sont rejetées.

Article 3 : La SARL Canal Architecture Design Images versera la somme de 1 000 euros à l'Office public de l'habitat de Rennes Métropole Archipel Habitat et la somme de 1 000 euros à Rennes Métropole, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Canal Architecture Design Images, à la société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise, à l'Office public de l'habitat Archipel Habitat et à Rennes Métropole.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2021.

La rapporteure,

M. E...Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00956, 20NT00961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00956;20NT00961
Date de la décision : 12/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SELARL MOLAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-12;20nt00956 ?
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